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Trinidad and Tobago

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) (RATIFICATION: 2007)
Labour Administration Convention, 1978 (No. 150) (RATIFICATION: 2007)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail et d’administration du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 150 (administration du travail) dans un même commentaire.

Convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947

Article 3, paragraphe 2, de la convention. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail. La commission prend dûment note du fait que, en réponse à sa précédente demande, le gouvernement déclare dans son rapport que l’Unité d’inspection du travail (LIU) n’exerce pas la fonction de conciliateur dans les conflits du travail et que cette fonction est assurée par l’Unité de conciliation du ministère du Travail et du Développement des petites entreprises. La commission note cependant que le gouvernement indique que les inspecteurs compétents en matière de sécurité et de santé au travail (SST) sont parfois priés de faciliter le règlement d’un conflit en lien avec l’interprétation de la loi sur la SST. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le temps et les ressources que les services d’inspection compétents en matière de SST consacrent au règlement de conflits, par rapport à leurs fonctions principales telles que définies à l’article 3, paragraphe 1, de la convention.
Article 4. Structure organisationnelle de l’agence de SST. La commission prend note du tableau présentant la structure organisationnelle de l’agence de SST communiqué par le gouvernement en réponse à sa précédente demande.
Article 5 a). Coopération entre les services d’inspection et d’autres services gouvernementaux et institutions publiques ou privées. La commission note que le gouvernement indique qu’un protocole d’accord entre l’agence de SST et la Chambre des assemblées de Tobago vient d’être conclu et que ce protocole prévoit au nombre de ses objectifs un suivi efficace des questions de SST à Tobago et l’engagement dans une démarche cohérente, coordonnée et intégrale dans ce domaine. D’autres protocoles ont été conclus entre l’agence de SST et l’Autorité de gestion de l’environnement, les services de lutte contre l’incendie de Trinité-et-Tobago, le ministère de l’Energie et enfin le Bureau des normes de Trinité-et-Tobago. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les objectifs de ces autres protocoles et sur l’action menée pour que les objectifs de tous ces protocoles se concrétisent.
Articles 5 a), 17 et 18. Coopération avec le système judiciaire et application effective des dispositions légales. La commission note que le ministère du Travail et du Développement des petites entreprises s’emploie actuellement à l’élaboration d’une politique nationale d’application de l’inspection du travail, dont l’un des objectifs sera de fournir des orientations claires sur le renvoi des affaires devant le tribunal du travail. De même, la commission prend dûment note des informations communiquées, en réponse à la précédente demande de la commission, à propos de la politique d’application de l’agence de SST. La commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations sur la politique nationale d’application de l’inspection du travail, notamment son impact sur l’application des dispositions légales dont l’application est soumise au contrôle d’inspecteurs du travail, une fois qu’elle aura été adoptée.
Article 5 b). Collaboration avec les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. La commission note que, en réponse à sa précédente demande, le gouvernement indique que l’agence de SST ne dispose pas actuellement d’informations sur les activités des comités de SST établis dans les entreprises. Le gouvernement déclare néanmoins que la collecte d’informations de cette nature faciliterait le travail de l’agence et qu’il reste attaché à veiller à ce que la collaboration se poursuive entre le personnel de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour collecter des informations sur les activités des comités de SST établis dans les entreprises, notamment sur le nombre d’enquêtes demandées par ces comités et leurs résultats, et elle le prie de communiquer ces informations une fois qu’elles auront été collectées.
Article 6. Statut des inspecteurs du travail. 1. Statut des inspecteurs compétents en matière de SST. La commission avait noté que, selon les indications données par le gouvernement, les inspecteurs compétents en matière de SST peuvent se voir refuser le renouvellement de leur contrat si leur rapport d’évaluation n’est pas satisfaisant, mais qu’une procédure d’appel d’une telle décision leur est ouverte en ce cas. Notant que le gouvernement exprime son intention de fournir de plus amples informations à ce sujet ultérieurement, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quelle est l’autorité qui a pour mission d’évaluer les performances des inspecteurs compétents en matière de SST et de préciser les critères et les procédures applicables.
2. Statut de l’inspecteur du travail en chef et de l’inspecteur du travail principal. La commission note que, en réponse à la précédente demande de la commission, le gouvernement indique que le département du personnel a entrepris une procédure de classification du poste d’inspecteur du travail en chef et du poste d’inspecteur du travail principal. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur tout fait nouveau concernant la classification du poste d’inspecteur du travail en chef et du poste d’inspecteur du travail principal.
Article 7, paragraphes 1 et 2, et articles 10 et 16. Recrutement et nombre des inspecteurs. Nombre des inspections. Le gouvernement indique dans son rapport que le LIU compte à l’heure actuelle 18 inspecteurs et que l’agence de SST en compte 28. La commission note avec préoccupation que le corps d’inspection compte à l’heure actuelle 30 postes qui restent non pourvus et que, selon les déclarations du gouvernement, cette situation pose de sérieuses limitations quant à la possibilité, pour l’inspection, de mettre en œuvre ses programmes d’action proactive et réactive d’application des prescriptions. A cet égard, le gouvernement indique dans son rapport au titre de la convention (no 150) sur l’administration du travail, 1978, que le défi majeur auquel est confronté le système d’administration du travail tient au manque de personnel qualifié pour mener les inspections. Le gouvernement indique qu’il cherche néanmoins à résoudre le problème des postes non pourvus dans l’inspection. La commission note en outre avec préoccupation que le nombre des visites d’inspection a décliné, passant de 1 177 sur l’exercice 2010-11, puis de 1 242 sur l’exercice 2011-12 à seulement 612 sur l’exercice 2014 15. La commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts pour pourvoir les postes encore vacants de l’inspection du travail et de continuer de fournir des informations dans les meilleurs délais sur le nombre des membres du personnel de l’inspection et les postes encore vacants. Elle le prie de continuer de fournir des informations sur le nombre des visites d’inspection effectuées et d’indiquer les raisons de la baisse importante du nombre d’inspections entre 2010 et 2015. Elle le prie également de donner des informations sur toutes mesures prises ou envisagées entre temps pour surmonter les difficultés résultant du nombre considérable de postes non pourvus.
Articles 20 et 21. Publication et communication d’un rapport annuel sur l’inspection du travail. La commission prend note des extraits pertinents des rapports annuels de l’agence de SST et de la LIU pour la période d’octobre 2010 à septembre 2015. La commission prie le gouvernement de continuer de faire en sorte que l’agence de SST et la LIU publient un rapport annuel sur leurs activités et pour qu’une copie de ces rapports soit communiquée au BIT, conformément à l’article 20 de la convention.

