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La commission prend note des commentaires du gouvernement sur les observations formulées en 2017 par la Confédération syndicale internationale (CSI) concernant des cas présumés de discrimination antisyndicale et d’entrave à la négociation collective. Toutefois, la commission note avec regret que le gouvernement ne répond pas aux autres observations formulées par le Syndicat des formateurs et des travailleurs assimilés (TAWU), qui allègue des violations du droit de négociation collective dans la pratique.
La commission prend note des initiatives prises dans le cadre de la révision de la loi sur le travail et note en particulier, d’après les indications du gouvernement, que la loi de 2008 sur la fonction publique, la loi de 2016 sur les conflits du travail (TDA) et la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs (TUEO) doivent être harmonisées au cours du processus de révision de la loi sur le travail. La commission exprime l’espoir que ses commentaires ci après seront pris en compte dans le cadre de la révision en question en vue d’assurer la pleine conformité de ces lois avec la convention et qu’elle sera en mesure de constater des avancées dans un avenir proche. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Champ d’application de la convention. Personnel pénitentiaire. A plusieurs reprises, la commission, considérant que l’administration pénitentiaire ne peut être considérée comme faisant partie des forces armées ou de la police aux fins de l’exclusion prévue à l’article 5 de la convention, avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, notamment les modifications législatives pertinentes, pour accorder aux membres de l’administration pénitentiaire tous les droits garantis par la convention. Notant que cette question sera examinée dans le cadre de la révision en cours de la loi sur le travail, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. A plusieurs reprises, la commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que tous les membres des comités syndicaux, y compris ceux des syndicats non enregistrés, bénéficient d’une protection adéquate contre la discrimination antisyndicale. La commission regrette que, de nouveau, le gouvernement n’ait pas formulé de commentaires sur ce point et rappelle que les droits fondamentaux accordés par la convention aux membres ou aux dirigeants syndicaux, tels que la protection contre les actes de discrimination antisyndicale, couvrent tous les travailleurs souhaitant constituer un syndicat ou y adhérer; par conséquent une telle protection ne devrait pas dépendre du fait que le syndicat soit enregistré ou non, même si les autorités considèrent l’enregistrement comme une simple formalité. Dans ces conditions, la commission réitère une fois de plus sa précédente demande.
Articles 2 et 4. Protection adéquate contre les actes d’ingérence. Promotion de la négociation collective. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis en ce qui concerne: i) l’adoption de dispositions législatives spécifiques garantissant une protection adéquate contre les actes d’ingérence commis par des employeurs, assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives; ii) l’abrogation de l’article 35(1)(b) de la loi sur les conflits du travail, qui autorise un employeur ou une organisation d’employeurs à s’adresser au commissaire en vue d’annuler la reconnaissance accordée à un syndicat au motif que le syndicat refuse de négocier de bonne foi avec l’employeur; et iii) la modification de l’article 20(3) de la loi sur les conflits du travail (cet article devant être lu à la lumière de l’article 18(1)(a) et (e) permet à un tribunal du travail de renvoyer un conflit devant une commission d’arbitrage, y compris lorsqu’une seule des parties au conflit a déposé un recours urgent auprès du tribunal pour le règlement du conflit) pour faire en sorte que le recours à l’arbitrage obligatoire n’ait pas d’incidence sur la promotion de la négociation collective. A cet égard, la commission rappelle que l’arbitrage obligatoire n’est acceptable que lorsque ces conflits concernent des agents publics commis directement à l’administration de l’Etat (article 6 de la convention) ou dans des services essentiels au sens strict du terme ou à l’occasion de crises nationales aiguës. Notant que le gouvernement indique que ces questions devraient être examinées dans le cadre de la révision en cours de la loi sur le travail et que l’assistance technique du BIT a déjà été sollicitée à cette fin, la commission espère que les mesures législatives nécessaires seront prises afin de mettre ces dispositions en conformité avec la convention.
Seuil de représentativité. La commission avait noté précédemment que, aux termes de l’article 48 de la TUEO, lu conjointement avec l’article 32 de la loi sur les conflits du travail, le seuil minimum exigé pour qu’un syndicat soit reconnu par l’employeur aux fins de la négociation collective est fixé au tiers du total des effectifs considérés. La commission avait rappelé que l’établissement de seuils de représentativité afin de désigner un agent exclusif pour la négociation de conventions collectives destinées à être appliquées à l’ensemble des travailleurs d’un secteur ou d’un établissement est compatible avec la convention dès lors que les conditions requises ne constituent pas, dans la pratique, un obstacle à la promotion de la négociation collective libre et volontaire. Notant que le gouvernement indique que ces questions devraient être examinées dans le cadre de la révision en cours de la loi sur le travail, la commission espère que les dispositions susmentionnées seront modifiées pour faire en sorte que, si aucun syndicat n’atteint le seuil requis pour être reconnu en tant qu’agent de négociation, les syndicats se voient accorder la possibilité de négocier, conjointement ou séparément, à tout le moins pour le compte de leurs propres membres.
Articles 4 et 6. Négociation collective dans le secteur public. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de donner des précisions sur les dispositions du règlement de la fonction publique de 2011 qui ne sont pas ouvertes à la négociation et invité le gouvernement à reconsidérer les limitations imposées à la portée de la négociation collective pour les travailleurs du secteur public non commis à l’administration de l’Etat. La commission note, d’après les indications du gouvernement, que les dispositions du règlement de la fonction publique constituent des clauses de protection législatives minimales sur la base desquelles les parties peuvent négocier de meilleurs avantages et/ou des avantages supplémentaires et qu’elles devraient être lues conjointement avec la TUEO qui s’applique également au secteur public. En outre, la commission note, selon le gouvernement, que la modification de la loi de 2008 sur la fonction publique, bien qu’elle soit à un stade avancé et prête à être soumise au Parlement, a été incluse dans le mécanisme de révision de la loi sur le travail. Tout en prenant dûment note de la déclaration du gouvernement, la commission espère que le processus de révision de la législation du travail, qui est en cours, garantira que les dispositions définissant le champ d’application de la négociation collective pour les travailleurs du secteur public qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat seront pleinement conformes à la convention.
Article 4. Négociation collective dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur dans le pays, en indiquant les secteurs et le nombre de travailleurs couverts.
La commission rappelle au gouvernement qu’il peut continuer de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau en ce qui concerne toutes les questions soulevées dans les présents commentaires.
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