ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Domestic Workers Convention, 2011 (No. 189) - Belgium (RATIFICATION: 2015)

Other comments on C189

Direct Request
  1. 2023
  2. 2018

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

La commission se félicite du premier rapport du gouvernement, ainsi que du rapport reçu le 13 août 2018.
Article 1 de la convention. Définitions. Le gouvernement indique que la loi relative aux contrats de travail du 3 juillet 1978 définit, dans son article 5, le terme «travailleur domestique» comme «la personne qui s’engage contre rémunération à effectuer, sous l’autorité d’un employeur, principalement des travaux ménagers d’ordre manuel pour les besoins du ménage de l’employeur ou de sa famille». Le gouvernement indique également que le titre V de ladite loi traite plus particulièrement du contrat de travail domestique, mais ne fournit pas une définition du terme «travail domestique». La commission prie le gouvernement de préciser la définition du terme «travail domestique» et d’indiquer si elle figure dans la législation nationale, des conventions collectives ou des décisions de justice et, dans l’affirmative, de communiquer le(s) texte(s) pertinent(s).
Article 7. Information relative aux conditions d’emploi. La commission prend note que le gouvernement applique la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation des travailleurs étrangers, ainsi que l’arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation des travailleurs étrangers aux travailleurs domestiques étrangers. L’article 12 de l’arrêté royal de 1999 stipule que «l’octroi de l’autorisation d’occupation est subordonné à la signature par l’employeur et le travailleur d’un contrat de travail contenant les mentions et dispositions indiquées à l’annexe I du présent arrêté». Le gouvernement ajoute qu’un modèle de contrat pour les travailleurs domestiques étrangers est annexé à l’arrêté et contient, inter alia, tous les éléments prévus par l’article 7 de la convention. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 7 de la convention s’applique à tous les travailleurs domestiques et non seulement aux travailleurs domestiques migrants. En conséquence, elle prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées et actualisées concernant les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleurs domestiques – y compris les travailleurs domestiques migrants – sont dûment informés de leurs conditions d’emploi, comme prévu par la convention.
Article 8, paragraphes 2 et 3. Travailleurs domestiques migrants. Le gouvernement ne fournit pas d’information concernant l’application des paragraphes 2 et 3 de l’article 8 de la convention. La commission prie donc le gouvernement de communiquer des informations concernant tout accord bilatéral, régional ou multilatéral, ou dans le cadre de zones d’intégration économique régionales, en vertu duquel les travailleurs peuvent jouir de la liberté de circulation aux fins d’occuper un emploi. La commission prie également le gouvernement de décrire toute mesure prise en coopération avec d’autres Etats Membres de l’OIT afin d’assurer l’application effective des dispositions de la présente convention aux travailleurs domestiques migrants.
Article 9. Le gouvernement indique que les articles 433 quater et 433 quinquies du Code pénal donnent effet à cet article de la convention. Néanmoins, la commission observe que ces articles du Code pénal se réfèrent à l’exploitation de la mendicité et à la traite des êtres humains, respectivement. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet aux dispositions de cet article.
Article 12, paragraphe 2. Paiement en nature. En ce qui concerne les formes de paiement en nature, le gouvernement se réfère à l’article 6 de la loi du 12 avril 1965 sur la protection de la rémunération des travailleurs. Selon cet article, la part de la rémunération qui peut être payée en nature est limitée au maximum à 20 pour cent de la rémunération brute totale du travailleur. Toutefois, dans l’hypothèse où une maison ou un appartement est mis à la disposition du travailleur, cette proportion maximale serait portée à 40 pour cent ou 50 pour cent de la rémunération des travailleurs domestiques, des concierges et des apprentis ou stagiaires, à condition qu’ils soient entièrement logés et nourris par l’employeur. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin d’assurer que les formes de paiement en nature ne sont pas moins favorables que celles généralement applicables aux autres catégories de travailleurs. Elle prie le gouvernement de communiquer les mesures prises pour assurer que ces paiements en nature sont librement acceptés par le travailleur, visent son usage et son intérêt personnels et que la valeur monétaire qui leur est attribuée est juste et raisonnable.
Article 15. Agences d’emploi privées. La commission prend note que le gouvernement a ratifié la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997. Le gouvernement précise que la législation en la matière relève de la compétence des différentes régions dans le pays (les régions flamande, wallonne, bruxelloise) et de la communauté germanophone. En particulier, la commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement sur les mesures prises pour donner effet aux dispositions de cet article en région flamande. Toutefois, elle prie le gouvernement de fournir des précisions sur toutes les consultations qui ont eu lieu à cet égard avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs et, lorsqu’elles existent, avec les organisations représentatives des travailleurs domestiques et des employeurs de travailleurs domestiques dans les différentes régions du pays.
