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Minimum Wage-Fixing Machinery Convention, 1928 (No. 26) - Lesotho (RATIFICATION: 1966)

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Article 3 de la convention. Méthodes de fixation des salaires minima. Consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait au gouvernement de continuer de fournir des informations sur toute avancée réalisée dans le renforcement du cadre institutionnalisé aux fins de consultations tripartites efficaces et véritables en matière d’application des méthodes de fixation des salaires minima. Elle note que le gouvernement indique dans son rapport que des consultations ont eu lieu entre les indemnisations représentatives des travailleurs en vue de la création d’un Conseil consultatif sur les salaires. La commission note également que: i) conformément aux articles 50 et 51 du Code du travail, les taux de salaires minima peuvent être fixés par le ministre du Travail qui agit conformément aux recommandations formulées par le Conseil consultatif sur les salaires; ii) selon l’article 52 du Code du travail, le conseil doit envisager la révision des taux de salaires minima chaque année civile; et iii) le conseil est composé en nombre égal de représentants des organisations de travailleurs et d’employeurs (paragr. 1 et 3 de la première annexe du Code du travail). La commission note en outre que les taux de salaires minima ont été révisés en 2018 (Notification du 23 août 2018 relative aux dispositions sur le salaire du Code du travail (salaires minima)). Elle note que, si cette révision semble avoir été le fruit d’un travail difficile, les niveaux de salaires minima qui ont été fixés ont augmenté, les rapprochant des niveaux qui ont été recommandés dans le cadre de l’assistance technique reçue du BIT en 2012. Compte tenu de ces circonstances, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la procédure qui conduira aux prochaines révisions des taux de salaires minima, notamment sur les consultations qui seront organisées à cet égard.
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