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Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Côte d'Ivoire (RATIFICATION: 1961)

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Incidence du travail pénitentiaire obligatoire sur l’application de l’article 1 a), c) et d) de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission a observé que, à l’exception de personnes condamnées pour des délits militaires, toute personne condamnée à une peine privative de liberté est astreinte au travail. Selon l’article 46 du Code pénal, «le régime de la peine est dans tous les cas celui de l’emprisonnement. Néanmoins les personnes condamnées à la détention ne sont pas astreintes au travail.» En outre, selon l’article 68 du décret no 69-189 du 14 mai 1969 portant réglementation des établissements pénitentiaires, les condamnés sont astreints au travail. Enfin, l’article 680 du Code de procédure pénale prévoit la même obligation de travailler en précisant qu’elle s’applique aux condamnés à des peines privatives de liberté pour des faits qualifiés de crimes ou délits de droit commun. La commission a attiré l’attention du gouvernement sur les dispositions suivantes du Code pénal qui prévoient des peines de prison pour des infractions qui pourraient relever du champ d’application de l’article 1 a), c) et d) de la convention.
S’agissant de l’article 1 a) de la convention (travail imposé en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de l’opposition à l’ordre politique, social ou économique établi):
  • -article 172: détention, distribution, mise en vente ou exposition au public, dans un but de propagande, de tracts ou bulletins d’origine ou d’inspiration étrangère, de nature à nuire à l’intérêt national;
  • -article 173: publication, diffusion, divulgation ou reproduction par quelque moyen que ce soit de nouvelles fausses lorsqu’il en résulte ou qu’il pouvait en résulter […] une atteinte au moral de la population, ou le discrédit sur les institutions ou leur fonctionnement;
  • -article 183: participation à une manifestation non déclarée ou interdite;
  • -article 243 à 249: offenses et outrages aux chefs d’Etat, aux représentants des gouvernements étrangers et aux emblèmes nationaux et étrangers ainsi qu’outrages envers les autorités publiques.
S’agissant de l’article 1 c) (travail imposé en tant que mesure de discipline au travail):
  • -article 271: négligence d’un fonctionnaire qui provoque des ajournements, des ralentissements ou des désordres portant gravement atteinte au fonctionnement du service public dont il relève.
Enfin, s’agissant de l’article 1 d) (travail imposé en tant que punition pour participation à une grève):
  • -article 318: menaces ou manœuvres frauduleuses visant à amener ou maintenir une cessation concertée du travail dans le dessein de forcer la hausse ou la baisse des salaires ou de porter atteinte au libre exercice de l’industrie ou du travail.
La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle l’article 680 du Code de procédure pénale, tout en prévoyant l’obligation de travailler en prison dispose que les produits du travail de chaque condamné servent notamment au paiement des condamnations pécuniaires prononcées au profit du trésor public et de la partie civile, et à constituer pour lui, au moment de sa sortie, un fonds de réserve et un pécule dont il peut disposer. Selon le gouvernement, le travail auquel est astreinte toute personne condamnée à une peine d’emprisonnement ne peut être considéré comme une sanction qui lui est infligée pour avoir exprimé certaines opinions politiques ou participé à une grève ou comme mesure de discipline. Tout en notant les avantages que les personnes condamnées peuvent tirer du travail, la commission observe qu’il n’en demeure pas moins que ce travail revêt un caractère obligatoire. A cet égard la commission rappelle, se référant à son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales (paragr. 302 et 312), que dans la plupart des cas le travail imposé à des personnes comme conséquence d’une condamnation judiciaire n’a pas d’incidence sur l’application de cette convention. Par contre, si une personne est astreinte au travail, notamment au travail pénitentiaire, parce qu’elle a exprimé certaines opinions politiques, s’est opposée à l’ordre politique, social ou économique établi ou parce qu’elle a participé à une grève, ce travail obligatoire entre dans le champ d’application de l’article 1 a), c) et d) de la convention qui interdit de recourir à toute forme de travail obligatoire dans ces circonstances. Ainsi, les peines de prison, lorsqu’elles comportent du travail obligatoire – comme cela est le cas en Côte d’Ivoire – relèvent de la convention dès lors qu’elles sanctionnent l’interdiction d’exprimer des opinions politiques ou la manifestation d’une opposition ou la participation à une grève. Compte tenu des explications qui précèdent, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des dispositions susmentionnées du Code pénal, en particulier, des informations sur le nombre de condamnations prononcées, et sur les faits à la base des condamnations. La commission prie également le gouvernement de fournir, le cas échéant, copie des décisions de justice pertinentes, afin qu’elle puisse évaluer la portée de ces dispositions.
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