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Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique que, en 2018, le Monténégro a modifié la loi de 2007 sur le Conseil social afin de l’aligner sur la loi sur la représentativité des syndicats, qui régit la procédure visant à déterminer la représentativité des syndicats à tous les niveaux du dialogue social. La nouvelle loi sur le Conseil social a été adoptée en juillet 2018 par le Parlement monténégrin et publiée dans le Journal officiel de la République du Monténégro no 44/18. Les modifications de la loi ont pour principal objectif l’obtention d’une plus grande autonomie dans le développement du dialogue social et du tripartisme, ainsi que dans le renforcement de la cohésion sociale au Monténégro. Le gouvernement précise que son but est de respecter les principes de la représentativité, de l’indépendance, de l’autonomie et de la non ingérence dans les questions internes des syndicats et des organisations d’employeurs, conformément, entre autres, aux normes du travail de l’OIT. Il ajoute que la loi sur le Conseil social réglemente également de manière plus détaillée les travaux et la composition du Conseil social du Monténégro ainsi que ceux des conseils sociaux des municipalités. Se félicitant des informations fournies par le gouvernement, la commission le prie de communiquer copie de la nouvelle loi sur le Conseil social. Elle rappelle toutefois que les procédures requises en vertu de la convention ont pour objectif des consultations tripartites effectives sur les questions relatives aux normes internationales du travail, tel qu’établi à l’article 5. La commission demande donc au gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées concernant le contenu et les résultats des discussions tripartites qui ont eu lieu au sein des conseils sociaux sur les questions relatives aux normes internationales du travail qui s’inscrivent dans le cadre de l’article 5, paragraphe 1, de la convention, en particulier en ce qui concerne le questionnaire sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail (article 5, paragraphe 1 a)); la soumission d’instruments adoptés par la Conférence (article 5, paragraphe 1 b)); le réexamen, à des intervalles appropriés, de conventions non ratifiées et de recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet (article 5, paragraphe 1 c)); et les rapports à présenter sur l’application des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 d)).
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