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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 119 (protection des machines) et 184 (sécurité et santé dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Réformes législatives en cours et élaboration des politiques. La commission note que le gouvernement mentionne, dans son rapport remis au titre de la convention no 119, une réforme en cours de la législation sur la SST. Elle note à ce propos qu’une proposition de loi ainsi qu’un projet de politique ont été élaborés sur la question de la SST. La commission prie le gouvernement de prendre ses commentaires ci-dessous en compte dans le contexte de la réforme de la législation en cours et du processus d’élaboration de politique en cours. Elle prie le gouvernement de fournir une copie de la loi sur la SST et de la politique de la SST lorsqu’elles auront été adoptées.

A. Protection contre les risques spécifiques

Convention (no 119) sur la protection des machines, 1963
Articles 1 et 17 de la convention. Champ d’application. La commission avait pris note précédemment des dispositions de la loi de 1970 sur les usines, les bureaux et les magasins, et des règlements miniers de 1970, qui donnent effet aux dispositions de la convention dans les usines, les bureaux, les magasins et le secteur minier. Elle note que le gouvernement répète sa précédente déclaration suivant laquelle il prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection des machines dans tous les secteurs d’activité économique, en particulier dans l’agriculture, la sylviculture, le transport routier et ferroviaire, et le secteur maritime, afin de protéger la sécurité des travailleurs dans ces secteurs. Le gouvernement répète à cet égard que la nécessité d’appliquer la convention dans ces secteurs sera prise en considération dans la révision de la législation sur la SST en temps opportun. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, notamment dans le contexte de la réforme de la législation sur la SST en cours, pour assurer l’application de la convention dans tous les secteurs de l’activité économique. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.

B. Protection dans des branches d’activité spécifiques

Convention (no 184) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 4, paragraphe 1, de la convention. Politique nationale en matière de sécurité et santé dans l’agriculture. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la loi sur le travail (no 651) de 2003 donne effet aux dispositions de la convention. Elle note également que le projet de loi sur la SST prévoit la création d’une commission nationale de la SST qui comportera un comité sur l’agriculture. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts concernant la formulation et la mise en œuvre d’une politique nationale cohérente sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, après consultation des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin de revoir périodiquement la politique nationale lorsqu’elle aura été mise en application.
Article 5. Système d’inspection suffisant et approprié. La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement suivant laquelle le Département du travail et le Département de l’inspection des usines assurent la prévention des accidents et maladies du travail causés par le travail et survenus au cours du travail. Il note à cet égard les informations détaillées contenues dans le rapport statistique du ministère de l’Emploi et des Relations de travail de 2016, publié sur le site Web du gouvernement en août 2017, et qui traite des activités de ces deux départements dans le domaine de l’inspection. Ces données, ventilées par secteur, ne contiennent aucune information sur aucune visite d’inspection effectuée dans le secteur agricole. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour mettre en place un système d’inspection des lieux de travail agricole suffisant et approprié et doté de moyens adéquats.
Article 6, paragraphe 2. Coopération entre deux ou plusieurs employeurs sur un lieu de travail agricole. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, notamment dans le contexte de la réforme de la législation sur la SST en cours, pour faire en sorte que, lorsque deux ou plus de deux employeurs exercent des activités sur un lieu de travail agricole, ou lorsqu’un ou plusieurs employeurs et un ou plusieurs travailleurs indépendants exercent des activités, ils coopéreront pour appliquer les prescriptions de sécurité et de santé.
Article 7. Evaluations des risques et adoption de mesures de prévention et de protection. La commission note que l’article 118 c) de la loi sur le travail exige de l’employeur qu’il assure vis-à-vis des travailleurs l’information, les instructions, la formation et la supervision nécessaires, compte tenu de leur âge, leur niveau d’alphabétisation et d’autres caractéristiques, pour garantir, dans la mesure de ce qui est raisonnable, leur sécurité et leur santé au travail, conformément à l’article 7 b) de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, notamment dans le contexte de la réforme de la législation sur la SST en cours, pour garantir que les employeurs dans l’agriculture: i) réalisent des évaluations appropriées des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs et adoptent des mesures de prévention et de protection afin d’assurer que, dans toutes les conditions d’utilisation envisagées, les activités agricoles, lieux de travail, machines, équipements, produits chimiques, outils et procédés qui sont placés sous son contrôle sont sûrs, conformément à l’article 7 a); et ii) prennent des mesures immédiates pour faire cesser toute opération qui présente un danger imminent et grave dans le domaine de la sécurité et de la santé et évacuer les travailleurs de manière appropriée, conformément à l’article 7 c).
