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Private Employment Agencies Convention, 1997 (No. 181) - Niger (RATIFICATION: 2015)

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Article 1, paragraphe 1, de la convention. Types d’agences d’emploi privées. La commission note le premier rapport du gouvernement indiquant que, depuis 1996, les agences d’emploi privées au sens de l’article 1, paragraphe 1 a) et b), de la convention, opèrent dans le pays. Elles sont réglementées par le décret no 96-406/PRN/MFPT7E (déterminant les conditions de création et d’ouverture des bureaux ou offices privés de placement) (décret OPP) en liaison avec l’article 15 du Code du travail et le décret no 96-412/PRN/MEF/P (portant réglementation des entreprises de travail temporaire (ETT)) (décret ETT), respectivement. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe des agences d’emploi privées offrant d’autres services liés à la recherche d’un emploi au sens de l’article 1, paragraphe 1 c), de la convention.
Article 2, paragraphe 4. Interdictions et exclusions. La commission note que, conformément à l’article 2 du décret ETT, les agences de travail intérimaire ne doivent pas effectuer «certains travaux nécessitant une surveillance médicale». Notant que le gouvernement n’a pas fourni d’information sur l’interdiction faite aux agences d’emploi privées d’exercer des activités pour certaines catégories de travailleurs ou d’activités économiques exclues, la commission prie le gouvernement de définir les termes «certains travaux requérant une surveillance médicale» et d’indiquer si elle a eu recours à ce paragraphe et, dans l’affirmative, si les organisations d’employeurs et de travailleurs ont été consultées à cet égard.
Article 3. Statut juridique et fonctionnement. La commission note que la création des OPP et des ETT exige que l’agence obtienne une licence sur la base de critères qui diffèrent selon la nature de l’agence. En outre, Il note que le processus de demande est régi par des décrets ministériels supplémentaires visés à l’article 6, paragraphe 2, du décret OPP et à l’article 4 du décret ETT. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur la manière dont cet article de la convention est mis en œuvre. En outre, elle prie le gouvernement de communiquer copie des lois et règlements pertinents, y compris les décrets ministériels visés à l’article 6, paragraphe 2, du décret OPP et à l’article   du décret ETT.
Articles 4, 11 a) et b), et article 12 a). Liberté d’association et négociation collective. La commission note que l’article 183 du Code du travail prévoit que les personnes exerçant les mêmes professions, similaires ou apparentées, ont le droit de jouir des mêmes droits en matière de liberté syndicale. En outre, conformément à l’article 30 du décret ETT, un travailleur mis à la disposition d’une entreprise utilisatrice doit choisir si les organisations de travailleurs de l’ETT ou de l’entreprise utilisatrice peuvent apporter un soutien eu égard à l’application du décret ETT. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires, y compris des exemples concrets, sur les mesures prises pour donner effet à l’article 4, en indiquant de quelle manière les droits des travailleurs mis à la disposition de l’entreprise utilisatrice sont protégés (article 11 a) et b)) et la manière dont les responsabilités sont déterminées et réparties entre les entreprises d’emploi temporaire (ETT) et les entreprises utilisatrices (article 12 a)).
Article 5, paragraphe 1. Mesures destinées à promouvoir l’égalité. La commission rappelle ses commentaires de 2017 concernant la mise en œuvre par le Niger de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, notant que la discrimination fondée sur le sexe ainsi que la discrimination fondée sur l’origine sociale persistaient dans la pratique. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que toutes les agences d’emploi privées, y compris les agences de travail intérimaire, traitent les travailleurs sans discrimination et respectent l’égalité de chances et de traitement dans l’accès à l’emploi ainsi qu’à des professions déterminées.
Article 5, paragraphe 2. Services spécifiques et programmes spécialement conçus pour aider les travailleurs les plus défavorisés. Le gouvernement mentionne des mesures actives sur le marché du travail mises en œuvre par le service national de l’emploi avec l’appui du BIT. La commission prie le gouvernement d’indiquer si et de quelle manière les agences d’emploi privées participent à des services spéciaux ou à des programmes ciblés conçus pour aider les travailleurs les plus défavorisés dans leurs activités de recherche d’emploi.
Article 6. Traitement des données personnelles. La commission note les informations communiquées par le gouvernement concernant la collecte et le traitement des données personnelles des demandeurs d’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées supplémentaires sur le cadre juridique et la manière dont les données à caractère personnel des travailleurs sont protégées dans la pratique.
