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Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Trinidad and Tobago (RATIFICATION: 1997)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2015.
Répétition
Articles 1 et 2 de la convention. Politique de l’emploi. Rappelant que le gouvernement avait précédemment indiqué que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale serait traité dans la politique de travail décent et le programme d’action y afférent, en cours d’élaboration, la commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur toute évolution à cet égard et de transmettre copie de la politique et du programme une fois qu’ils auront été adoptés.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission rappelle que la notion de «travail de valeur égale» définie dans la convention implique l’adoption d’une méthode permettant de mesurer et de comparer la valeur relative de différents emplois grâce à un examen des tâches à accomplir sur la base de critères parfaitement objectifs et non discriminatoires pour éviter toute évaluation sexiste. Elle rappelle également que, même si la convention ne prévoit aucune méthode particulière pour effectuer un tel examen, l’article 3 présuppose l’utilisation de techniques adaptées à une évaluation objective des emplois, permettant de comparer des facteurs tels que les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 695). Notant que le gouvernement n’a toujours pas fourni d’informations sur ce point, la commission lui demande de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir une évaluation objective des emplois fondée sur les travaux à accomplir dans les secteurs public et privé.
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