Article 8. Droits et obligations des travailleurs de l’agriculture et de leurs représentants. La commission note que l’article 10 de la loi sur le travail, qui dispose que les droits du travailleur englobent le droit de recevoir des informations pertinentes sur son travail, donne partiellement effet à l’article 8, paragraphe 1 a). L’article 118(3), qui impose à chaque travailleur l’obligation d’utiliser des dispositifs de sécurité, du matériel de lutte contre l’incendie et des équipements de protection individuelle fournis par l’employeur en application des instructions qui lui sont données, donne partiellement effet à l’article 8, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que les travailleurs dans l’agriculture aient le droit d’être consultés sur les matières afférentes à la sécurité et à la santé, y compris sur les risques liés aux nouvelles technologies, conformément à l’article 8, paragraphe 1 a). Elle demande aussi un complément d’informations sur les mesures prises pour faire en sorte que les travailleurs de l’agriculture et leurs représentants aient l’obligation de se conformer aux mesures de sécurité et de santé prescrites et de coopérer avec les employeurs afin que ces derniers soient en mesure d’assumer leurs propres obligations et responsabilités, conformément à l’article 8, paragraphe 2. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations qui ont eu lieu avec les partenaires sociaux pour la mise en place de procédures à cet égard, conformément à l’article 8, paragraphe 4, de la convention.
Articles 9 et 10. Sécurité d’utilisation des machines. La commission note que le gouvernement indique que la législation nationale ne contient aucune disposition couvrant l’article 10 a), bien que les employeurs soient tenus de suivre les manuels des fabricants. Elle note également que le gouvernement se réfère à la loi sur l’autorité chargée de la délivrance des permis de conduire et de l’immatriculation des véhicules pour ce qui est du fonctionnement des véhicules. Se référant à ses commentaires ci-dessus à propos de la convention no 119, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises: i) pour prescrire que les machines, équipements, y compris les équipements de protection individuelle, appareils et outils à main utilisés dans l’agriculture, soient conformes aux normes nationales ou autres normes reconnues de sécurité et de santé et soient convenablement installés, entretenus et munis de protection (article 9, paragraphe 1); ii) pour assurer que les fabricants, les importateurs et les fournisseurs respectent ces normes et fournissent aux utilisateurs et, sur demande, à l’autorité compétente des information suffisantes et appropriées (article 9, paragraphe 2); et iii) pour s’assurer que les travailleurs ont reçu et compris les informations relatives à la sécurité et à la santé fournies par les fabricants, les importateurs et les fournisseurs (article 9, paragraphe 3). La commission prie aussi le gouvernement de prendre des mesures pour faire en sorte que la législation et réglementation nationales: i) interdisent l’utilisation de toute machine et tout équipement agricole à des fins autres que celles initialement prévues (article 10 a)); et ii) exigent que toutes les machines et équipements agricoles soient utilisés par des personnes formées et qualifiées (article 10 b)).
Article 11. Manipulation et transport d’objets. La commission note que, conformément à l’article 118(2) b) de la loi sur le travail, l’employeur doit assurer la sécurité et l’absence de risques pour la santé lors de l’utilisation, de la manipulation, du stockage et du transport d’objets et de substances. Elle note également que l’article 7(1) du règlement sur le travail (no 1833) de 2007 dispose que des adolescents ne peuvent effectuer des travaux impliquant de soulever des charges de plus de 25 kilos. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure complémentaire prise pour imposer des règles de sécurité et de santé pour la manipulation et le transport d’objets (article 11, paragraphe 1), ainsi que des mesures pour empêcher que les travailleurs ne se livrent à la manutention ou au transport manuel d’une charge dont le poids ou la nature risque de mettre en péril leur sécurité ou leur santé (article 11, paragraphe 2).
