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Cadre législatif. La commission prend dûment note des indications du gouvernement selon lesquelles un projet de Code du travail a été présenté à l’Assemblée d’Anguilla en janvier 2018 et devrait entrer en vigueur en 2019, au terme de la deuxième puis troisième lecture devant l’Assemblée. La commission se réjouit du fait que, aux termes de l’article 33 d) de ce projet, le Code procède, dans toute mesure praticable, à la mise en conformité avec la convention. Elle note également que la partie 16 de ce projet d’instrument, qui se réfère aux syndicats et aux organisations d’employeurs, comporte des dispositions spécifiques couvrant diverses questions visées dans la convention. Observant que, dans ce texte, la reconnaissance de la qualité de partenaire à la négociation peut nécessiter le soutien d’une majorité des travailleurs de l’unité de négociation concernée, la commission rappelle que la détermination du seuil de représentativité propre à désigner un agent exclusif aux fins de la négociation de conventions collectives devant s’appliquer à l’ensemble des travailleurs d’un secteur ou d’un établissement n’est compatible avec la convention que dans la mesure où les conditions requises ne constituent pas dans la pratique un obstacle à la promotion d’une négociation collective libre et volontaire. La commission considère à cet égard que, si dans une unité de négociation spécifique, aucun syndicat n’atteint le seuil de représentativité requis pour être habilité à négocier au nom de l’ensemble des travailleurs, il devrait être possible aux syndicats minoritaires de négocier, conjointement ou séparément, au moins au nom de leurs propres membres. La commission veut croire que le projet de Code du travail qui sera adopté fera porter pleinement effet à la convention et elle rappelle au gouvernement qu’il peut recourir à l’assistance technique du Bureau. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur l’adoption de ce projet de Code.
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