Articles 7 et 8. Honoraires. Travailleurs migrants. La commission note que, en vertu de l’article 12 du décret OPP, il est interdit aux OPP de facturer des frais aux demandeurs d’emploi. Toutefois, conformément à l’article 41 du Code du travail, cette interdiction ne s’applique qu’aux relations de travail au sein de la République du Niger ou dans un contexte transfrontalier si au moins trois mois de travail sont effectués dans la République du Niger. Le décret ETT n’interdit pas de facturer des frais aux demandeurs d’emploi. Les informations sur l’existence d’agences d’emploi privées au sens de l’article 1, paragraphe 1 c), ne sont pas disponibles. La commission note qu’en 2015 un accord bilatéral a été conclu entre le Niger et le Royaume d’Arabie saoudite, imposant aux agences d’emploi privées saoudiennes autorisées de garantir les droits des travailleurs nigériens et de les familiariser avec les coutumes et la langue de leur pays d’accueil. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour garantir qu’aucune agence d’emploi privée qui place ou recrute des personnes en République du Niger ne facture directement ou indirectement ses services. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mécanismes et procédures en place pour faire respecter les interdictions de facturation (art. 7). En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour fournir une protection adéquate et prévenir les abus commis contre des travailleurs migrants recrutés ou placés sur le territoire nigérien par des agences d’emploi privées, en indiquant les organisations d’employeurs et de travailleurs consultées à cet égard. Enfin, le gouvernement est prié de communiquer des informations sur les lois ou règlements qui prévoient des sanctions en cas de pratiques frauduleuses et d’abus (article 8, paragraphe 1).
Article 9. Interdiction du travail des enfants. La commission se réfère à ses précédents commentaires concernant la mise en œuvre de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973 et de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, en particulier en ce qui concerne l’esclavage des enfants et la mendicité forcée ou la réalisation de travaux dangereux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que le travail des enfants ne soit ni recruté ni fourni par des agences d’emploi privées.
Article 10. Mécanismes aux fins d’instruire les plaintes et d’examiner les allégations d’abus et de pratiques frauduleuses. Le gouvernement se réfère au mécanisme général d’enquête sur les plaintes de travailleurs et d’employeurs dans le contexte des ETT. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la structure et le fonctionnement des mécanismes et procédures d’enquête sur les plaintes, les abus allégués et les pratiques frauduleuses concernant les activités de tous les types d’agences d’emploi privées, y compris les agences d’emploi temporaire.
Article 11 c) à h) et j). Mesures destinées à assurer une protection adéquate aux travailleurs employés par les agences d’emploi privées. Le rapport du gouvernement mentionne les responsabilités générales des employeurs. La commission note que les informations fournies sur le cadre juridique sous-jacent ne traitent pas de la protection des employés des ETT, car elles ne tiennent pas compte des caractéristiques particulières des relations de travail «triangulaires». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer la protection des travailleurs dans les domaines définis à l’article 11 c) à h) et j), y compris des informations détaillées sur l’impact de ces mesures dans la pratique.
Article 12 d) à g) et i). Responsabilités des agences d’emploi privées et des entreprises utilisatrices. Conformément à l’article 28 du décret ETT, les travailleurs mis à la disposition des entreprises utilisatrices doivent bénéficier des domaines visés à l’article 12 d) à g) et i), qui doivent être réglementés par une convention collective ou un accord d’entreprise. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les responsabilités sont réparties entre les ETT et les entreprises utilisatrices dans tous les domaines énumérés à l’article 12, et de fournir des informations détaillées et à jour sur tout développement par rapport au cadre législatif en vigueur. Elle prie également le gouvernement d’indiquer s’il existe des conventions collectives prévoyant la répartition des responsabilités au titre de l’article 12 d) à g) et i) entre les agences d’emploi privées et les entreprises utilisatrices.
Article 13. Coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. La commission note que, sur la base de l’article 3 du décret OPP et de l’article 6 du décret ETT, les agences d’emploi privées doivent fournir des informations aux services publics de l’emploi une fois par mois. En ce qui concerne les ETT, un décret ministériel régit l’obligation de déclaration. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la manière dont les conditions de promotion de la coopération entre les services publics de l’emploi et les agences d’emploi privées sont formulées, établies et réexaminées, ainsi que des informations sur les consultations menées à cet égard avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.
Article 14. Mesures correctives appropriées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur la manière dont le contrôle de l’application de la convention est assuré par le service d’inspection du travail ou d’autres autorités publiques compétentes. Elle prie également le gouvernement de fournir des exemples de mesures correctives prévues en cas de violation de la convention, notamment des extraits de rapports d’inspection, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention, ainsi que le nombre et la nature des infractions constatées.
Application de la convention dans la pratique. La commission note que les licences de 53 agences d’emploi privées ont partiellement expiré depuis 2009 et que d’autres sont en cours de renouvellement ou de validation depuis 2014 ou 2015, respectivement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à jour sur le nombre d’agences d’emploi privées opérant dans le pays et de donner une idée générale de la manière dont la convention est appliquée en République du Niger, notamment des extraits de rapports des services d’inspection et, si ces statistiques existent, des informations sur le nombre de travailleurs protégés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées et d’indiquer si des tribunaux judiciaires ou autres ont rendu des décisions comportant des questions de principe relatives à l’application de la convention (Points IV et V du formulaire de rapport).
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