ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Other comments on C098

Observation
  1. 2017
  2. 2016
  3. 2015

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. Travailleurs indépendants. La commission prend note des observations du Congrès irlandais des syndicats (ICTU) sur l’application de la convention. Elle note en particulier que l’ICTU, tout en accueillant favorablement la loi no 12 de 2017 sur la concurrence (modifiée), s’inquiète du fait que cette loi énonce en son annexe 4 trois catégories de travailleurs indépendants (acteurs de voix off, musiciens de studio et journalistes indépendants) qui peuvent participer à des négociations collectives, mais qu’elle ne protège toujours pas les droits de négociation collective de nombreux autres travailleurs indépendants qui ne sont toujours pas exemptés de l’application de la loi sur la concurrence.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse aux préoccupations exprimées par la Confédération irlandaise des entreprises et des employeurs (IBEC) selon lesquelles la loi no 12 de 2017 sur la concurrence (modifiée) est née de la présentation d’un projet de loi d’initiative parlementaire et non d’un projet de loi du gouvernement, et ne serait donc pas soumise à l’examen pré-législatif ordinaire qui s’applique à un projet de loi du gouvernement. Bien que la loi n’accorde l’exemption automatique de l’application de la loi de 2002 sur la concurrence qu’à trois catégories de travailleurs indépendants, les syndicats peuvent demander une exemption en utilisant les critères établis pour les autres catégories de travailleurs indépendants (faussement ou totalement dépendants). En réponse aux observations de l’IBEC, le gouvernement ajoute que les lacunes alléguées concernant les paramètres de définition de ces catégories sont spéculatives et ne sont étayées par aucun élément de preuve. De plus, il y a un malentendu quant à la disposition sur la consultation, puisque le ministre peut consulter toute personne. Les partenaires à la négociation collective restent ceux identifiés dans la loi de 2001 sur les relations professionnelles (modifiée), à savoir les employeurs, les organisations d’employeurs, les syndicats ou certains organismes en tant qu’«organismes exceptionnels». Enfin, en réponse aux préoccupations exprimées au sujet de la compétitivité de l’Irlande, le gouvernement indique que l’article 15F vise à garantir que toute exemption n’a pas ou peu d’effet économique sur le marché, n’entraînera pas de coûts importants pour l’Etat et ne contreviendra pas de quelconque façon aux prescriptions relatives à l’interdiction de prévenir, restreindre ou fausser la concurrence dans le commerce des biens et des services. Le gouvernement ajoute qu’il n’y a pas encore eu de demande d’exemption en vertu de cet article. Considérant que la mesure dans laquelle les droits de négociation collective sont garantis aux travailleurs indépendants dépend de l’application pratique de la loi sur la concurrence, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir dans ses futurs rapports des informations sur son application pratique.
Application pratique de la loi de 2015 sur les relations professionnelles (modifiée). Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement au sujet des récentes ordonnances sectorielles sur l’emploi édictées, en application de la loi, dans les secteurs de la construction et du génie mécanique, ainsi que de la création de huit comités paritaires du travail dans le cadre révisé de l’élaboration des ordonnances sur la réglementation du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir dans ses futurs rapports des informations sur l’application pratique de la loi de 2015 (modifiée) sur les relations professionnelles en ce qui concerne la promotion de la négociation collective libre et volontaire.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer