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Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Bangladesh (RATIFICATION: 1972)

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La commission note les observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2018.
Articles 2, 4 et 23 de la convention. Inspection du travail dans les zones franches d’exportation (ZFE) et les zones économiques spéciales (ZES). La commission rappelle qu’elle a demandé à plusieurs reprises que les zones franches d’exportation (ZFE) et les zones économiques spéciales (ZES) passent sous le contrôle de l’inspection du travail. A cet égard, elle note l’indication fournie par le gouvernement dans son rapport que le projet de loi sur le travail dans les ZFE (qui s’applique également aux ZES) a été révisé afin d’inclure des dispositions sur l’inspection du travail par le Service national de l’inspection du travail, en même temps que le contrôle actuel exercé par l’administration du Bangladesh chargée des ZFE (BEPZA). La commission note également la critique formulée par la CSI selon laquelle le nouveau projet de loi sur le travail dans les ZFE continue à confier à la BEPZA le contrôle des normes de travail dans ces zones. Le syndicat ajoute que la BEPZA est une entité qui s’occupe principalement de la protection des investissements et ne traite pas les cas de violation du droit du travail subis par les travailleurs. La CSI affirme à cet égard qu’il ne devrait pas y avoir de discrimination entre les travailleurs situés à l’intérieur des zones et ceux qui sont situés à l’extérieur en ce qui concerne l’application de leurs droits. Notant avec préoccupation que la demande de la Commission de l’application des normes de la Conférence sur le sujet date désormais de plus de quatre ans, la commission prie instamment le gouvernement, dans les termes les plus forts, de terminer dans un très proche avenir sa révision du projet de la loi sur le travail dans les ZFE afin que les ZFE et les ZES relèvent de la compétence de l’inspection du travail.
Article 6. Statut et conditions de service du personnel de l’inspection du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que le fait de conserver les inspecteurs du travail au sein des services de l’inspection du travail posait problème et qu’un certain nombre d’inspecteurs du travail récemment recrutés avaient quitté le Département de l’inspection des fabriques et établissements (DIFE), après avoir été formés, pour prendre un emploi dans d’autres services gouvernementaux. Elle notait également que les services d’inspection du travail offraient des perspectives de carrière moins favorables que les autres services gouvernementaux et priait le gouvernement d’examiner à nouveau les profils professionnels et les grades des inspecteurs du travail afin de veiller à ce qu’ils reflètent les perspectives de carrière des fonctionnaires exerçant des fonctions similaires au sein d’autres services gouvernementaux, tels que les inspecteurs des impôts ou de la police.
La commission prend note de l’information du gouvernement qu’il présente sous forme de tableau en réponse à la demande de la commission, laquelle révèle que les salaires des inspecteurs du travail et ceux des inspecteurs des impôts (réguliers) sont égaux, mais que les fonctionnaires de police reçoivent le même salaire que l’inspecteur général adjoint (qui est l’un des grades professionnels les plus élevés du service de l’inspection du travail). La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle une étude sur les motifs du taux d’attrition élevé recommandait notamment le développement des compétences du personnel de l’inspection du travail et la création de plus de postes supérieurs. La commission demande au gouvernement de communiquer d’autres informations sur la structure des salaires et des avantages applicables aux inspecteurs du travail et aux fonctionnaires exerçant des fonctions similaires au sein d’autres services gouvernementaux (tels que les inspecteurs des impôts ou la police) dans les catégories professionnelles les plus élevées de ces services, ainsi que des informations sur toutes mesures prises ou envisagées afin d’aligner les conditions de service à celles des fonctionnaires exerçant des fonctions similaires. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises en vue de l’application des recommandations qui ont été énoncées dans l’étude sur les motifs du taux d’attrition élevé, portant sur la création de plus de postes des catégories supérieures au sein des services de l’inspection du travail.
Articles 7, 10, 11 et 16. Ressources humaines et ressources matérielles de l’inspection du travail. Fréquence et minutie des inspections du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission se félicitait de l’augmentation constante du nombre d’inspecteurs du travail depuis la tragédie du Rana Plaza en 2013. Elle note toutefois avec regret que le gouvernement n’a pas fourni de nouvelles informations sur les progrès accomplis en matière de recrutement des inspecteurs du travail destinés à remplir les 575 postes de l’inspection du travail qui ont été approuvés en 2014. Elle note toutefois avec préoccupation que le nombre des inspecteurs du travail a diminué pour passer de 345 en 2017 à 320 en 2018. La commission prend note également des informations formulées par la CSI selon lesquelles le droit du travail n’est toujours pas respecté à cause de la faiblesse du système de l’inspection du travail et que la fréquence et la qualité des inspections du travail restent insuffisantes. Le syndicat ajoute que les risques d’accidents professionnels mortels restent élevés dans les industries du textile, de la démolition des navires et du concassage de pierres. La commission prie instamment le gouvernement de continuer de faire tout son possible pour recruter un nombre suffisant d’inspecteurs du travail qualifiés et pour remplir chacun des 575 postes de l’inspection du travail qui ont déjà été approuvés en 2014. Elle prie le gouvernement de continuer de transmettre des informations sur le nombre actuel d’inspecteurs du travail employés par le Département de l’inspection des fabriques et établissements (DIFE), ainsi que sur le nombre de visites de l’inspection du travail qui ont été effectuées, y compris des informations spécifiques sur les industries dans lesquelles les taux d’accidents du travail sont élevés. Notant l’information fournie par le gouvernement à cet égard, la commission le prie également de continuer de communiquer des informations sur le budget, les équipements et les services de transport que propose le DIFE, ainsi que sur la formation proposée aux inspecteurs du travail.
Article 12, paragraphe 1, et articles 15 c) et 16. Inspections sans avertissement préalable. Devoir de confidentialité en matière de plainte. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en 2014, seulement 2,5 pour cent de toutes les visites d’inspection avaient été non annoncées et aléatoires ou effectuées suite à une plainte. Elle avait souligné que, compte tenu de ces chiffres extrêmement bas, le devoir des inspecteurs du travail de maintenir la confidentialité de l’information indiquant qu’une inspection a eu lieu suite à une plainte de même que l’efficacité des inspections étaient compromis. La commission note ensuite l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2016-17, le pourcentage des inspections non annoncées (c’est-à-dire des inspections effectuées sans avertissement préalable, de manière aléatoire ou suite à une plainte) a augmenté à 20 pour cent de toutes les inspections, et que la question de la codification du devoir de garder confidentielle l’existence ou l’origine d’une plainte pourrait être considérée dans le cadre de la proposition de réexamen de la loi sur le travail au Bangladesh (BLA). La commission note que le gouvernement fournit des informations sur le nombre total d’inspections et sur les résultats obtenus, mais pas sur les informations requises concernant les résultats des visites d’inspection inopinées. Elle note en outre que le gouvernement n’a pas fourni les informations requises sur toute mesure prise pour légiférer sur le devoir de confidentialité dans la législation nationale. La commission prie de nouveau instamment le gouvernement d’envisager de légiférer, dans un souci de certitude juridique, sur le devoir de confidentialité soit dans le contexte de la proposition de réexamen de la BLA, soit dans d’autres règlements et directives concernant l’inspection du travail. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de visites d’inspection du travail inopinées et celles qui ont été effectuées sans avertissement préalable, et lui demande à nouveau des informations sur les résultats des inspections inopinées concernant des enquêtes sur des accidents ou le traitement de plaintes, y compris la nature des décisions prises, les infractions constatées et les sanctions appliquées.
Articles 17 et 18. Procédures judiciaires, contrôle efficace de l’application et sanctions suffisamment dissuasives. La commission note que, en réponse à sa demande de statistiques, le gouvernement fournit des informations sur le nombre d’inspections entreprises et les infractions détectées au cours de l’exercice budgétaire 2017-18 (39 710 inspections et 257 904 infractions). Elle note que, au cours de cette même période, 1 689 affaires ont été portées devant les tribunaux du travail, parmi lesquelles 781 ont été résolues. La commission note avec préoccupation que le montant des sanctions imposées jusqu’en mai 2018 s’élevait à 2,85 millions de taka du Bangladesh (soit environ 3 401 dollars des Etats-Unis), ce qui, sur la base du nombre d’affaires résolues, semble assez bas (une moyenne d’approximativement 5 dollars des Etats-Unis par résolution). La commission note également les informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande, selon lesquelles le DIFE compte un conseiller juridique responsable du suivi des cas de violation du droit du travail que les inspecteurs du travail ont détectés, qu’une société de conseil juridique est affiliée au DIFE et qu’il existe un projet de création d’une unité juridique au sein du DIFE. Toutefois, la commission note avec regret que le gouvernement ne fournit pas de réponse à sa demande d’informations sur toute mesure prise ou envisagée pour garantir que les sanctions prononcées suite aux violations du droit du travail sont suffisamment dissuasives, dans le cadre de la proposition de réforme législative de la BLA. A cet égard, la commission note également les observations formulées par la CSI concernant la nécessité de renforcer les sanctions imposées aux employeurs qui ne respectent pas les dispositions légales. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure introduite ou envisagée, dans le cadre de la réforme législative proposée, afin de garantir que les sanctions pour violation du droit du travail sont suffisamment dissuasives et pour améliorer, le cas échéant, les procédures en vue d’une application effective des dispositions légales. A cet égard, elle demande également au gouvernement de continuer de fournir des informations sur la création d’une unité juridique au sein du DIFE, notamment sur le nombre de personnes qui y sont employées et leurs fonctions, une fois qu’elle aura été établie. Enfin, elle demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les résultats spécifiques des cas soumis aux tribunaux du travail (tels que l’imposition d’amendes ou de peines d’emprisonnement et les dispositions légales auxquelles elles se rapportent).
La commission rappelle également qu’elle avait précédemment noté que les cas se rapportant à la liberté syndicale (y compris ceux qui concernent la discrimination antisyndicale) avaient été traités par le Département du travail (DOL). Elle note l’indication du gouvernement, en réponse à sa demande selon laquelle les cas concernant la liberté syndicale sont traités par le DOL dans la mesure où ce département est chargé également de l’enregistrement des organisations d’employeurs et de travailleurs et de leurs activités. Le gouvernement indique que les fonctionnaires du DOL traitent par la conciliation des cas de violations alléguées de liberté syndicale. A cet égard, elle rappelle à nouveau ses informations selon lesquelles les cas de discrimination antisyndicale ne conviennent en général pas aux procédures de conciliation ou de médiation et que, en tout état de cause, ils ne doivent pas porter atteinte à l’application stricte des lois concernées. Se référant à ses commentaires sur la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises afin d’assurer l’application des dispositions légales relatives à la liberté syndicale.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2019.]
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