Convention (nº 150) sur l’administration du travail, 1978

Article 1 et article 10, paragraphe 1, de la convention. Organisation du système d’administration du travail et formation de son personnel. La commission note que, en réponse à sa précédente demande, le gouvernement indique dans son rapport que l’Agence nationale de formation (NTA) est l’organisme central de coordination compétent pour assurer, sous l’égide du ministère de l’Education, la planification, la coordination et l’administration du système de formation consacré à l’éducation et à la formation technique et professionnelle. La commission renvoie à ce propos aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964.
Article  2. Délégation de certaines activités d’administration du travail à des organisations non gouvernementales. La commission note que, en réponse à sa précédente demande, le gouvernement déclare que, pour l’élaboration et le déploiement de sa politique, le ministère du Travail et du Développement des petites entreprises agit en étroite collaboration avec les partenaires sociaux, mais qu’il n’a délégué aucune activité d’administration du travail à des organisations d’employeurs ou de travailleurs.
Article 3. Activités relevant de la politique nationale du travail qui sont réglées par le recours à la négociation directe entre les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur toutes activités relevant de la politique nationale du travail qui seraient réglées par le recours à la négociation directe entre les organisations d’employeurs et de travailleurs.
Article 4. Coordination des tâches et des responsabilités assignées au système d’administration du travail. La commission note que le tableau présentant la structure organisationnelle du ministère du Travail et du Développement des petites entreprises communiqué par le gouvernement illustre de quelle manière le système d’administration du travail est désormais organisé, suite à sa révision. Elle note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, après un audit réalisé en 2003, un certain nombre d’initiatives ont été prises pour parvenir à de meilleurs services et une plus grande coordination dans le fonctionnement de cet organe. De 2011 à 2015, l’action du ministère du Travail et du Développement des petites entreprises s’est inscrite dans le cadre d’un plan stratégique mettant en avant l’importance des principes du Programme pour le travail décent. La commission note en outre que, selon les indications fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande, la sécurité sociale ne relève pas de la compétence du ministère du Travail et du Développement des petites entreprises mais de celle du Conseil national des assurances de Trinité et Tobago. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur les mesures prises pour assurer un fonctionnement efficace du système d’administration du travail, y compris sur tout nouveau plan stratégique qui viendrait à être adopté. Elle le prie également de fournir des informations sur la manière dont le ministère du Travail et du Développement des petites entreprises assure, s’agissant des questions de sécurité sociale, la coordination avec le Conseil national des assurances.
Article 5. Consultations, coopération et négociations assurées dans le cadre du système d’administration du travail. La commission note qu’une Commission consultative tripartite des relations professionnelles a été nommée pour un mandat courant de 2012 à 2014 et que cette commission a préparé un document d’amendement de la loi sur les relations du travail, qui a servi à l’élaboration du projet de loi modificative de la loi sur les relations du travail de 2015. Elle note également que le but de ce projet de loi est de renforcer et améliorer le système des relations du travail de Trinité et Tobago et mettre en place une procédure indépendante de règlement des conflits par la création d’un Service de conciliation et de médiation. Elle prend également note des informations communiquées par le gouvernement concernant les activités du Conseil des salaires minima, qui est chargé de conseiller et soumettre des recommandations au ministère du Travail sur tout ce qui touche à la fixation des salaires minima et aux conditions d’emploi. Elle note que le Conseil consultatif du Centre de mobilisation sur la problématique du VIH/sida, dans lequel siègent des représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs, fournit des orientations pour l’élaboration de la politique nationale relative au VIH/sida sur le lieu de travail. Enfin, prenant note des informations communiquées par le gouvernement au sujet de la commission consultative tripartite chargée des questions visées par la convention (nº 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, la commission renvoie le gouvernement à ce sujet aux commentaires qu’elle formule au titre de cette dernière convention.
