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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Lithuania (RATIFICATION: 1994)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - Lithuania (RATIFICATION: 2020)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission a précédemment noté que l’article 147 du Code pénal incrimine la traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation au travail et prévoit des peines allant de deux à douze ans d’emprisonnement. En outre, la loi no XI-2198 du 30 juin 2012 portant modification du Code pénal a supprimé la responsabilité des victimes de la traite et incrimine le recours au travail forcé ou aux services fournis par les victimes de la traite (art. 1472 du Code pénal). La commission a également pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les «Directives pour l’instruction des affaires de traite de personnes», qui visent à définir les critères d’identification des victimes de la traite, sont en cours d’élaboration et seront approuvées conjointement par le Procureur général de la République, la direction de l’inspection du travail et d’autres autorités compétentes.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles 55 affaires pénales liées à la traite des personnes et au travail forcé ont été enregistrées en 2015, 56 en 2016 et 61 en 2017. En 2015, 53 auteurs ont été poursuivis, dont 16 ont été condamnés; en 2016, 64 ont été poursuivis, dont 23 condamnés; et, en 2017, 56 ont été poursuivis, dont 20 condamnés. Les peines infligées allaient jusqu’à 12 ans d’emprisonnement. Le gouvernement indique que le nombre de cas de traite à des fins de prostitution diminue progressivement depuis 2013, la majorité des cas étant liés à la traite à des fins non sexuelles. En revanche, le nombre de cas de traite à des fins d’activités criminelles forcées a considérablement augmenté. La commission note également qu’en 2015 le ministre de l’Intérieur, le ministre de la Sécurité sociale et le Procureur général ont adopté un arrêté conjoint sur l’approbation de la recommandation visant à améliorer la qualité de la phase d’instruction des procès relatifs aux cas de traite des personnes et à garantir une meilleure assistance aux victimes de la traite. Grâce à la coopération avec les organisations non gouvernementales, des efforts ont été faits pour assurer la protection des victimes de la traite, ainsi que leur participation active aux enquêtes préliminaires et à la procédure judiciaire. En 2015, 62 victimes ont été identiées, contre 45 en 2016 et 60 en 2017.
La commission note en outre que le Plan d’action de lutte contre la traite des êtres humains pour la période 2017-2019 a été approuvé; il prévoit des mesures de surveillance, de prévention, de poursuite et de protection des victimes, l’accent étant mis sur la coopération entre les parties prenantes à différents niveaux. En outre, la Commission de haut niveau pour la coordination de la lutte contre la traite des êtres humains a été créée en 2016 afin de coordonner les efforts de tous les acteurs et d’assurer la mise en œuvre effective des activités et actions prévues. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions pertinentes du Code pénal, y compris le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de condamnations prononcées pour traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation au travail, ainsi que les sanctions infligées aux personnes condamnées. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur la protection et l’assistance fournies aux victimes de traite, ainsi que sur le nombre de victimes qui ont été identifiées et qui ont bénéficié de cette protection. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du Plan d’action de lutte contre la traite des êtres humains pour la période 2017-2019, ainsi que sur les activités menées par la Commission de haut niveau pour la coordination de la lutte contre la traite des êtres humains.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 31(2) de la loi de 1998 sur l’organisation du système national de défense et du service militaire prescrit que la durée du contrat que doivent signer les officiers diplômés de l’Académie militaire de Lituanie s’étend jusqu’à ce qu’ils atteignent 35 ans, âge auquel ils incorporent la réserve en tant que lieutenants. La commission a noté que, aux termes de l’article 37 de la même loi, le ministre de la Défense nationale peut autoriser les membres du personnel militaire de carrière à quitter l’armée avant l’expiration de leur contrat s’ils ont des raisons valables de le faire, et que tout officier qui quitte le service de son propre chef avant l’expiration de son contrat sans l’approbation du ministre est considéré comme étant absent sans permission et traité conformément à ce que prévoit la loi. La commission a rappelé que les militaires de carrière qui se sont engagés volontairement devraient, en temps de paix, avoir le droit de quitter l’armée dans un délai raisonnable soit à des intervalles déterminés, soit moyennant un préavis.
