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Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - New Zealand (RATIFICATION: 1959)

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La commission prend note des observations du Conseil des syndicats de Nouvelle-Zélande (NZCTU) et de Business Nouvelle-Zélande, jointes au rapport du gouvernement.
Articles 2 et 23 de la convention. Champs d’application de l’inspection du travail. La commission prend note des observations faites par le NZCTU concernant un cas ayant eu lieu en 2015, qui d’après le syndicat révélait que les travailleurs chinois employés par les entreprises du même pays étaient dispensés de l’inspection du travail, tel que permis selon les termes de l’accord de libre échange chinois-néo-zélandais. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail. La commission note que, en réponse à sa précédente demande, le gouvernement réitère ses indications selon lesquelles l’essentiel de la mission des inspecteurs du travail en ce qui concerne les travailleurs migrants consiste à lutter contre leur exploitation et punir les employeurs exploiteurs et non pas à contrôler la situation des travailleurs au regard des règles d’immigration. Cependant, la commission note également que, selon le rapport du gouvernement, les inspecteurs du travail et les fonctionnaires chargés de l’immigration effectuent régulièrement ensemble des visites de sites et partagent des informations portant, entre autres choses, sur les travailleurs migrants.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que des travailleurs migrants sans titre de séjour qui portent plainte pour exploitation peuvent demander la délivrance d’un visa. La commission note que le NZCTU déclare à ce sujet qu’il existe pour les travailleurs migrants une incertitude considérable quant à leurs chances d’obtenir la délivrance d’un visa lorsqu’ils perdent leur emploi suite au dépôt d’une plainte. Le NZCTU ajoute qu’il en est ainsi en raison du pouvoir discrétionnaire des fonctionnaires de l’immigration de décider de: i) la délivrance d’un visa temporaire de séjour aux travailleurs migrants ayant accepté de témoigner dans une procédure et, en particulier: ii) l’absence de prise en compte de la situation irrégulière précédente des travailleurs migrants, dans le cadre de l’examen de leur demande de renouvellement de visa. La commission rappelle à ce propos que, dans son étude d’ensemble sur certains instruments de sécurité et de santé au travail, 2017, elle a indiqué que les travailleurs vulnérables peuvent ne pas être disposés à coopérer avec les services d’inspection du travail s’ils craignent des conséquences négatives suite aux activités d’inspection, comme perdre leur travail ou être expulsés du pays (paragr. 452). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail ne font pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales consistant à assurer la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession, comme le prévoit l’article 3, paragraphe 2, de la convention. En outre, le gouvernement n’ayant pas communiqué de réponse à cet égard, la commission le prie à nouveau de donner des informations sur la manière dont l’inspection du travail s’acquitte de ses fonctions premières consistant à contrôler le respect des obligations des employeurs pour ce qui concerne les droits des travailleurs en situation irrégulière, pour la période de leur relation d’emploi effectif. A cet égard, elle prie le gouvernement de donner des informations sur le nombre de cas dans lesquels des travailleurs en situation irrégulière ont obtenu réparation de leurs droits afférents au paiement des salaires leur restant dus ou de leurs prestations de sécurité sociale, et sur le nombre de cas dans lesquels les travailleurs en situation irrégulière ayant présenté une plainte ont obtenu un visa temporaire pour leur permettre de rester et servir de témoins dans le cadre de la procédure judiciaire les concernant.
Article 3, paragraphe 1 b). Action pédagogique menée par l’inspection du travail. La commission note que, en réponse à sa précédente demande, le gouvernement communique des informations détaillées sur les nombreuses activités menées par les inspecteurs du travail pour fournir des informations et des conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs, y compris aux travailleurs migrants. A cet égard, elle note que le NZCTU indique notamment qu’il faudrait des ressources plus importantes pour couvrir tout l’éventail des secteurs d’activité occupant des travailleurs migrants dans la langue d’origine de ces travailleurs et qu’un programme plus ambitieux de vulgarisation serait nécessaire pour rendre ces ressources accessibles aux travailleurs migrants. La commission note également que, selon Business New Zealand, il faudrait faire plus pour fournir éducation et conseils aux employeurs, notamment pour rendre les sources d’information plus aisément accessibles afin de permettre à chacun de mieux connaître ses obligations et de s’y conformer. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur les informations et conseils techniques fournis par les inspecteurs du travail aux employeurs et aux travailleurs, y compris aux travailleurs migrants.
Article 4. Coordination et coopération entre les différentes structures de l’inspection du travail. La commission avait noté précédemment que l’organisme nommé WorkSafe New Zealand est investi de la compétence de l’inspection du travail en matière de sécurité et de santé au travail (SST) et, par ailleurs, que le ministère de l’Economie, de l’Innovation et de l’Emploi continue d’administrer les services de l’inspection du travail compétents pour les questions d’emploi. La commission note que, en réponse à sa précédente demande relative à la coordination et la collaboration entre eux, le gouvernement indique que ces deux organismes collaborent au niveau stratégique et à celui des inspections, en procédant par exemple à des inspections conjointes, et qu’ils entretiennent des rapports étroits parce qu’ils partagent fréquemment les mêmes locaux au niveau régional. La commission note à ce propos que le NZCTU fait à nouveau observer que, compte tenu des coûts en déplacements et en frais administratifs qui découlent d’un contrôle séparé des questions d’emploi et des questions de sécurité et d’hygiène du travail, une coopération accrue serait utile. La commission prie le gouvernement de donner des informations plus détaillées sur la collaboration et la coopération entretenues entre WorkSafe New Zealand et l’inspection du travail relevant du ministère de l’Economie, par exemple sur le nombre des inspections conjointes effectuées en matière de SST et de conditions d’emploi.