Article 17. Mécanismes de plainte. Inspection du travail. Accès au domicile du ménage. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Contrôle des lois sociales est compétent pour informer, contrôler et sanctionner le non-respect des dispositions en matière de droit du travail. Le gouvernement indique qu’en 2013 il a établi une Commission des bons offices pour le personnel occupé dans les ambassades et postes consulaires, chargée de régler les différends entre ces travailleurs et leurs employeurs. Le rapport du gouvernement communique des informations détaillées concernant le personnel des ambassades et leurs employeurs, précisant les mesures prises pour mettre en place des mécanismes de plainte et des moyens effectifs et accessibles afin d’assurer le respect de la législation nationale relative à la protection de ces travailleurs. Dès la mise en place de la commission, ses membres avaient émis plusieurs propositions concrètes, notamment l’extension du champ d’application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives et les commissions paritaires, de manière à y inclure les missions diplomatiques et postes consulaires. Après de nombreuses discussions, la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires vient d’être modifiée par la loi du 15 janvier 2018 qui prévoit que le personnel des missions diplomatiques et postes consulaires relève d’une commission paritaire. Pour les travailleurs sous contrat de travail domestique, la commission paritaire compétente est la Commission pour la gestion d’immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques no 323. En ce qui concerne l’accès au domicile du ménage, le gouvernement indique que l’article 24, 1er paragraphe, du Code pénal social prévoit les cas où les inspecteurs sociaux ont la possibilité de pénétrer librement dans les lieux habités, sans autorisation préalable du juge d’instruction, et déclare également que la même faculté est reconnue aux inspecteurs sociaux, lorsque ceux-ci sont en possession d’une autorisation de visite domiciliaire délivrée par le juge d’instruction. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de plaintes portées par les travailleurs domestiques engagés par les ambassades et les consulats, l’issue de ces plaintes, et sur le nombre de cas dans lesquels les inspecteurs sont entrés dans des domiciles, les conditions pour les travailleurs domestiques et toutes sanctions résultant de telles entrées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées concernant les mesures prises ou envisagées pour mettre en place des mécanismes de plainte et des moyens effectifs et accessibles afin d’assurer le respect de la législation nationale relative à la protection de tous les travailleurs domestiques, et non seulement ceux qui sont occupés dans les ambassades et postes consulaires. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées en matière d’inspection du travail et de mise en application de sanctions, en tenant dûment compte des caractéristiques particulières du travail domestique, y compris l’assistance juridique et des informations sur les procédures et mécanismes accessibles dans une forme et un langage qui sont compréhensibles par les travailleurs domestiques migrants.
Article 18. Consultations. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont il est donné effet aux dispositions de la convention et de communiquer le(s) texte(s) applicable(s), le cas échéant. Par ailleurs, elle prie le gouvernement d’indiquer les consultations qui ont eu lieu à cet égard avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs, comme prévu dans cet article de la convention.
Décisions judiciaires. Point IV du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des tribunaux judiciaires ou autres, comme la Commission de conciliation, de médiation et d’arbitrage, ont rendu des décisions sur des questions de principe relatives à l’application de la convention et, dans l’affirmative, de communiquer copies de ces textes.
Application de la convention. Point V du formulaire de rapport. La commission note que 18 dossiers ont été enregistrés à la commission des bons offices entre le 1er juin et le 31 décembre 2017 et que 6 dossiers ont été enregistrés en 2018. La commission prend note des données statistiques fournies par le gouvernement sur le nombre de travailleurs assujettis en qualité de travailleurs domestiques de 2014 à 2017. La commission prie le gouvernement de donner des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée en Belgique, en communiquant, par exemple, des extraits de rapports d’inspection, ainsi que des données ventilées par sexe et par âge sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention, et sur le nombre et les types d’infractions enregistrées et les pénalités imposées.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer