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Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Russian Federation (RATIFICATION: 1956)

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La commission prend note de la réponse du gouvernement aux précédentes observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) et de la Confédération du travail de Russie (KTR) à propos de l’application de la convention. Elle se félicite de l’annonce par le gouvernement que ces observations seront encore examinées avec les partenaires sociaux dans le cadre d’activités destinées à donner effet à la convention. Prenant note de l’engagement pris par le gouvernement de rendre compte des progrès accomplis dans son prochain rapport, la commission veut croire que les commentaires de la commission ci après seront suivis d’effets, en concertation avec les partenaires sociaux.
Articles 1, 2 et 3 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. Dans ses précédents commentaires, la commission avait dit regretter profondément l’absence de progrès dans la mise en œuvre de la proposition préparée par la KTR et la Fédération des syndicats indépendants de Russie (FNPR), à la suite d’une mission technique du BIT envoyée dans le cadre du cas no 2758 du Comité de la liberté syndicale de 2011, que le gouvernement et les représentants des employeurs avaient accepté d’examiner dans le cadre de la Commission tripartite russe pour la réglementation des relations sociales et du travail (RTK). La commission rappelle que cette proposition tend à répondre à la nécessité de dispositions d’ordre législatif spécifiques, susceptibles de rendre plus efficace la protection contre les atteintes aux droits syndicaux en général et la discrimination antisyndicale en particulier. Cette proposition préconise la création d’un organe qui serait spécifiquement habilité à connaître des affaires de violation de droits syndicaux, y compris la discrimination antisyndicale (cette mission pourrait également être assumée par un organe existant). Elle préconise également l’organisation d’une formation en matière de liberté syndicale à l’usage du personnel des tribunaux et autres organes concernés.
La commission note que le gouvernement indique qu’un groupe de travail tripartite de la RTK s’est réuni en août 2018 et continuera à se réunir à intervalles réguliers pour discuter de la question de la protection contre les actes de discrimination antisyndicale. Par ailleurs, le gouvernement fait remarquer que le ministère du Travail a examiné à plusieurs reprises les propositions soumises par la KTR de modification de la législation nationale visant à la mettre en conformité avec les normes internationales du travail. Le ministère a fait remarquer à la KTR que la majorité de ses propositions d’amendements faisaient déjà partie de deux projets de loi visant à modifier le Code du travail qui, par la suite, n’ont pas recueilli l’assentiment du gouvernement et ont été rejetés par la Douma et que, par conséquent, il ne pouvait appuyer une nouvelle présentation des mêmes propositions. Le gouvernement indique en outre que les niveaux actuels de protection des droits syndicaux et des syndicalistes sont suffisants, et il se réfère une nouvelle fois à ce propos aux dispositions législatives de la loi sur les syndicats, du Code des infractions administratives et du Code pénal. Bien que les tribunaux ne tiennent pas de statistiques sur les procédures civiles et pénales intentées pour discrimination antisyndicale, pour le gouvernement, cela ne veut pas dire que ces cas ne sont pas pris en considération. Le gouvernement indique que, à dater du 1er janvier 2019, le Service fédéral du travail et de l’emploi (Rostrud) commencera à rassembler des données statistiques qui seront présentées semestriellement au ministère du Travail. Ce dernier s’est dit prêt à collaborer avec la KTR afin d’identifier et d’analyser les cas de discrimination antisyndicale, y compris dans le cadre de la RTK, ainsi qu’avec l’OIT dans la perspective d’une éventuelle élaboration de nouveaux instruments dans le domaine de la protection contre la discrimination antisyndicale. La commission prend note de la demande d’assistance technique introduite par le gouvernement à cet égard. En outre, le gouvernement fait savoir que la question de la protection des droits syndicaux est inscrite dans la formation régulière des inspecteurs du travail et qu’il a l’intention d’organiser, au dernier trimestre de 2018, un séminaire sur les normes concernées à l’intention du judiciaire.
La commission prend note des observations de la KTR et de la FNPR transmises avec le rapport du gouvernement. La FNPR considère que le niveau de protection des syndicats et de leurs membres n’est pas suffisant et n’est donc pas totalement conforme à la convention, et elle mentionne plusieurs exemples de discrimination antisyndicale affectant ses membres. Elle fait aussi remarquer que le Rostrud (inspection du travail) n’a pas de compétence en matière de discrimination antisyndicale, laquelle relève davantage de la compétence du ministère public et des tribunaux. La FNPR considère que la question de la collecte d’informations statistiques relatives aux allégations de discrimination antisyndicale peut encore être discutée avec les autorités concernées (le Rostrud, le ministère public et la section judiciaire de la Cour suprême). En outre, et en référence à l’accord de 2011, s’il était décidé de conférer à la RTK une compétence en matière de discrimination antisyndicale, il faudrait encore que les mesures réglementaires nécessaires soient prises à cet effet. Les observations de la KTR vont dans le même sens.
Prenant note avec intérêt de l’intention exprimée par le gouvernement de s’attaquer, avec l’assistance technique du Bureau, aux questions qu’elle soulève depuis plusieurs années, la commission s’attend à ce que les concertations qui auront lieu avec les partenaires sociaux en vue de la mise en œuvre des propositions à laquelle il avait précédemment donné son accord vont se poursuivre et permettront de donner pleinement effet à la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau survenu à cet égard.
Article 4. Parties à la négociation collective. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu de l’article 31 du Code du travail, lorsqu’un syndicat d’entreprise représente moins de la moitié de ses travailleurs, d’autres représentants, non syndicaux, peuvent représenter les intérêts des travailleurs. Considérant que, en de telles circonstances, une négociation directe entre l’entreprise et ses salariés, court-circuitant suffisamment les organisations représentatives lorsqu’il en existe, peut aller à l’encontre du principe selon lequel la négociation entre employeurs et organisations de travailleurs doit être encouragée et promue, la commission avait dit attendre du gouvernement qu’il prenne des mesures immédiates et décisives pour modifier l’article 31 du Code du travail. La commission note que le gouvernement répète sa précédente explication suivant laquelle l’élection d’un organe représentatif autre que le syndicat de premier degré est une mesure extrême qui ne se produit que lorsqu’il n’y a pas représentation complète (plus de 50 pour cent) des intérêts des travailleurs par une organisation syndicale. Le gouvernement considère ainsi que ce critère permet la représentation optimale des intérêts des travailleurs au sein d’une organisation ou d’un établissement. Toutefois, il saisira toutes les occasions qui se présenteront pour améliorer le dialogue social en appliquant les meilleures pratiques internationales, et, à cet égard, il saurait gré de pouvoir bénéficier de l’assistance technique du Bureau. La commission note que la FNPR est également d’avis que cette disposition doit être modifiée pour faire en sorte que d’autres représentants ne puissent être élus qu’en l’absence d’une autre organisation syndicale. La commission accueille favorablement la demande du gouvernement faisant appel à l’assistance technique du Bureau et elle veut croire que cette assistance technique lui sera apportée dans un avenir proche pour faire en sorte que la législation nationale soit modifiée de manière à donner pleinement effet à la convention. Elle prie le gouvernement de l’informer des progrès accomplis à cet égard.
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