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Domestic Workers Convention, 2011 (No. 189) - Uruguay (RATIFICATION: 2012)

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Article 17, paragraphes 2 et 3, de la convention. Inspection du travail et sanctions. Accès au domicile de l’employeur. La commission prend note avec intérêt des informations détaillées communiquées par le gouvernement au sujet des mesures mises en œuvre concernant l’inspection du travail dans le secteur du travail domestique. Le gouvernement expose que les procédures suivies par l’inspection du travail dans ce secteur se fondent sur: des plaintes concrètes; des actions menées d’office; des dispositifs orientés sur la couverture de vastes catégories de travailleurs à un moment déterminé et conçus dans un esprit d’approche globale (dans ce contexte interviennent d’autres organismes compétents dans des domaines apparentés, par exemple pour les travailleurs migrants, le travail d’adolescents ou la traite des personnes à des fins d’exploitation au travail). Le gouvernement indique que, en cas de plainte, il existe un protocole en vertu duquel toute plainte alléguant une situation de travail domestique informelle donne automatiquement lieu à une visite au domicile signalé et en même temps à d’autres domiciles du secteur, ceci dans un double objectif: mener des inspections auprès d’un plus grand nombre de foyers et ne pas exposer l’auteur de la plainte. Le gouvernement indique également que, depuis 2013, le nombre des plaintes reçues est en augmentation et qu’un dispositif spécial devant permettre de déceler le travail domestique d’étrangers est actuellement à l’étude. La commission prend également note des informations contenues dans le rapport sur le travail domestique concernant la période 2010-2016 communiqué par le gouvernement, dont il ressort une progression qualitative des inspections menées dans ce domaine grâce à l’adoption de mesures telles que le renforcement des compétences du corps d’inspection sur le plan de la législation applicable au travail domestique. Selon ce rapport, la majeure partie des irrégularités constatées à l’occasion d’inspections avaient trait à des infractions relatives au salaire et à des situations d’exploitation de la vulnérabilité de travailleuses étrangères originaires principalement du Pérou, de la République dominicaine, du Paraguay, de l’Etat plurinational de Bolivie et du Brésil. Le gouvernement déclare enfin avoir été invité par d’autres pays d’Amérique latine à mettre en commun les connaissances tirées des bonnes pratiques mises en lumière par l’inspection exercée dans le secteur du travail domestique. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations détaillées sur les mesures spécifiques prises ou envisagées en matière d’inspection du travail en tenant dûment compte des caractéristiques particulières du travail domestique, compte tenu de la présence de travailleurs étrangers. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre des inspections menées dans le secteur, le nombre et la nature des infractions décelées et les sanctions imposées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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