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Observation
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2016.
Répétition
Article 1 de la convention. Motifs de discrimination interdits. Evolution de la législation. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no 136/2015, entrée en vigueur en juin 2016, qui introduit des modifications dans le Code du travail. La commission note que l’article 9(2) du code interdit la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur un grand nombre de motifs déjà couverts par l’article 1 de la loi no 10221 de 2010 sur la protection contre la discrimination, et ajoute de nouveaux motifs de discrimination interdits, à savoir le handicap, le VIH/sida et l’affiliation syndicale. La protection contre la discrimination couvre l’accès à l’emploi et à la formation professionnelle, ainsi que les conditions de travail, y compris le licenciement et la rémunération (art. 9(5)). En cas de violation de l’article 9, la commission note que, en application du nouvel article 9(10), la charge de la preuve est transférée à l’employeur dès lors que le plaignant a fourni des éléments de preuve permettant au tribunal de présumer l’existence d’un comportement discriminatoire de la part de l’employeur. Elle note également que le nouvel article 32(2) définit et interdit désormais à la fois le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage (quid pro quo) et le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 9 du Code du travail dans la pratique, en indiquant notamment les activités menées afin de sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives, ainsi que les inspecteurs du travail et les juges, aux nouvelles dispositions du Code du travail protégeant les travailleurs contre la discrimination dans l’emploi et la profession.
Discrimination fondée sur l’opinion politique. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle exprime sa préoccupation concernant le caractère potentiellement discriminatoire des lois de «lustration» (loi no 8043 du 30 novembre 1995 puis loi no 10034 du 22 décembre 2008) prévoyant l’exclusion des personnes qui exerçaient certaines fonctions dans l’ancien régime de l’exercice d’un grand nombre de fonctions officielles. La commission rappelle également que, dans un avis amicus curiae, la Commission de Venise du Conseil de l’Europe avait conclu que certains aspects de la nouvelle loi de «lustration» no 10034 de 2008 constituent une ingérence disproportionnée dans le droit d’éligibilité, le droit au travail et le droit d’accès à la fonction publique. La commission note avec intérêt que le gouvernement indique dans son rapport que, par décision no 9 du 2 mars 2010, la Cour constitutionnelle de la République d’Albanie a déclaré à l’unanimité la loi de «lustration» no 10034 de 2008 inconstitutionnelle et sans effet.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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