Article 5 b). Collaboration entre l’inspection du travail et les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que, en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement expose les arrangements pris en vue de la collaboration entre les services de l’inspection du travail et les organisations d’employeurs et de travailleurs. Il indique que cette collaboration s’exerce par le biais de décisions concernant les nominations au Conseil de WorkSafe ainsi que des réunions régulières avec le NZCTU, Business New Zealand, le Business Leaders’ Health and Safety Forum et d’autres organismes intéressés. La commission prend note de cette information.
Article 10. Nombre suffisant d’inspecteurs du travail. La commission note que, en réponse à sa précédente demande, le gouvernement indique que les inspecteurs chargés de la santé et de la sécurité relevant de WorkSafe sont actuellement au nombre de 177 (alors qu’ils n’étaient que 119 en 2013) et que les inspecteurs compétents pour les conditions d’emploi sont au nombre de 60 (contre 41 en 2014), et que ces chiffres n’incluent pas le personnel de direction ni les inspecteurs spécialisés. Elle note également que le gouvernement indique qu’un accroissement des budgets a permis d’ouvrir une nouvelle inspection du travail dans le sud d’Auckland en 2015. La commission note par ailleurs que le NZCTU réitère dans ses observations que le nombre des inspecteurs du travail reste insuffisant pour permettre l’accomplissement efficace de leurs fonctions et que cette centrale préconise que le nombre des inspecteurs du travail compétents pour les questions d’emploi soit porté à la hauteur du nombre des inspecteurs chargés de la santé et de la sécurité relevant de WorkSafe. Le NZCTU ajoute que le manque d’effectifs de l’inspection du travail a eu pour effet de ne plus enquêter sur certaines catégories d’infractions, et de concentrer l’inspection du travail sur l’investigation des plaintes graves. Le gouvernement indique que l’on n’enquête pas systématiquement sur toutes les plaintes, mais que l’on s’efforce de parvenir au respect des règles par d’autres moyens, notamment par l’éducation et par le recours aux instances de médiation et d’arbitrage existantes. Se félicitant de l’augmentation du nombre d’inspecteurs du travail, la commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations à ce sujet, y compris sur le recrutement de nouveaux inspecteurs du travail compétents pour les questions d’emploi, de manière à parvenir à ce que le nombre des inspecteurs soit suffisant pour permettre l’accomplissement efficace de leurs fonctions.
Articles 17 et 18. Application effective des dispositions légales. La commission se félicite des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande au sujet du renforcement des attributions des inspecteurs du travail et des sanctions prévues en cas d’infraction à la législation du travail, suite à l’adoption d’amendements à la loi sur les relations d’emploi introduits par la loi de 2016 sur les normes d’emploi et la loi de 2015 sur la santé et la sécurité au travail (HSWA). La commission prend note à cet égard des observations formulées par Business New Zealand au titre de la présente convention et de celles faites par le NZCTU au titre de la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981. Le NZCTU déclare que, si le montant des amendes a été sensiblement accru, il faut cependant s’attendre à ce que les juridictions abaissent bien souvent leur montant et celui des réparations accordées. Business New Zealand déclare pour sa part que, s’il est rare que le montant maximum des amendes soit imposé, il y a lieu de se demander si l’augmentation en question est efficace si l’on considère que de nombreux «individus» seraient dans l’impossibilité d’acquitter même une amende d’un montant inférieur et que rares sont les accidents qui s’avèrent résulter d’actes délibérés, ce en raison de quoi l’effet dissuasif du montant de l’amende a peu de chances d’opérer dans le sens souhaité. En réponse, le gouvernement explique que la majoration du montant des amendes vise les entreprises et non pas les individus et que les montants maxima ont vocation à fournir aux juridictions une référence quant au niveau qui s’avère adapté à l’infraction considérée et aux circonstances de l’espèce. La commission prie le gouvernement de donner des informations statistiques sur les amendes imposées et perçues après la révision de leur montant par effet de la loi sur les relations d’emploi et de la loi HSWA de 2015, notamment sur le montant moyen des amendes imposées et perçues.
Articles 20 et 21. Publication de rapports annuels sur les travaux de l’inspection du travail et teneur de ces rapports. La commission prend note du rapport annuel de WorkSafe pour 2016-17, transmis par le gouvernement, qui contient des informations sur les activités de WorkSafe, notamment sur le nombre des accidents du travail mortels et le nombre approximatif des cas de maladie professionnelle à issue fatale. Elle note cependant que ce rapport ne contient pas d’informations sur le personnel du système d’inspection du travail, les lieux de travail assujettis à inspection et le nombre des travailleurs qui y sont occupés, le nombre des visites d’inspection effectuées, le nombre des infractions décelées et les sanctions imposées. A cet égard, elle note également qu’aucun rapport annuel de l’inspection du travail relevant du ministère de l’Economie n’a été reçu. Elle note néanmoins que, selon les indications du gouvernement, le ministère de l’Economie étudie actuellement les moyens d’améliorer le partage de l’information concernant les données de l’inspection du travail et que des informations sur le nombre des inspecteurs sont accessibles sur son site Web et sur celui de WorkSafe, tandis que des informations sur le nombre des lieux de travail et le nombre des travailleurs qui y sont occupés sont publiées régulièrement par Statistics New Zealand. Elle note également que le gouvernement indique que WorkSafe continue d’améliorer les données publiées sur son site et qu’il communique à l’heure actuelle des informations synthétiques sur les poursuites engagées. Compte tenu des informations disponibles, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’à l’avenir des rapports annuels émanant des autorités responsables de l’inspection du travail soient publiés, qu’ils soient régulièrement transmis au BIT et qu’ils contiennent des informations complètes sur toutes les questions visées à l’article 21 a) à g) de la convention.
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