Article 6, paragraphe 2 a). Préparation, mise en œuvre, contrôle et évaluation de la politique nationale du travail. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande qui ont trait à l’élaboration de la politique nationale de l’emploi et elle renvoie à cet égard aux commentaires qu’elle formule dans le contexte de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964.
Article 7. Extension des fonctions du système d’administration du travail à des activités qui concernent les conditions de travail et de vie professionnelle de catégories de travailleurs qui, aux yeux de la loi, ne seront pas des salariés. La commission note que, en réponse à sa précédente demande concernant la façon dont les services d’administration du travail sont fournis aux travailleurs qui, aux yeux de la loi, ne sont pas considérés comme salariés, le gouvernement indique qu’il s’est efforcé, dans le cadre de son initiative de conciliation préventive, de faire porter ses efforts sur le secteur informel et sur les catégories de travailleurs les plus vulnérables à une exploitation au travail. Il indique également que les personnes travaillant à leur compte peuvent bénéficier des services de l’agence de SST et du Centre de mobilisation sur la problématique du VIH/sida, lequel entreprend également la sensibilisation des travailleurs de l’économie informelle. Les membres des coopératives peuvent eux aussi bénéficier des services de la Division de développement des coopératives, qui est également compétente pour les coopératives relevant de l’économie informelle. En outre, le gouvernement indique que la LIU étend ses services à l’économie informelle pour ce qui est du respect du salaire minimum national. Prenant dûment note de ces informations et de celles qui s’y rapportent, la commission prie le gouvernement d’indiquer par quels moyens la LIU contrôle ou supervise le respect des lois relatives au salaire minimum à l’égard des travailleurs exerçant leur activité dans l’économie informelle, et de préciser si la LIU joue un rôle dans la supervision proactive des conditions de travail des travailleurs domestiques, notamment de ceux qui sont inscrits auprès du Registre des travailleurs domestiques récemment créé.
Article 8. Attributions liées à la préparation de la politique nationale dans le domaine des relations internationales du travail et à la représentation de l’Etat dans ce domaine. La commission note que, en réponse à sa précédente demande, le gouvernement indique que la commission consultative tripartite chargée des questions visées par la convention no 144 de l’OIT propose des orientations importantes sur la ratification et la mise en œuvre effective des conventions internationales du travail. La commission renvoie à cet égard aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention no 144.
Article 9. Vérification de la conformité à la législation nationale et du respect des objectifs fixés par les activités exercées par les organismes paraétatiques et les organes régionaux ou locaux dans le domaine de l’administration du travail. La commission note que, en réponse à sa précédente demande, le gouvernement indique que le ministère du Travail et du Développement des petites entreprises supervise les activités déployées par la «National Entrepreneurial Development Company, Ltd., the Cipriani College of Labour and Cooperative Studies» et l’agence de SST. Le gouvernement précise qu’il s’appuie sur les rapports périodiques soumis par ces organismes pour s’assurer que ceux-ci agissent conformément à la législation nationale et respectent les objectifs qui leur ont été assignés, et pour procéder à une évaluation de leurs activités. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les rapports soumis périodiquement au ministère du Travail et du Développement des petites entreprises par les organismes paraétatiques chargés de certaines activités dans le domaine de l’administration du travail en vue d’assurer une coordination appropriée de leurs tâches et de leurs responsabilités.
Article 10. Personnel affecté au système d’administration du travail et moyens matériels nécessaires à l’exercice efficace de ces fonctions. La commission se félicite des informations communiquées par le gouvernement concernant la composition du ministère du Travail et du Développement des petites entreprises ainsi que des descriptifs détaillés d’un certain nombre d’emplois, présentant les devoirs et responsabilités, la rémunération et les prestations annexes, les connaissances requises, l’expérience, les compétences et la formation requises pour occuper ces postes. Notant que le gouvernement indique que le personnel du ministère du Travail et du Développement des petites entreprises est composé à la fois de travailleurs contractuels et de fonctionnaires, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que le personnel contractuel de l’administration du travail assure ses fonctions sans subir d’influence extérieure indue et elle le prie de fournir de plus amples informations sur les moyens matériels et les ressources financières dont le personnel de l’administration du travail est doté pour l’exercice de ses fonctions.
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