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Plantations Convention, 1958 (No. 110) - Uruguay (RATIFICATION: 1973)

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Articles 5 à 19 de la convention. Recrutement et engagement de travailleurs migrants. La commission note que le gouvernement se réfère à l’adoption du décret no 278/017 du 2 octobre 2017 fixant les règles relatives au registre unifié de travailleurs, dont l’article 31 dispose qu’aucun employeur ne pourra engager des ressortissants étrangers se trouvant en situation irrégulière sur le territoire national. Elle note que, en vertu de ce même décret, l’employeur est tenu d’exiger du travailleur la production des documents délivrés par la Direction nationale des migrations ou le ministère des Relations extérieures, selon ce que la législation pertinente en matière de migration aura fixé. Les inspecteurs du travail restent autorisés à exiger la production de ladite autorisation et à la contrôler. Dans son étude d’ensemble sur l’inspection du travail, 2006, paragraphe 78, la commission a noté que, pendant que dans certains pays les inspecteurs du travail assument un rôle prépondérant dans le cadre des opérations de contrôle de l’emploi illégal associé au séjour irrégulier des migrants, la fonction principale des inspecteurs du travail consiste à veiller à la protection des travailleurs et non à assurer l’application du droit de l’immigration. Cette tâche supplémentaire ne devrait pas porter préjudice à l’inspection ou aux conditions de travail. La commission prie le gouvernement de donner des informations spécifiques sur le recrutement et l’engagement des travailleuses et travailleurs migrants dans les plantations, qu’il s’agisse de travailleurs ayant simplement migré à l’intérieur du pays ou ayant immigré de l’étranger, et de donner des informations chiffrées (ventilées par sexe et par âge) sur le nombre des personnes concernées par cette forme de travail, leurs conditions de travail et les types de plantations dans lesquelles ces personnes sont employées. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’inspections conduisant à l’identification de travailleurs migrants en situation irrégulière et sur la manière dont le gouvernement s’assure que l’inspection vérifiant la légalité du statut de migration n’interfère pas avec les tâches principales des inspecteurs ou dissuade les travailleurs migrants de signaler les abus.
Articles 24 à 35. Salaires. La commission note que le gouvernement indique que l’approbation du décret no 278/017 a entraîné l’abrogation du registre de travail rural et l’instauration en lieu et place du registre unifié de travailleurs. De même, ce sont les règles découlant du régime général relatives au reste des documents de contrôle, tels que le Livre du registre du travail, les bulletins de salaires et les formalités de licenciements, qui s’appliquent. En outre, la loi no 19.210 du 29 avril 2014 (loi d’inclusion financière) modifie le pourcentage du salaire que le travailleur peut percevoir en numéraire. Le gouvernement se réfère aux articles 19 à 23 du décret no 278/017 réglementant l’obligation de l’employeur d’établir et de remettre au travailleur un reçu correspondant au paiement effectué lorsqu’il lui remet une quelconque somme ou rémunération. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations statistiques, ventilées par sexe, sur le nombre de travailleurs des plantations qui perçoivent le salaire minimum. La commission prie également le gouvernement d’indiquer comment il est assuré que les travailleurs sont informés des taux de salaires minima en vigueur, comme l’exige l’article 25 de la convention. En outre, elle prie le gouvernement de donner des informations sur le nombre d’inspections du travail effectuées dans le secteur des plantations et leurs résultats en ce qui concerne le paiement du salaire minimum.
Articles 36 à 42. Congé annuel payé. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur les progrès réalisés par rapport aux possibilités offertes par la loi no 12.590 portant régime des congés annuels des travailleurs engagés par des particuliers ou des entreprises privées de compter à titre exceptionnel les jours fériés dans les congés annuels. La commission note que le gouvernement déclare qu’aucun changement n’a été apporté à la législation pertinente. La commission invite à se reporter à ce propos à ses commentaires de 2016 relatifs à l’application de la convention (no 132) sur les congés payés (révisée), 1970, dans lesquels elle rappelait que, depuis plusieurs années, elle souligne la nécessité de prendre des mesures d’ordre législatif propres à garantir que les jours fériés officiels et ceux établis par la coutume ne sont pas comptés dans les congés annuels payés. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées à l’égard des travailleurs des plantations en vue de garantir que les jours fériés officiels et ceux établis par la coutume ne sont pas comptés dans les congés annuels payés.
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