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Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Saudi Arabia (RATIFICATION: 1978)

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Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Fonctions de l’inspection du travail concernant les travailleurs étrangers. Législation sur l’immigration. La commission rappelle la discussion qui a eu lieu à la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail à sa 100e session (juin 2011) sur l’application de cette convention et sur le fonctionnement effectif du système d’inspection du travail, y compris en ce qui concerne la protection des travailleurs étrangers. A cet égard, la commission avait pris note précédemment des conclusions de l’évaluation du BIT en décembre 2011 selon lesquelles la plupart des visites d’inspection visaient à vérifier la légalité de la situation dans l’emploi de travailleurs étrangers. La commission note que, en réponse à sa demande d’informations, le gouvernement se réfère dans son rapport à une campagne de régularisation concernant les travailleurs étrangers sans papiers qui se trouvent dans le pays depuis 2013. Cette campagne leur a permis de régulariser leur résidence sans faire l’objet de sanctions en application de la législation sur l’immigration. La commission note également que, pendant la campagne de régularisation, l’exécution des ordres d’expulsion n’a pas entraîné de frais pour les travailleurs étrangers concernés (c’est-à-dire le paiement des amendes pour violation de la législation sur l’immigration, ou des frais de permis de résidence et de travail). En ce qui concerne l’imposition de sanctions aux travailleurs qui n’étaient pas en possession d’un permis de travail valide, la commission a fait observer, dans son étude d’ensemble sur les instruments de sécurité et de santé au travail relatifs au cadre promotionnel, à la construction, aux mines et à l’agriculture, 2017, paragraphe 452, que les travailleurs vulnérables peuvent ne pas être disposés à coopérer avec les services d’inspection du travail s’ils craignent des conséquences négatives suite aux activités d’inspection, comme perdre leur travail ou être expulsés du pays. Rappelant que, dans le cadre de la convention, la fonction principale des inspecteurs du travail consiste à veiller à la protection des travailleurs et non à assurer l’application du droit de l’immigration, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les atteintes aux normes du travail constatées en ce qui concerne des travailleurs étrangers qui se trouvent en situation irrégulière, et sur les sanctions imposées, classées en fonction des dispositions légales auxquelles elles se rapportent. Etant donné que le gouvernement n’a pas répondu à cet égard, la commission le prie à nouveau de communiquer des informations détaillées sur le temps et les ressources consacrés par les services de l’inspection du travail à la vérification de la légalité de l’emploi, par rapport à des activités consacrées à la mise en application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs (temps de travail, durée du travail, salaires, sécurité et santé, travail des enfants, travail forcé, etc.).
Protection des droits des travailleurs étrangers, y compris en ce qui concerne le paiement des salaires. La commission rappelle ses commentaires publiés en 2017 sur l’application de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, dans lesquels elle avait pris note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) au sujet de l’existence, répandue, d’arriérés de salaires de travailleurs étrangers dans le pays qui, souvent, se trouvent dans une situation très difficile lorsque leur passeport est confisqué. La commission rappelle également ses commentaires, publiés en 2017, sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, dans lesquels elle avait noté que, même si le système de parrainage a été aboli formellement, il semble que ce système continue de s’appliquer dans la pratique et que les travailleurs migrants victimes d’abus et de traitement discriminatoire hésitent peut-être à présenter des réclamations, parce qu’ils craignent des représailles de l’employeur ou parce qu’ils ne savent pas si, entre autres conséquences, ils seront expulsés. En réponse à la demande de la commission formulée sur l’application de la présente convention quant au fonctionnement du système de protection des salaires, le gouvernement mentionne la mise en œuvre progressive du système électronique de protection des salaires, dont l’utilisation sera obligatoire et qui vise à enregistrer 3 489 entreprises. Le gouvernement indique également qu’en 2015 des infractions à l’obligation de payer régulièrement les salaires ont été constatées. Ces infractions portaient sur les salaires de 4 493 travailleurs occupés dans 365 entreprises; les autorités judiciaires ont été saisies de 459 cas et 596 sanctions ont été imposées en 2015.
Enfin, la commission note que, en réponse à sa demande d’informations, le gouvernement souligne que le paiement des prestations dues, y compris les salaires et les indemnisations en cas d’accident sur le lieu de travail, à des travailleurs étrangers qui se trouvent en situation irrégulière est garanti avant leur retour dans leur pays d’origine. Faisant bon accueil à l’information selon laquelle le paiement des prestations dues à des travailleurs étrangers est garanti avant leur retour dans leur pays d’origine, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer les statistiques utiles à cet égard. Se référant à la demande qu’elle a formulée sur l’application de la convention no 29, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment les inspecteurs du travail aident les travailleurs étrangers en cas de violation de leurs droits, y compris les infractions suivantes: abus, discrimination, confiscation de leur passeport et substitution de leur contrat. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout fait nouveau au sujet du contrôle des arriérés de salaires dans le pays, sur le nombre d’infractions constatées et sur les sanctions imposées à cet égard.
Articles 10, 11 et 16. Nombre d’inspecteurs du travail et de visites d’inspection. Moyens matériels d’exécution mis à la disposition des services d’inspection du travail. La commission rappelle l’engagement qu’avait pris le gouvernement, au cours de la discussion à la Commission de l’application des normes en 2010, de créer 1 000 postes à l’inspection du travail. La commission note que le nombre d’inspecteurs, de 210 en 2010, est passé à 606 en 2015, et que le nombre de visites d’inspection du travail pendant la même période est passé de 90 048 à 148 312. La commission note également que le rapport de 2015 de l’inspection du travail indique que le manque d’inspecteurs du travail par rapport au nombre de lieux de travail assujettis à l’inspection pose des difficultés. Selon les informations statistiques figurant dans le rapport annuel de 2017 de l’inspection du travail, que le gouvernement a transmis, il y avait 548 inspecteurs du travail en 2017, et 76 107 inspections du travail avaient été réalisées. Notant la baisse du nombre d’inspecteurs du travail, la commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour assurer un nombre approprié d’inspecteurs du travail par rapport au nombre de lieux de travail assujettis à l’inspection, comme il s’y est engagé à la Commission de l’application des normes, et de continuer à indiquer le nombre d’inspecteurs du travail, y compris le nombre d’inspectrices qui travaillent dans les services d’inspection du travail, et le nombre des inspections du travail qui ont été réalisées. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les raisons de la baisse du nombre des inspections réalisées.
Articles 17 et 18. Application de sanctions. La commission note à la lecture de l’évaluation de 2011 du BIT que la plupart des constats d’infractions passibles de sanctions ont été rejeté par les tribunaux, le système en vigueur exigeant que les employeurs concernés ou leurs représentants signent le constat. La commission note que les rapports de l’inspection du travail adressés par le gouvernement contiennent des statistiques sur le nombre d’avertissements, oraux ou par écrit, et le nombre de constats d’infraction, mais pas d’information sur la nature des infractions constatées (temps de travail, retard dans le paiement des salaires, sécurité et santé au travail, etc.) et des sanctions imposées (par exemple le montant des amendes). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur le nombre des infractions constatées, la nature des infractions et la suite qui y a été donnée, y compris les constats d’infraction établis, la transmission des constats aux autorités judiciaires et la nature des sanctions imposées (amendes ou peines d’emprisonnement). La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les difficultés rencontrées dans l’imposition de sanctions pour les infractions qui ont été constatées (par exemple le refus des tribunaux d’imposer des sanctions en raison de problèmes de procédure) et sur les mesures prises pour améliorer le système afin que des sanctions soient appliquées en cas d’infraction à la législation du travail.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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