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La commission prend note des observations de la Confédération de l’industrie portugaise (CIP) et de la Confédération générale des travailleurs portugais-Intersyndicale nationale (CGTP-IN), reçues respectivement le 10 août 2018 et le 4 septembre 2018, concernant les questions examinées ci-après par la commission.
Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. Extension des conventions collectives. Dans ses précédents commentaires, la commission avait fait observer que le modèle d’extension des conventions collectives résultant de la décision du Conseil des ministres no 90/2012 du 31 octobre 2012 était contesté par les organisations tant de travailleurs que d’employeurs. La commission avait par conséquent invité le gouvernement à soumettre au dialogue tripartite la réglementation en vigueur en matière d’extension des conventions collectives en vue de trouver des solutions partagées. La commission note avec intérêt que le gouvernement indique que, en application de l’accord tripartite à moyen terme conclu le 17 janvier 2017 entre le gouvernement et la plupart des partenaires sociaux siégeant au Comité permanent pour le dialogue social (CPCS) du Conseil économique et social (CES), des amendements ont été apportés au régime d’adoption des ordonnances d’extension, par décision no 82/2017 du Conseil des ministres du 9 juin, abrogeant la précédente décision no 90/2012 et introduisant des dispositions précises qui fixent des délais juridiques raisonnables pour ces extensions. Le gouvernement déclare que, dorénavant, au lieu d’imposer des critères conditionnels à de telles extensions, le décideur politique doit avoir accès aux données afin d’apprécier les circonstances sociales et économiques qui les justifient, à savoir l’identité économique et sociale et la similitude des situations quant à la portée de l’extension et des instruments dont il est question, sur lesquels la décision doit être fondée. La commission note que le gouvernement indique que, conformément à ces amendements, la décision d’extension doit être précédée d’une analyse des éléments suivants: i) l’impact sur la masse salariale des travailleurs couverts et à couvrir, en vue d’évaluer les incidences économiques probables de l’extension; ii) l’augmentation des salaires des travailleurs devant être couverts; iii) l’impact sur l’échelle salariale et la réduction des inégalités dans le cadre de la réglementation collective à étendre; iv) le pourcentage des travailleurs concernés (au total et par sexe); et v) la proportion de femmes concernées. La commission prend dûment note de ces éléments et prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application du nouveau régime d’extension, notamment sur son incidence sur la couverture globale des conventions collectives.
Conditions d’expiration des conventions collectives. La commission note que la CGTP-IN réitère dans son observation que la législation régissant les conditions d’expiration des conventions collectives est contraire au principe de la négociation collective libre et volontaire. La CGTP-IN affirme en particulier que: i) les articles 501 et 502 du Code du travail imposent, au bout de trois ans, la caducité des clauses de conventions collectives qui prévoient que l’expiration de la convention n’aura lieu qu’une fois que cette dernière sera substituée par la signature d’un nouvel accord; et ii) en application de ces dispositions, plus de cent conventions collectives ont expiré au cours des dernières années. La commission note que la CGTP-IN affirme enfin qu’une proposition gouvernementale visant à surmonter certaines difficultés causées par la réforme du système de négociation collective de 2012 ne règle pas la question, car elle maintiendrait le régime d’expiration de la validité des conventions collectives. A cet égard, la commission prend note également de la déclaration de la CIP selon laquelle l’expiration de la validité des conventions collectives ne viole pas l’article 4 de la convention, car elle vise, par le biais d’une promotion effective de la négociation collective, à faire en sorte que les conventions collectives ne soient pas figées dans le temps et qu’elles puissent s’adapter aux nouvelles réalités socioprofessionnelles, les règles législatives précédentes ayant au contraire entraîné une inertie et une stagnation totales dans ce domaine. La commission prend note des positions respectives de la CGTP-IN et de la CIP. Soulignant que, dans la logique de la négociation collective libre et volontaire promue par la convention, la durée des conventions ainsi que les conditions de leur expiration devraient relever au premier chef des parties concernées et que, si une réglementation de cette question est envisagée, elle devrait dans toute la mesure possible refléter un accord tripartite, la commission encourage le gouvernement à continuer de promouvoir le dialogue social sur les points soulevés en vue de tenter de trouver des solutions acceptées par l’ensemble des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Arbitrage obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur tout nouveau cas d’application des articles 508(1)(c) et 509 du Code du travail, articles qui autorisent le ministre du Travail à ordonner, par une décision motivée, le recours à l’arbitrage obligatoire, et d’indiquer en particulier toute sentence d’arbitrage obligatoire rendue en vertu de l’article 508(1)(c), ainsi que de préciser si un recours judiciaire peut être présenté contre la décision du ministre du Travail. La commission note que le gouvernement indique que, pendant la période considérée (du 1er juin 2015 au 31 mai 2018), aucune sentence arbitrale obligatoire n’a été rendue en vertu de l’article 508(1)(c) et qu’il peut être fait recours contre la décision du ministre du Travail en la matière, conformément à l’article 268(4) de la Constitution de la République portugaise. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau cas d’application des articles susmentionnés du Code du travail.
Représentativité des organisations. Depuis plusieurs années, la commission relève que la législation: i) désigne nommément les organisations syndicales qui doivent faire partie du CES et du CPCS, si bien que certaines organisations qui s’estiment représentatives ne siègent pas dans ces organes; et ii) n’énonce pas de critères objectifs sur la base desquels la représentativité des organisations d’employeurs et de travailleurs peut être déterminée; la commission avait en conséquence demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la représentativité et l’indépendance des organisations d’employeurs et de travailleurs devant composer le CES et la CPCS soient déterminées sur la base de critères objectifs, précis et prédéterminés et pour modifier l’article 9 de la loi no 108/91 concernant le CES dans le sens indiqué. Tout en observant que la CIP considère les processus mentionnés comme appropriés, la commission note que le gouvernement indique qu’il consultera les partenaires sociaux sur la possibilité de revoir l’«accord tripartite pour un nouveau système de réglementation des relations de travail, des politiques de l’emploi et de la protection sociale» signé le 25 juin 2008 afin de connaître leur avis sur la possibilité de donner effet à l’accord intervenu à l’époque sur la représentativité des organisations, et qu’il attend que les confédérations syndicales et patronales définissent conjointement des orientations de base pour un accord tripartite pour que le Code du travail puisse être modifié. La commission exprime l’espoir que le gouvernement et les partenaires sociaux examineront ces questions dans un proche avenir et que leurs discussions conduiront à un accord visant à modifier la législation dans le sens que la commission suggère depuis des années. La commission prie le gouvernement de fournir des renseignements sur tout fait nouveau à cet égard.
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