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Workmen's Compensation (Occupational Diseases) Convention, 1925 (No. 18) - Guinea-Bissau (RATIFICATION: 1977)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2013.
Répétition
La commission prend note du rapport d’ensemble communiqué par le gouvernement, rendant compte de la manière dont le système de sécurité sociale donne effet aux conventions nos 12, 17, 18 et 19 relatives aux accidents du travail et maladies professionnelles. La commission note que la Guinée-Bissau a inclus parmi les priorités établies dans le cadre de son Programme pour un travail décent pour la période 2012-2015, le renforcement et l’extension du système de protection sociale, en particulier pour les femmes et les travailleurs de l’économie informelle. Parmi les résultats escomptés, figure l’augmentation du nombre de personnes bénéficiant de prestations sociales, une priorité étant donnée à l’amélioration de la gouvernance par l’aide à la planification stratégique des institutions en charge de la protection sociale, à l’amélioration de l’application et du contrôle de l’application des normes de sécurité sociale ainsi qu’à la formation des acteurs de la protection sociale. La commission espère que ces mesures de renforcement du système de sécurité sociale permettront en particulier de surmonter les difficultés que rencontre le gouvernement dans la collecte des données statistiques et la mise en œuvre de la législation dans la pratique, notamment en renforçant les moyens dont dispose l’inspection du travail pour faire respecter la législation en vigueur. La commission espère également que, dans son prochain rapport, le gouvernement sera en mesure d’indiquer les progrès accomplis sur les questions qui suivent et font l’objet de dialogue entre la commission et le gouvernement depuis un certain nombre d’années:
  • – mise en place du régime non contributif de sécurité sociale prévu par la loi no 4/2007 moyennant l’adoption de la nouvelle réglementation mentionnée par le rapport du gouvernement afin de faire bénéficier les travailleurs de l’économie informelle d’une protection en cas d’accident du travail ou maladie professionnelle;
  • – adoption des mesures nécessaires, notamment budgétaires, en vue d’assujettir les fonctionnaires au système de protection sociale;
  • – besoin d’assurer une égalité de traitement effective des salariés du secteur agricole avec les autres travailleurs en matière d’accidents du travail par le biais d’une réforme de la législation en vigueur;
  • – besoin d’assurer une protection des salariés domestiques contre les accidents du travail conformément au projet de nouveau Code du travail;
  • – mener à bon terme le processus d’adoption d’une liste de maladies professionnelles intégrant au minimum les maladies reconnues par la convention (no 18) sur les maladies professionnelles, 1925;
  • – garantir que, lorsque la réparation d’un accident du travail est accordée sous forme de capital, une autorité soit garante de l’utilisation judicieuse des fonds conformément à la convention (no 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925;
  • – rendre opérationnel le régime de réciprocité automatique établi par la convention no 19 pour les travailleurs étrangers issus de pays parties à la convention.
A cet égard, tout en rappelant que la Constitution et la législation nationale continuent de poser une condition de réciprocité à l’application du principe d’égalité de traitement entre les travailleurs étrangers employés en Guinée-Bissau et les travailleurs nationaux (art. 28 de la Constitution, art. 3(1) du décret no 4/80 et art. 5(1) du décret législatif no 5/86), la commission signale que cette convention représente un accord multilatéral de sécurité sociale comme ceux dont la conclusion est promue par l’article 3(1) de la loi no 4/2007 afin d’assurer un traitement national réciproque. Dans cette hypothèse, il y a lieu de considérer la possibilité de remplacer l’expression «sous réserve de réciprocité» contenue dans l’article 3 du décret no 4/80 et l’article 5 du décret législatif no 5/86 par l’expression «sous réserve de l’existence d’un accord de réciprocité», étant entendu que la convention no 19 serait considérée comme un tel accord.
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