La commission note avec intérêt que l’article 31(2) de la loi sur l’organisation du système national de défense et du service militaire a été modifié en 2017 et prévoit que la durée d’un contrat d’engagement en tant que militaire de carrière ne pourra pas excéder cinq ans, y compris en ce qui concerne les officiers diplômés de l’Académie militaire de Lituanie. Le gouvernement indique également que 44 demandes de désengagement avant terme ont été reçues en 2016 et 52 en 2017. Elles ont toutes été approuvées.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail de détenus pour le compte de particuliers, d’entreprises ou d’associations. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à l’article 125(1) du Code d’exécution des peines (loi no IX-994 du 27 juin 2002) qui prévoit le travail obligatoire des personnes condamnées. Elle a noté que, en vertu de l’article 125(4), les condamnés peuvent être employés dans des organismes autres que les institutions correctionnelles ou les entreprises d’Etat. La commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle un groupe de travail a été créé par ordonnance no V 393 du 22 novembre 2013 du directeur du Département des prisons, qui dépend du ministère de la Justice, pour réexaminer les pratiques actuelles de travail des condamnés. Le groupe de travail a proposé que les personnes condamnées ne soient employées que dans des entreprises d’Etat ou au sein d’équipes fournissant des services à l’infrastructure des institutions correctionnelles. La commission a aussi pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle, au cours de la période 2013-14, seuls huit condamnés travaillaient pour une entreprise privée.
La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles, afin d’offrir de meilleures possibilités d’emploi aux condamnés, les anciennes entreprises d’Etat opérant dans les établissements pénitentiaires ont été fusionnées en 2014 en une seule entreprise d’Etat appelée Mūsų Amatai, laquelle a constamment été à la recherche de nouveaux marchés et de possibilités de coopération avec les entreprises. Le gouvernement indique que quatre maisons de transition (établissements correctionnels de type ouvert) ont été ouvertes en 2016 et 2017. Dans les maisons de transition, les condamnés doivent eux-mêmes trouver leur emploi, et leur travail est effectué conformément au Code du travail. La commission prend également note des informations statistiques fournies par le gouvernement concernant l’emploi des condamnés. De 2015 à 2017, la grande majorité des condamnés (environ 2 000 personnes par an) étaient employés par l’Entreprise d’Etat ou réalisaient du travail domestique. En 2017, 59 condamnés travaillaient dans des maisons de transition. En outre, le nombre de condamnés employés au titre du contrat de partenariat social était de 30 en 2016 et de 75 en 2017. Rappelant que le travail des détenus pour le compte d’entités privées ne peut être effectué qu’avec leur consentement préalable, libre, formel et éclairé, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur l’emploi des détenus dans le cadre du contrat de partenariat social, telles que la nature et le contenu du contrat, en indiquant si des entreprises privées sont parties à la conclusion ou à l’exécution de ce contrat.
Article 2, paragraphe 2 d). Législation relative au service militaire obligatoire. La commission a noté précédemment que, suite à une procédure d’urgence spéciale, le Parlement avait approuvé une nouvelle loi, le 19 mars 2015, qui offre de nouveau la possibilité, durant une période de cinq ans, d’appeler les conscrits à effectuer un service militaire obligatoire d’une durée de neuf mois consécutifs. La commission a donc prié le gouvernement de fournir copie du texte de la loi réintroduisant la conscription militaire qui a été adoptée en mars 2015.
La commission prend note de la version de 2018 du texte de la loi sur le service militaire fournie par le gouvernement. Son article 5(1) dispose que le service militaire obligatoire est effectué dans des unités militaires selon des programmes approuvés par le commandant des forces armées. En outre, en vertu de l’article 18(1), une demande de service national de remplacement doit être fondée sur des croyances religieuses ou pacifistes qui proscrivent l’utilisation d’armes. La commission note également que, en vertu de l’article 18 de la loi sur l’organisation du système national de défense et du service militaire, les forces armées peuvent prêter assistance à d’autres institutions étatiques et municipales en cas d’urgence, par exemple pour effectuer des missions de sauvetage dans un accident qui se propage rapidement, pour renforcer l’unité des gardes-frontières, pour participer aux opérations antiterroristes et pour aider la police, entre autres missions.
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