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Minimum Wage-Fixing Machinery Convention, 1928 (No. 26) - Burundi (RATIFICATION: 1963)

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La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU), reçues le 30 août 2018, ainsi que de la réponse du gouvernement.
Article 3 de la convention. Fonctionnement du mécanisme de fixation des salaires minima. Suite à ses précédents commentaires à cet égard, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il a commandité deux études, l’une sur la politique salariale équitable et l’autre sur la classification des emplois au Burundi, et que la fixation du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) interviendra à la suite de ces études et sera intégrée dans les dispositions du Code du travail en cours de révision. Elle note également que: i) dans ses observations, la COSYBU demande que soient établies les méthodes de fixation des salaires minima ainsi que les modalités de leur application; et ii) à cet égard, le gouvernement précise que, même si le SMIG actuel n’est pas satisfaisant, les employeurs fixent, en collaboration avec les travailleurs, les salaires, compte tenu de la conjoncture économique et du pouvoir d’achat actuel de la population. La commission rappelle que la dernière ordonnance fixant le SMIG a été prise en 1988. Elle note que l’article 249, paragraphe 1, du Code du travail prévoit que le Conseil national du travail est obligatoirement saisi pour étudier les éléments pouvant servir de base à la détermination du salaire minimum et procéder annuellement à l’examen des taux de salaires minima. Elle note en outre que les taux de salaires minima peuvent être fixés par le biais de la négociation collective. La commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires afin de réactiver sans délai le processus d’examen des taux de salaires minima, tel que prévu à l’article 249 du Code du travail, et de procéder à un réajustement du SMIG à la lumière de cet examen. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations à cet égard, ainsi que sur les salaires minima catégoriels applicables fixés par des accords collectifs dans les différentes branches d’activité ou dans les entreprises.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2019.]
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