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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Botswana (RATIFICATION: 1997)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1 et article 25, de la convention. Traite des personnes. La commission salue l’adoption en 2014 de la loi contre la traite des êtres humains, instrument qui incrimine la traite, porte création d’une commission (de l’interdiction) de la traite des êtres humains et instaure certaines mesures de protection et d’aide aux victimes. Elle note que, aux termes de l’article 9, l’infraction de traite d’êtres humains à des fins de travail forcé est punie d’une amende d’un montant maximum de 1 million de pula (environ 93 170 dollars des Etats-Unis) et/ou d’une peine d’un maximum de trente ans d’emprisonnement. La commission note en outre que, dans son rapport au Conseil des droits de l’homme au titre de l’examen périodique universel de janvier 2018, le gouvernement indique qu‘un Plan national d’action contre la traite des êtres humains a été élaboré pour la période 2017-2020 au terme de consultations menées avec des organismes de la société civile après une campagne énergique de sensibilisation de l’opinion sur la problématique de la traite des personnes (A/HRC/WG.6/29/BWA/1, paragr. 119 et 149). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi contre la traite, notamment sur les enquêtes ouvertes, les poursuites exercées, les condamnations prononcées et les sanctions imposées dans ce cadre. Elle le prie également de donner des informations sur l’adoption et la mise en œuvre du Plan national d’action contre la traite et sur les activités déployées par la commission (de l’interdiction) de la traite.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail de prisonniers pour le compte de particuliers. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, en vertu de l’article 95(1) de la loi sur les prisons (chap. 21:03), une personne détenue peut être employée à l’extérieur de la prison sous les ordres directs et pour le compte d’une personne autre qu’une autorité publique. Le gouvernement a indiqué que cet article n’avait jamais été appliqué dans la pratique et que les conditions de travail, les grilles de rémunération et les orientations concernant les contrats de travail n’avaient pas encore été fixées pour que les personnes détenues puissent travailler pour des particuliers. Le gouvernement avait également indiqué que les personnes détenues qui travaillent pour le compte d’entités privées doivent le faire de leur plein gré et que leur rémunération doit se fonder sur les grilles de rémunération fixées. Il a signalé à cet égard que des consultations étaient en cours avec les parties intéressées en vue de modifier l’article 95(1) de la loi sur les prisons.
La commission note avec regret que le gouvernement indique qu’aucune consultation n’a eu lieu depuis le dernier rapport. Elle souhaite rappeler que, pour être compatible avec la convention, le travail de personnes détenues s’accomplissant pour le compte d’entités privées doit être volontaire, ce qui implique le consentement libre et éclairé des intéressés et un certain nombre de garanties concernant notamment la rémunération et la sécurité et la santé au travail, qui sont l’indice de conditions de travail se rapprochant de celles d’une relation de travail libre (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 279). En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 95(1) de la loi sur les prisons afin de garantir que tout travail ou service que des personnes détenues accomplissent pour le compte d’entités privées s’accomplit effectivement sur une base volontaire, les intéressés y ayant consenti librement, en connaissance de cause et de manière formelle. En outre, ce consentement doit être attesté par des conditions de travail se rapprochant de celles d’une relation de travail libre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
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