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Migration for Employment Convention (Revised), 1949 (No. 97) - Guatemala (RATIFICATION: 1952)

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La commission prend note des observations du Mouvement syndical et populaire autonome du Guatemala et Syndicats globaux du Guatemala reçues le 30 août 2017.
Article 1 a) de la convention. Informations sur la politique et la législation nationales. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les politiques migratoires adoptées et, en particulier, sur les mesures prises pour les mettre en œuvre dans la pratique, ainsi que des informations au sujet de l’impact de ces mesures sur l’application des dispositions de la convention. La commission avait prié aussi le gouvernement de continuer de fournir des informations statistiques, ventilées par sexe, secteur d’activité et pays d’origine, sur le nombre de travailleurs migrants qui résident au Guatemala et sur celui des travailleurs guatémaltèques qui résident à l’étranger. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que la loi sur les migrations (décret no 95-98 du 17 décembre 1998) a été remplacée par le Code des migrations, adopté en vertu du décret no 44 2016 du 20 septembre 2016. La commission note que ce code prévoit que l’Etat garantit à toutes les personnes qui se trouvent sur le territoire national l’accès, dans des conditions de pleine égalité, aux services publics de sécurité, d’éducation, de travail et de logement, et à tous les services nécessaires pour mener une vie normale (art. 2). Le code prévoit aussi, au chapitre 3, les droits des travailleurs migrants et de leurs familles. La commission note en particulier que, conformément à l’article 22, paragraphe 2, du code, sont nulles de plein droit et ne comportent aucune obligation pour les travailleuses migrantes les dispositions qui impliquent de renoncer aux droits reconnus dans la législation nationale ou internationale et dans n’importe quel texte d’ordre public ou privé, ou de réduire, d’altérer ou de restreindre ces droits. La commission note également que le code prévoit la création des entités suivantes: i) l’Institut guatémaltèque des migrations, dont l’exécution de la politique migratoire relève de sa compétence exclusive (art. 120) et qui a, entre autres fonctions, celle de veiller aux droits des personnes migrantes et de coordonner les mesures spécifiques prises pour prendre en charge, aider et protéger les personnes migrantes (art. 122); et ii) l’autorité migratoire nationale qui est chargée d’élaborer, de créer et de superviser la politique migratoire et de veiller à la sécurité en matière de migration (art. 116).
La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement sur le nombre de résidents étrangers dans le pays et sur le nombre de travailleurs guatémaltèques qui résident temporairement au Mexique et au Canada. La commission note en particulier que, en 2016, 1 853 permis de travail ont été délivrés dont 553 à des femmes. En ce qui concerne la nationalité des migrants, ils sont notamment Salvadoriens, Coréens, Colombiens, Mexicains, Vénézuéliens ou Nicaraguayens. De plus, la commission prend note du rapport sur la situation des droits de l’homme au Guatemala, élaboré en 2017 par la Commission interaméricaine des droits de l’homme (OEA/Ser.L/V/II.Doc.208/17, 31 décembre 2017), selon lequel un Guatémaltèque sur dix vit à l’étranger, et la majorité des personnes qui émigrent (97,4 pour cent) vont aux Etats Unis d’Amérique. Le rapport indique que le nombre de personnes qui ont été forcées de quitter le Guatemala en raison de diverses formes de violence s’est accru dramatiquement ces dernières années. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique du Code des migrations et au sujet de son impact sur l’application des dispositions de la convention, y compris des informations sur les mesures prises par l’Institut guatémaltèque des migrations et par l’Autorité migratoire nationale, et sur tout progrès dans l’élaboration, la création et la supervision de la politique migratoire prévue à l’article 116 du code. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques, ventilées par sexe, secteur d’activité et pays d’origine, sur le nombre de travailleurs migrants qui résident au Guatemala, et sur les statistiques disponibles en ce qui concerne les travailleurs guatémaltèques qui résident à l’étranger.
Article 1 c). Informations concernant les accords généraux et les arrangements particuliers. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’adresser des informations sur les accords spécifiques conclus avec d’autres Etats, en vue de la protection des travailleurs migrants, et d’indiquer le nombre de travailleurs qui en bénéficient. Elle l’avait prié aussi d’indiquer si le protocole d’accord avec le gouvernement du Mexique, dont le gouvernement a fait mention précédemment, a été signé. La commission note que le gouvernement mentionne la déclaration de juin 2013 des ministres du Travail de l’Amérique centrale et de la République dominicaine, qui porte création d’un plan d’action régional avec l’assistance technique du BIT afin notamment de développer la collaboration à l’échelle régionale pour intégrer la gestion des migrations de main-d’œuvre dans les politiques de l’emploi, l’objectif étant la régularisation migratoire et la protection des travailleurs migrants et des travailleuses migrantes. La commission note également que le gouvernement fournit des informations sur les éléments suivants: i) le protocole d’accord de coopération dans le domaine du travail entre le Mexique, El Salvador, le Guatemala et le Honduras; ii) l’accord de coopération bilatérale dans le domaine du travail entre le Mexique et le Guatemala, qui a expiré en 2016; et iii) l’accord entre le Guatemala et le Belize sur un programme qui vise les travailleurs saisonniers. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les accords généraux et les arrangements particuliers qui ont été conclus ainsi que copie des accords et arrangements particuliers.
Articles 2, 4 et 7. Services d’assistance pour les travailleurs migrants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le fonctionnement du Conseil national du Guatemala de services aux migrants (CONAMIGUA) et de la Sous Commission du travail sur la mobilité de la main-d’œuvre, et sur les mesures concrètes prises par ces entités aux fins de l’application de l’article 2 de la convention. La commission avait prié aussi le gouvernement d’indiquer les activités que déploie le Service consulaire du Guatemala pour protéger les travailleurs migrants guatémaltèques à l’étranger. La commission note que le gouvernement fournit des informations sur le fonctionnement du CONAMIGUA. Elle note en particulier que le CONAMIGUA dispose d’un programme de services consultatifs juridiques gratuits destinés aux Guatémaltèques à l’étranger, à leurs familles au Guatemala, aux Guatémaltèques qui ont fait l’objet d’une mesure d’expulsion à l’étranger et aux migrants qui se trouvent sur le territoire national; le CONAMIGUA mène aussi à bien diverses initiatives de communication sur les droits de la population migrante et sur les risques que comportent les migrations pour les personnes sans papiers, ainsi que des programmes de formation – en collaboration avec l’Institut technique de la formation et de la productivité (INTECAP) – axés sur les migrants guatémaltèques, sur leurs familles et sur les migrants qui se trouvent sur le territoire national. Il effectue aussi, entre autres, des démarches à caractère social auprès des différentes entités compétentes (y compris des consultations médicales). En ce qui concerne la Sous commission du travail sur la mobilité de la main-d’œuvre, la commission note que, selon le gouvernement, en particulier, dans le cadre de l’Initiative sur la mobilité de la main-d’œuvre (INILAB) lancée en 2016, des activités de coordination ont été réalisées pour promouvoir des campagnes d’information afin de prévenir les tromperies et sur les processus d’engagement des migrants. Le gouvernement indique également que la sous commission assure des services gratuits d’orientation, de placement dans l’emploi et de formation pour l’emploi. La commission note aussi que le gouvernement communique de nombreuses informations sur les activités menées à bien dans le cadre des fonctions consulaires, notamment des visites d’information et de sensibilisation sur les normes du travail du pays de destination; des visites de protection consulaire; des mesures d’accompagnement à des audiences judiciaires ou à des rendez-vous avec des avocats ou des médecins; et des activités de collaboration avec les autorités locales. Par ailleurs, la commission note que, dans leurs observations, le Mouvement syndical et populaire autonome guatémaltèque et les Global Unions au Guatemala affirment que le CONAMIGUA est paralysé et que les services fournis aux migrants guatémaltèques ont été suspendus. Rappelant que le Code des migrations prévoit que l’Institut guatémaltèque des migrations a, entre autres fonctions, celle de coordonner les actions spécifiques prises pour prendre en charge, aider et protéger les personnes migrantes, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises à ce sujet par cet institut. Prière aussi de continuer à fournir des informations sur toute autre mesure prise en application des articles 2, 4 et 7 de la convention. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer ses commentaires au sujet des observations formulées par le Mouvement syndical et populaire autonome guatémaltèque et les Global Unions au Guatemala.
Retour. La commission note que le rapport sur la situation des droits de l’homme au Guatemala, élaboré en 2017 par la Commission interaméricaine des droits de l’homme (OEA/Ser.L/V/II.Doc.208/17) et mentionné précédemment, fait état des retours forcés de migrants, en particulier à la suite du durcissement ces dernières années des politiques migratoires au Mexique et aux Etats Unis. Le rapport indique aussi que cette situation pose des problèmes importants en ce qui concerne la réintégration de ces personnes dans la société, et l’exercice effectif de leurs droits dans le pays. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les programmes d’aide destinés aux travailleurs migrants qui retournent dans le pays, et sur les obstacles qu’ils rencontrent.
Article 3. Mesures pour prévenir la propagande trompeuse. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de continuer d’indiquer les mesures prises pour fournir des informations exactes aux travailleurs qui migrent à l’étranger pour y travailler. La commission note que le gouvernement fournit des informations sur les mesures prises pour prévenir la tromperie et donner des informations sur les droits au travail, en particulier des campagnes de prévention de la tromperie à l’encontre de migrants, des programmes radiodiffusés d’information, des ateliers de formation pour les fonctionnaires des centres de prise en charge citoyenne, et l’élaboration d’un manuel de sensibilisation aux droits des travailleurs temporaires, afin de lutter contre les abus au moment du recrutement. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises pour prévenir la propagande trompeuse, ainsi que sur les mesures destinées à sanctionner les comportements qui induisent en erreur les travailleurs migrants et qui leur portent préjudice.
Article 6. Egalité de traitement. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 13 du Code du travail, lu conjointement avec le règlement relatif à l’autorisation des employeurs du secteur privé d’employer des étrangers (résolution du gouvernement no 528 2003), interdit aux employeurs d’occuper moins de 90 pour cent de travailleurs guatémaltèques (autrement dit, 10 pour cent seulement de leurs effectifs peuvent être étrangers) et de leur verser moins de 85 pour cent du montant total des salaires payés dans l’entreprise respective (il reste donc 15 pour cent de ce montant total pour les travailleurs étrangers). La commission avait noté également que, selon les informations statistiques fournies par le gouvernement, sept étrangers sur dix étaient engagés dans la catégorie des gérants, directeurs, administrateurs, surintendants et chefs généraux des entreprises, catégorie à laquelle, selon l’article 13 du Code du travail, cette limite ne s’applique pas. La commission avait prié par conséquent le gouvernement de fournir des informations sur: i) l’application dans la pratique de ces dispositions, en particulier au sujet de leur impact sur le nombre des étrangers qui sont engagés et sur les rémunérations qu’ils perçoivent, et les éventuelles plaintes pour discrimination; ii) l’application dans la pratique de la politique et de la législation sur l’égalité de traitement entre les nationaux et les travailleuses et les travailleurs migrants en ce qui concerne, en particulier, les questions visées à l’article 6 a) à d) de la convention; et iii) les mesures prises par l’inspection du travail et les autorités judiciaires en cas de non respect des dispositions nationales qui permettent d’appliquer l’article 6 de la convention. La commission note que le gouvernement précise comment est appliqué dans la pratique l’article 13 du Code du travail, en particulier la disposition qui oblige l’employeur concerné à présenter la «certification comptable» indiquant le nombre total de travailleurs de l’entité, le nombre et la proportion de citoyens nationaux et de ressortissants étrangers, et le montant total des salaires versés, certification qui doit être accompagnée d’un document notarié qui certifie la véracité des fonctions. La commission note également que, selon le gouvernement, parmi l’ensemble des ressortissants étrangers qui sont détenteurs d’un permis obtenu à la suite d’une démarche de l’entreprise, c’est-à-dire les personnes engagées dans la catégorie des gérants, directeurs, administrateurs, surintendants et chefs généraux des entreprises, 81 pour cent ont un niveau éducatif universitaire, 17 pour cent un autre niveau éducatif et 2 pour cent n’indiquent pas leur niveau d’instruction. Le gouvernement indique également que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, par le biais du Département des permis pour les étrangers, veille à ce que tant les travailleurs étrangers que les travailleurs guatémaltèques bénéficient d’un traitement égal en ce qui concerne leurs droits, ce qui suppose notamment de s’assurer qu’ils ont été inscrits sur la liste des effectifs qui figure dans la «certification comptable» de l’entreprise. Cela suppose aussi que les travailleurs étrangers peuvent choisir de bénéficier des prestations telles que la sécurité sociale et celles que prévoit la loi. La commission note également que le gouvernement communique des informations statistiques sur les plaintes traitées par l’inspection du travail, et indique qu’il n’y a pas d’éléments indiquant l’existence d’affaires judiciaires concernant l’inobservation de la législation nationale et ayant trait à l’article 6 de la convention. Notant que le Code des migrations prévoit que l’Institut guatémaltèque des migrations a, entre autres fonctions, celle de veiller aux droits des personnes migrantes, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises par l’institut pour s’assurer que les travailleurs migrants qui se trouvent en situation légale sur le territoire bénéficient d’un traitement non moins favorable que celui qui s’applique aux nationaux en ce qui concerne les droits prévus à l’article 6 de la convention. Prière également de continuer à communiquer des informations sur toute décision judiciaire pertinente, sur le nombre et la nature des infractions constatées par l’inspection du travail, et sur les sanctions imposées.
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