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La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) et le Syndicat des travailleurs des zones franches et des services généraux (FTZ & GSEU), reçues respectivement les 1er et 14 septembre 2018.
La commission note les commentaires du gouvernement en réponse aux observations de la CSI formulées en 2012 alléguant des intimidations, arrestations, détentions et suspensions de militants syndicaux et de travailleurs à la suite d’une grève menée dans une zone franche d’exportation (ZFE), ainsi que des violences policières lors d’une manifestation de travailleurs dans une ZFE, y compris des tirs qui ont provoqué la mort d’un travailleur alors que des centaines d’autres étaient blessés. Elle prend en particulier note de l’indication du gouvernement selon laquelle il respecte la liberté syndicale et prend des mesures pour veiller à son respect dans les ZFE et ailleurs dans le pays, y compris dans le cadre du Plan d’action national pour la protection et la promotion des droits de l’homme 2017-2021. Le gouvernement indique qu’une seule fois, lors d’une émeute en 2011, un travailleur a été tué, mais des mesures ont été prises par rapport à cet incident, et aucun autre cas d’intimidation, d’arrestation, de détention et/ou de suspension de militants syndicaux et de travailleurs lors d’une grève n’a plus été rapporté. Toutefois, la commission note avec préoccupation les observations de la CSI selon lesquelles plusieurs grèves pacifiques ont été violemment réprimées par la police et l’armée en 2016 et en 2017, faisant de nombreux blessés parmi les travailleurs, et des cas d’intimidation et de menaces d’agressions physiques auraient eu lieu, notamment contre des travailleurs de ZFE. Rappelant à nouveau qu’un mouvement syndical véritablement libre et indépendant ne peut se développer que dans un climat exempt de violence, de pression et de menaces de toutes sortes contre les dirigeants et les membres des organisations de travailleurs, la commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires sur les allégations susmentionnées et de prendre les mesures nécessaires pour garantir que le recours à une violence excessive lors de tentatives de contrôle de manifestations est interdit, qu’il n’est procédé à des arrestations que lorsque des actes graves de violence ou autres actes criminels ont été perpétrés et que la police n’est appelée en cas de grève que si une menace réelle et imminente pèse sur l’ordre public.
En ce qui concerne les processus tripartites dont la commission avait précédemment pris note, elle note l’indication du gouvernement selon laquelle la mise en place d’un comité tripartite pour les ZFE a fait l’objet de discussions au sein du Conseil national consultatif du travail (NLAC), mais a finalement été rejetée à défaut d’accord entre les partenaires sociaux. Le gouvernement affirme que, plutôt que de créer ce comité, la portée du NLAC devrait être étendue, et le conseil devrait être révisé de façon à adopter des décisions relatives aux politiques du travail. A cet égard, les travaux liés à la reconstitution/redynamisation du NLAC ont débuté en juillet 2018 avec l’assistance technique du BIT dans le cadre du programme par pays de promotion du travail décent 2018-2022. La commission note aussi que le gouvernement indique qu’une étude sur les réformes de la législation du travail a été menée avec l’assistance technique du BIT et qu’il va être remédié à certaines des lacunes identifiées à cette occasion dans la perspective d’adoption des amendements législatifs nécessaires. La commission note que le processus de réforme de la législation du travail est toujours en cours et figure dans le programme par pays de promotion du travail décent 2018-2022 en tant que domaine d’action prioritaire. Exprimant l’espoir que la législation du travail sera amendée dans un avenir proche en pleine consultation avec les partenaires sociaux et en tenant compte des commentaires émis par la commission, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accomplis en ce sens. Elle le prie également de fournir des informations sur les progrès accomplis vers la reconstitution du NLAC, surtout en ce qui concerne la façon dont il va aborder les questions relatives à l’application de la convention pour les travailleurs des zones franches d’exportation.
Article 2 de la convention. Age minimum d’affiliation syndicale. Dans sa précédente observation, notant que l’âge minimum d’admission à l’emploi était de 14 ans et que l’âge minimum d’affiliation syndicale était de 16 ans (art. 31 de l’ordonnance sur les syndicats), la commission avait rappelé que l’âge minimum d’affiliation syndicale devrait être le même que l’âge minimum d’admission à l’emploi. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail et des Relations syndicales (MoLTUR) procède actuellement à la modification de la législation existante pour porter de 14 à 16 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi, supprimant ainsi cette divergence. D’après les informations communiquées par le gouvernement au titre de l’application de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, les lois que le MoLTUR entend modifier sont la loi no 47 de 1956 sur l’emploi des femmes, des jeunes et des enfants, la loi no 15 de 1954 sur les vendeurs de magasin et les employés de bureau, l’ordonnance no 45 de 1942 sur les usines et la loi no 15 de 1958 sur la Caisse de prévoyance des salariés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations quant au progrès accompli en la matière et en attendant le changement de l’âge minimum d’admission à l’emploi, et exprime à nouveau l’espoir que l’article 31 de l’ordonnance sur les syndicats sera modifié dans un avenir proche et prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Articles 2 et 5. Droit des organisations de fonctionnaires de constituer des fédérations et des confédérations et de s’y affilier. La commission avait précédemment prié le gouvernement de modifier l’article 21 de l’ordonnance sur les syndicats afin que les syndicats du secteur public puissent s’affilier aux confédérations de leur choix et que les syndicats de base de fonctionnaires puissent couvrir plus d’un ministère ou département de la fonction publique. La commission note avec regret que le gouvernement réitère qu’il n’est interdit qu’au personnel de la fonction publique de former des fédérations et ne fait aucune référence à la possibilité de modifier l’ordonnance sur les syndicats, comme précédemment envisagé. Elle souligne à nouveau la nécessité de veiller à ce que les organisations du personnel de la fonction publique puissent s’affilier aux fédérations et confédérations de leur choix, y compris celles qui fédèrent également les travailleurs du secteur privé, et à ce que les syndicats de fonctionnaires puissent couvrir plus d’un ministère ou département de la fonction publique. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 21 de l’ordonnance sur les syndicats et de fournir des informations sur l’évolution de la situation à cet égard.
