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Minimum Wage-Fixing Machinery Convention, 1928 (No. 26) - Papua New Guinea (RATIFICATION: 1976)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2012.
Répétition
Articles 1 et 3, paragraphe 2, de la convention. Méthodes de fixation des salaires minima. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des indications du gouvernement concernant la réactivation du Conseil des salaires minima et l’adoption de la décision no 1 de 2008, en vertu de laquelle le salaire minimum national a été porté à 2,29 kina (PGK) (environ 1,1 dollar des Etats-Unis) par heure et 100,08 PGK (environ 48,6 dollars) par semaine. La commission croit comprendre que le système antérieur de salaires plus faibles pour les jeunes nouvellement entrés sur le marché du travail, âgés de 16 à 21 ans, a été abrogé. La commission prie le gouvernement de lui communiquer le texte de la décision no 1 de 2008 du Conseil des salaires minima et de tenir le Bureau informé du prochain établissement du Conseil des salaires minima 2012 ainsi que de tout éventuel réajustement du salaire minimum obligatoire.
La commission note en outre que, en vertu de l’article 42 de la loi de 1962 sur les relations du travail, le chef de l’Etat peut annuler à tout moment la fixation d’un salaire minimum, y compris ceux publiés au Journal officiel, s’il/elle considère que cette fixation est contraire à la politique publique ou n’est pas conforme aux meilleurs intérêts du pays. La commission note également que, en vertu de l’article 10 de la même loi, la participation des représentants des employeurs et des travailleurs à la composition du Conseil des salaires minima semble dépendre de si le chef de l’Etat, qui nomme les membres du conseil, considère que le conseil devrait inclure ces représentants aux fins de la discussion de la question dont il est saisi. Rappelant l’importance qu’elle attache aux principes de la pleine consultation et de la participation directe des partenaires sociaux à tous les stades du processus de fixation du salaire minimum, la commission prie le gouvernement de fournir des explications supplémentaires sur la façon dont ces deux dispositions peuvent être considérées comme compatibles avec les prescriptions de la convention.
Article 4 et Point V du formulaire de rapport. Mesures de contrôle du respect de la législation – application dans la pratique. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il a l’intention de ratifier la convention (nº 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, une proposition à cet effet ayant été soumise au Conseil national consultatif tripartite pour examen. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise en la matière. Elle demande également au gouvernement de lui communiquer des informations actualisées sur la façon dont la convention est appliquée dans la pratique, et notamment des statistiques sur le nombre de travailleurs rémunérés au taux du salaire minimum, ainsi que les résultats des inspections du travail, en indiquant le nombre et la nature de toute infraction décelée et les sanctions imposées, et de lui transmettre des copies des rapports ou enquêtes préparés par le Conseil des salaires minima ou soumis à ce conseil.
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