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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2016.
Répétition
Article 4, paragraphe 2, de la convention. Financement de la formation. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son premier rapport sur l’application de la convention. La commission note que la Commission tripartite nationale est composée de cinq représentants du gouvernement, cinq représentants des organisations d’employeurs et cinq représentants des organisations de travailleurs. Elle note aussi que l’article 113(3) de la loi sur le travail oblige le ministère du Travail à fournir à la Commission tripartite nationale les services de secrétariat nécessaires pour que cette dernière remplisse efficacement ses fonctions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les arrangements pris pour le financement de toutes formations nécessaires aux personnes participant aux procédures de consultation, ainsi que des informations concernant toute formation ayant eu lieu.
Article 5, paragraphe 1. Consultations tripartites efficaces. La commission note que les fonctions de la Commission tripartite nationale sont visées à l’article 113 de la loi sur le travail et que l’article 113(b) indique que les «normes internationales du travail» font partie des questions à examiner. Le gouvernement indique dans son rapport que la Commission tripartite nationale a délibéré sur les points énumérés à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. La commission se félicite des informations fournies et prie le gouvernement de communiquer des informations précises sur le contenu et les résultats des consultations tripartites qui se sont tenues sur chacune des questions couvertes par l’article 5, paragraphe 1 a), b), d) et e), de la convention.
Article 5, paragraphe 1 c). Réexamen des conventions non ratifiées. Le gouvernement indique que la Commission tripartite nationale a examiné les conventions non ratifiées suivantes: la convention (no 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, et la convention (no 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975. La Commission tripartite nationale a également examiné les recommandations auxquelles il n’a pas été donné effet (la recommandation (no 86) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, et la recommandation (no 151) sur les travailleurs migrants, 1975). Le gouvernement indique que la Commission tripartite nationale œuvre en vue de la ratification de ces conventions. La commission se réfère à sa demande directe de 2015 sur l’application de la convention (no 96) sur les bureaux de placement payants (révisée), 1949, dans laquelle elle avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle il avait lancé, en consultation avec les parties prenantes, le processus de ratification de la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997. La commission se réfère également à sa demande directe de 2015 sur l’application de la convention (nº 107) relative aux populations aborigènes et tribales, 1957, dans laquelle elle avait rappelé que le Conseil d’administration, à sa 270e session (novembre 1997), avait invité les Etats parties à la convention no 107 à envisager de ratifier la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, ratification qui entraînerait de plein droit la dénonciation immédiate de la convention no 107 (document GB.270/LILS/3(Rev.1)). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations tripartites concernant le réexamen des conventions non ratifiées, en particulier des conventions nos 97 et 143, ainsi que des deux conventions de gouvernance restantes, à savoir la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, et la convention (nº 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969. La commission demande aussi au gouvernement des informations sur les consultations qui se sont tenues au sujet des conventions nos 169 et 181.
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