Article 3. Mécanismes de règlement des conflits dans le secteur public. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la loi sur les conflits du travail – qui prévoit la conciliation, l’arbitrage et les procédures du tribunal du travail – ne s’applique pas au secteur public (art. 49) et qu’un mécanisme de prévention et de résolution des conflits dans le secteur public était en train d’être mis en place avec l’assistance technique du BIT. La commission note que le gouvernement indique que les travaux pour instaurer un mécanisme de prévention et de résolution des conflits dans le secteur public se poursuivent avec le soutien du ministère de l’Administration publique et qu’il communiquera des informations sur les progrès accomplis en temps voulu. La commission exprime l’espoir qu’un mécanisme approprié sera prochainement mis en place et prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
Arbitrage obligatoire. Dans son observation antérieure, la commission avait noté que, aux termes de l’article 4(1) de la loi sur les conflits du travail, le ministre peut, s’il estime qu’un conflit est d’importance mineure, ordonner par écrit qu’il soit réglé par un arbitre désigné par le ministre ou par un tribunal du travail même sans l’assentiment des parties à ce conflit ou de leurs représentants; et que, aux termes de l’article 4(2), le ministre peut, par ordre écrit, soumettre tout différend du travail à un tribunal du travail en vue de sa résolution. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier ces dispositions pour qu’elles soient conformes à la convention. La commission note que le gouvernement indique que 2,5 pour cent de la totalité des conflits du travail dont le ministère du Travail est saisi sont renvoyés à l’arbitrage obligatoire et que 95 pour cent de ces conflits ont trait à des questions comme la discrimination, le paiement de primes, les promotions, etc. Le gouvernement précise que, dernièrement, aucun cas renvoyé à l’arbitrage obligatoire n’était lié à une grève. En outre, le gouvernement indique que la majorité des représentants des syndicats et des employeurs au sein du NLAC estime que la modification de la loi sur les conflits du travail telle qu’exigée par la commission n’est pas nécessaire et que l’arbitrage obligatoire est indispensable en dernier ressort pour protéger à la fois l’emploi des travailleurs et l’industrie. La commission souligne à nouveau que l’article 4 de la loi sur les conflits du travail accorde un pouvoir important au ministre en ce qui concerne le renvoi des conflits du travail à l’arbitrage obligatoire, puisque cette disposition permet au ministre d’interdire des grèves ou d’y mettre un terme rapidement dans des situations qui ne sont pas prévues par la convention. Nonobstant le fait qu’aucun conflit de travail lié à une grève n’a été renvoyé à l’arbitrage dernièrement, la commission se voit obligée de répéter que le recours à l’arbitrage obligatoire pour mettre un terme à un conflit collectif du travail et à une grève n’est admissible que lorsque la grève en question peut être restreinte, voire interdite, c’est-à-dire: i) en cas de conflits concernant des fonctionnaires publics exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat; ii) en cas de conflits dans les services essentiels au sens strict du terme; ou iii) dans des situations de crise nationale ou locale aiguë. La commission prie donc une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier l’article 4(1) et (2) de la loi sur les conflits du travail de façon à garantir le respect du principe susmentionné.
Article 4. Dissolution des organisations par voie administrative. Dans son observation antérieure, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que, dans tous les cas où il est fait appel en justice d’une décision administrative de dissolution d’un syndicat, celle-ci est suspendue jusqu’à ce que la décision définitive soit rendue. La commission note que si le gouvernement fournit des informations sur la possibilité offerte aux syndicats dissouts de faire appel de la décision et de demander un nouvel enregistrement, il n’indique pas si l’appel entraîne un sursis d’exécution. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour veiller à ce que, chaque fois qu’une décision du greffier de retirer ou de supprimer l’enregistrement d’un syndicat fait l’objet d’un appel devant la justice (conformément aux articles 16 et 17 de l’ordonnance sur les syndicats), le retrait ou l’annulation de l’enregistrement du syndicat ordonné par le greffier (qui fait office d’autorité administrative) ne prenne effet avant que la décision judiciaire définitive ne soit rendue à ce propos.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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