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Dock Work Convention, 1973 (No. 137) - Spain (RATIFICATION: 1975)

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La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale de commissions ouvrières (CCOO) et l’Union générale des travailleurs (UGT), reprises dans le rapport du gouvernement.
Articles 2, 3 et 5 de la convention. Politique nationale de promotion de l’emploi permanent ou régulier des dockers. Dockers immatriculés. Coopération entre les partenaires sociaux. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement s’agissant du régime applicable aux dockers en vertu, entre autres instruments juridiques, du texte consolidé de la loi sur les ports de l’Etat et sur la marine marchande approuvé par le décret législatif royal no 2/2011 du 5 septembre 2011 (TRLPEMM) et de la résolution du 17 janvier 2014 de la Direction générale de l’emploi, qui promulgue l’accord IV pour la réglementation des relations de travail dans le secteur de l’arrimage portuaire. Le gouvernement indique que, suivant les dispositions de l’article 151, paragraphe 1, du TRLPEMM et de l’article 6.3.1 de l’accord IV, les dockers sont liés par contrat à durée indéterminée aux Sociétés anonymes de gestion des dockers (SAGEP) constituées dans les ports d’intérêt général. Le gouvernement ajoute que les SAGEP tiennent un registre des dockers pour lesquels existe une priorité contractuelle vis-à-vis des entreprises d’arrimage, telle que la définissent les articles 142 et suivants du TRLPEMM. La commission observe toutefois que le régime en question a été modifié en profondeur par l’approbation du décret-loi royal no 8/2017 du 12 mai 2017 qui modifie le régime des travailleurs quant à la prestation du service portuaire de manutention de marchandises, suite à l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) du 11 décembre 2014 rendu dans l’affaire C-576/13. Cet arrêt de la Cour de justice condamne le Royaume d’Espagne pour non-respect de la liberté d’établissement en obligeant les entreprises d’autres Etats membres qui désirent exercer l’activité de manutention de marchandises dans les ports espagnols d’intérêt général à s’inscrire auprès d’une SAGEP et de participer à son capital, et de recruter en priorité des travailleurs mis à disposition par cette société anonyme, dont un nombre minimal de ceux-ci engagés de manière permanente. Dans ces conditions, la commission observe que, conformément à l’exposé des motifs du décret-loi royal cité, le nouveau régime instaure le principe de la liberté contractuelle dans le contexte du service portuaire de manutention de marchandises. Ainsi, selon le décret-loi royal, les opérateurs ne sont pas obligés de participer à l’une ou l’autre entreprise de mise à disposition de dockers et peuvent les embaucher en toute liberté, pour autant que soit remplie une série de conditions relatives aux qualifications de ces travailleurs. De même, il est prévu de créer des centres portuaires d’emploi (CPE) ayant pour objet l’emploi régulier des dockers au service portuaire de manutention de marchandises, de même que leur formation et leur détachement temporaire dans des entreprises titulaires de la licence de prestation du service portuaire de manutention de marchandises ou d’une autorisation de services commerciaux portuaires. Les centres portuaires d’emploi fonctionnent sur le modèle des entreprises de travail temporaire (ETT) propres au secteur, comme le stipule l’autorisation de l’administration du travail exigée sur le plan juridique pour ce type d’entreprises. Les entreprises d’arrimage ne seront pas obligées de participer aux centres qui se créeront ni d’embaucher les travailleurs mis prioritairement à leur disposition. De même, la commission note que, dans leurs observations, les organisations de travailleurs affirment que le nouveau régime du travail portuaire n’est pas conforme aux prescriptions de la convention. En ce qui a trait à l’élaboration de mesures qui garantissent l’emploi permanent ou régulier des dockers, l’UGT soutient qu’avec le nouveau régime disparaît l’obligation d’embaucher pour une durée indéterminée les travailleurs par le biais des SAGEP. De même, elle conteste le fait que les nouvelles embauches réalisées par ces sociétés ou par les centres portuaires d’emploi tendent à généraliser l’utilisation de contrats à durée indéterminée, étant donné que leur réglementation sera la même que celle des entreprises de travail temporaire. De même, pendant la phase de transformation des SAGEP, qui devrait durer trois ans, l’obligation pour les entreprises d’arrimage d’utiliser les travailleurs de celles-ci diminuera progressivement jusqu’à sa disparition totale pendant la quatrième année et, à partir de ce moment, les entreprises de manutention pourront embaucher librement des dockers qualifiés soit par l’intermédiaire des SAGEP, des centres portuaires d’emploi ou des entreprises de travail temporaire, ce qui affectera la régularité de la prestation de services de la part des dockers. L’UGT indique que cette modification a été largement contestée par les syndicats du secteur de la manutention, tant par la voie médiatique que par l’organisation d’actions de grève dans le but de tenter de maintenir le niveau d’emploi actuel. L’UGT indique avoir pu, dans ce contexte, conclure avec le patronat du secteur un accord modifiant la convention-cadre IV du secteur de la manutention portuaire dans le but d’ajouter une clause relative au remplacement des travailleurs des SAGEP dans les entreprises d’arrimage en fonction de leur participation à celles-ci. Finalement, pour l’UGT, l’adoption du nouveau régime affectera la sécurité d’emploi des dockers ainsi que leur revenu minimum, en particulier pour ce qui est des nouveaux travailleurs qui seront embauchés sous le régime des entreprises de travail temporaire. S’agissant de la tenue d’un registre spécial des dockers, l’UGT et la CCOO constatent que, en dépit des demandes des organisations de travailleurs, la nouvelle réglementation n’impose aucune obligation à ce sujet. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur la manière dont est assuré, dans le nouveau régime, l’emploi permanent ou régulier des dockers (article 2, paragraphe 1). Elle prie également le gouvernement d’indiquer le minimum de périodes d’emploi et le minimum de revenu qui sont assurés aux dockers occasionnels comme résultat de l’application du nouveau régime et de la négociation collective (article 2, paragraphe 2). La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les clauses du nouveau régime du travail portuaire en fonction desquelles sont créés et tenus les registres pour toutes les catégories de dockers et sur les conditions dans lesquelles est assurée la priorité aux dockers immatriculés s’agissant de l’obtention d’un travail dans les ports et de quelle manière ils doivent se tenir prêts à travailler (article 3). Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les questions posées par les partenaires sociaux ainsi que sur les résultats du dialogue, et notamment sur tout changement survenu dans la manière dont est organisé le travail portuaire dans le pays (article 5).