Article 12. Gestion rationnelle des produits chimiques. La commission note que le gouvernement indique que l’Autorité des normes du Ghana (GSA) et l’Autorité pour l’alimentation et les médicaments (FDA) sont chargées d’établir des critères spécifiques pour l’importation de substances chimiques utilisées dans l’agriculture, et que le Département de l’inspection de l’Agence de la protection de l’environnement (EPA) est responsable pour le système de collecte, recyclage et élimination sûrs des déchets chimiques. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’informations sur: i) le système prévoyant des critères spécifiques applicables à l’importation, la classification, l’emballage et l’étiquetage des produits chimiques utilisés dans l’agriculture et pour leur interdiction ou leur limitation (article 12 a)); et ii) les mesures prises pour faire en sorte que ceux qui produisent, importent, fournissent, vendent, transportent, stockent ou éliminent des produits chimiques utilisés dans l’agriculture respectent les normes de sécurité et de santé et donnent des informations suffisantes et appropriées aux utilisateurs (article 12 b)). Elle prie également le gouvernement de fournir un complément d’informations sur la manière dont le système instauré par l’EPA garantit la collecte, le recyclage et l’élimination sûrs des déchets chimiques, des produits chimiques périmés et des récipients vides ayant contenu des produits chimiques et qui empêche de les utiliser à d’autres fins, éliminant ou réduisant à un minimum les risques pour la sécurité et la santé ainsi que pour l’environnement, conformément à l’article 12 c) de la convention.
Article 13. Mesures de prévention et de protection dans l’agriculture concernant l’utilisation des produits chimiques et la manipulation des déchets chimiques au niveau de l’exploitation. La commission note que le gouvernement indique que la FDA, l’EPA, le ministère de l’Alimentation et de l’Agriculture et la GSA sont responsables des mesures de prévention et de protection pour l’utilisation des produits chimiques et la manipulation des déchets chimiques au niveau de l’exploitation. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’informations détaillées à cet égard, en particulier en rapport avec l’article 13, paragraphe 2 a), b), c) et d).
Article 14. Manipulation d’animaux et protection contre les risques biologiques. La commission note que le gouvernement indique qu’il est donné effet à l’article 14 de la convention par les règlements sur l’Assemblée de district, le Département du travail et l’inspection des usines, pendant les inspections, et le ministère de l’Alimentation et de l’Agriculture. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les risques sont évités ou réduits à un minimum lors de la manipulation d’agents biologiques et pour que les activités liées aux animaux, au bétail et aux lieux d’élevage respectent les normes nationales ou autres normes admises en matière de sécurité et de santé.
Article 15. Installations agricoles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que la construction, l’entretien et la réparation des installations agricoles sont conformes à la législation nationale et aux prescriptions en matière de sécurité et de santé.
Article 16. Jeunes travailleurs et travaux dangereux. La commission note que, suivant l’article 91 de la loi sur l’enfance (no 569) de 1998, l’âge minimum pour effectuer des travaux dangereux est 18 ans. L’article 91(3) stipule que les travaux dangereux englobent, entre autres, le portage de lourdes charges et le travail dans les lieux où sont utilisées des machines. La commission rappelle aussi que, dans ses commentaires sur la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, elle a noté que le gouvernement envisage de revoir et actualiser la liste des travaux dangereux figurant à l’article 91, et qu’une nouvelle liste de travaux dangereux a été finalisée pour le secteur du cacao dans le cadre du Programme national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants dans l’industrie du cacao. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les enfants de moins de 18 ans n’effectuent pas des travaux dangereux dans l’agriculture (article 16, paragraphe 1), ainsi que sur la détermination des types d’emploi ou de travail agricole considérés dangereux après consultation des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées (article 16, paragraphe 2).
Article 18. Grossesse, allaitement et fonctions reproductives des travailleuses agricoles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les besoins spécifiques des travailleuses agricoles sont pris en compte en ce qui concerne la grossesse, l’allaitement et les fonctions reproductives.
Article 19. Services de bien-être et logement. La commission note que l’article 118(2)(f) et (g) de la loi sur le travail donne effet à l’article 19 a). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin de prescrire les normes minimales de logement pour les travailleurs qui sont tenus par la nature de leur travail de vivre de manière temporaire ou permanente sur l’exploitation, conformément à l’article 19 b) de la convention.
Article 21. Couverture des accidents du travail et des maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour offrir aux travailleurs agricoles une couverture d’assurance ou de sécurité sociale offrant une couverture au moins équivalente à celle dont bénéficient les travailleurs d’autres secteurs pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, mortels et non mortels, ainsi que l’invalidité et autres risques pour la santé d’origine professionnelle.
Application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique et, lorsqu’il en existe, des données statistiques sur le nombre des travailleurs couverts par la législation pertinente, le nombre et la nature des infractions signalées et le nombre, la nature et les causes des accidents du travail et des maladies professionnelles déclarés.
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