Article 6. Sécurité, hygiène, bien-être et formation professionnelle. La commission prend note du fait que le gouvernement indique que, dans le régime antérieur, l’article 153 du TRLPEMM définissait les qualifications requises pour accéder aux catégories de dockers. A cet égard, le gouvernement se réfère, entre autres instruments normatifs, à l’ordonnance FOM/2297/2012 du 23 octobre 2012, qui détermine les titres de formation professionnelle requis pour l’exercice du service portuaire de manutention de marchandises, et à la résolution des ports de l’Etat du 11 avril 2011, portant publication de l’Accord du Conseil directeur relatif au contenu minimum des preuves d’aptitude psychophysique accréditant l’adéquation des travailleurs qui souhaitent effectuer des activités comportant le service de manutention de marchandises. De même, le gouvernement indique que l’article 152 du TRLPEMM comportait l’obligation pour les SAGEP d’affecter chaque année au moins 1 pour cent de leur masse salariale à la formation permanente de leurs travailleurs afin de garantir leur professionnalisme. Cependant, la commission note que l’article 3 du décret-loi royal modifie la réglementation antérieure relative aux critères de formation des dockers. Il s’agit notamment de l’obtention du certificat d’aptitude professionnelle prévu à l’annexe VIII (Opérations portuaires de chargement, arrimage, déchargement, désarrimage et transbordement) du décret royal 988/2013 du 13 décembre 2013, qui établit de nouveaux certificats d’aptitude professionnelle pour la catégorie des marins-pêcheurs. Quoi qu’il en soit, l’article 3, paragraphe 2, du décret-loi royal stipule que ces certificats ne sont pas exigibles pour certains travailleurs, tels que ceux qui peuvent prouver avoir, avant l’entrée en vigueur du décret-loi royal, effectué plus de cent jours de travail dans le service portuaire de l’un ou l’autre Etat membre de l’Union européenne. A cet égard, la commission note que l’UGT indique que l’application des nouveaux critères de formation pose un problème dans le cas des dockers ayant un contrat à durée déterminée et qui, ayant pu obtenir leur travail grâce aux titres requis par la réglementation antérieure, n’ont pas totalisé cent jours de travail. Selon l’UGT, ces travailleurs pourraient ne pas être reconnus en tant que dockers alors qu’ils ont les qualifications qui étaient requises dans le régime antérieur, et cela jusqu’à ce qu’ils obtiennent le certificat professionnel exigé. S’agissant des mesures de sécurité, d’hygiène et de bien-être, le gouvernement indique que le texte applicable est la loi 31/1995 du 8 novembre sur la prévention des risques du travail avec ses arrêtés d’application. L’UGT ajoute que la nouvelle réglementation en matière de formation peut engendrer des problèmes de sécurité, étant donné qu’elle prévoit la possibilité d’homologuer la certification requise par le décret-loi royal au moyen de jours de travail effectués dans l’un ou l’autre Etat membre de l’Union européenne, sans préciser que ceux ci doivent se limiter à des fonctions d’arrimage ni dans quelles conditions ou avec quelles aptitudes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les questions formulées par les partenaires sociaux à propos de l’application des nouvelles dispositions relatives à la formation des dockers.
Application de la convention dans la pratique. Le gouvernement indique que, à la date du 31 mars 2017, le pays comptait 6 165 dockers enregistrés, dont 1 487 dans le port d’Algésiras, 1 455 à Valence et 1 030 à Barcelone. La commission invite le gouvernement à donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays, en joignant par exemple des extraits de rapports et des données sur le nombre des dockers et sur les fluctuations de ce nombre au fil du temps.
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