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Nursing Personnel Convention, 1977 (No. 149) - Poland (RATIFICATION: 1980)

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La commission prend note des observations de l’Alliance générale des syndicats polonais (OPZZ), reçues le 31 août 2018 avec le rapport du gouvernement, ainsi que de la réponse du gouvernement à ces observations, reçue le 22 octobre 2018.
Articles 2 et 5 de la convention. Politique nationale des services et du personnel infirmiers. Consultation avec les partenaires sociaux. La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement sur les mesures prises pour garantir au personnel infirmier des conditions d’emploi et de travail appropriées, notamment en ce qui concerne les perspectives de carrière et la rémunération, ainsi que sur les mesures prises pour promouvoir l’attractivité accrue des professions d’infirmier et de sage-femme. Le gouvernement indique qu’une équipe mise en place par le ministre de la Santé en 2017 a élaboré la «Stratégie pour le développement des professions d’infirmier et de sage-femme» (dénommée ci-après «la stratégie»), prévoyant une série de mesures élaborées en consultation avec les représentants des infirmiers et des sages-femmes pour améliorer la qualité des soins infirmiers aux patients et les conditions de travail du personnel infirmier. Le gouvernement indique que le ministre de la Santé prendra cette stratégie en compte dans la mise en œuvre de la politique en matière de santé. L’OPZZ fait observer que seul le Syndicat national du personnel infirmier et des sages-femmes a participé à l’élaboration de cette stratégie. Il fait aussi observer que cette stratégie ne contient pas de dispositions relatives au financement des mesures à prendre et n’indique pas non plus la façon dont sera suivie la réalisation des objectifs ni l’importance qu’il faut accorder à cette stratégie. La commission note qu’un accord salarial a été conclu le 23 septembre 2015 entre l’Association nationale professionnelle du personnel infirmier et des sages-femmes, le Conseil national du personnel infirmier et des sages-femmes, le président du Fonds national d’assurance-maladie et le ministre de la Santé. Dans ses observations, l’OPZZ s’est dite préoccupée par le fait qu’un accord salarial a ensuite été conclu en juillet 2018, en soulignant que ces deux accords n’ont été discutés qu’avec un seul syndicat, ce qui engendre une discrimination à l’égard des autres syndicats, en violation de la Constitution polonaise et de la loi sur les syndicats. En réponse aux observations de l’OPZZ, le gouvernement indique que l’accord conclu entre le ministre de la Santé et les représentants du personnel infirmier en 2015 a servi de base à la rédaction de la résolution du ministre de la Santé dans ce domaine, cette résolution ayant ensuite été soumise à des consultations publiques avec les partenaires sociaux. A cet égard, la commission prend note de la résolution émise par le ministre de la Santé le 8 septembre 2015 sur les conditions générales des contrats pour la prestation de services de santé, modifiée par la résolution du ministre de la Santé du 14 octobre 2015, en vertu de laquelle des fonds additionnels sont accordés pour les services fournis par le personnel infirmier et les sages-femmes. Le gouvernement indique que la nouvelle résolution prévoit une augmentation annuelle de la rémunération mensuelle moyenne du personnel infirmier et des sages-femmes d’un montant de 400 zlotys bruts par an (4x400). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle cette règle s’applique uniquement au personnel infirmier et aux sages-femmes employés par des entités ayant conclu des contrats avec le Fonds national d’assurance-maladie. L’OPZZ allègue que la résolution du 8 septembre 2015 engendre une discrimination à l’égard des autres travailleurs du secteur de la santé, dans la mesure où cette résolution prévoit une augmentation salariale annuelle du personnel infirmier et des sages-femmes uniquement, et qu’elle ne couvre pas les autres professionnels du secteur de la santé. Elle ajoute que les fonds alloués pour les augmentations salariales du personnel infirmier et des sages-femmes sont versés selon ce qui a été convenu avec les syndicats représentant le personnel infirmier et les sages-femmes qui fournissent des services dans les locaux des prestataires de services de santé, et que le personnel infirmier et les sages-femmes qui fournissent des services dans d’autres endroits ne sont donc pas concernés. Dans sa réponse, le gouvernement indique que la résolution du 8 septembre 2015 n’engendre aucune discrimination à l’égard d’autres groupes de professionnels du secteur de la santé ou d’organisations syndicales représentées au niveau national, puisque ces organisations peuvent s’adresser au Conseil du dialogue social pour des questions d’ordre économique et social importantes et exprimer leurs opinions ou entamer des négociations relativement au champ d’application subjectif et objectif spécifique des accords. L’OPZZ fait aussi observer que, depuis 2015, les fonds alloués aux augmentations salariales du personnel infirmier et des sages-femmes proviennent des fonds que le Fonds national d’assurance-maladie alloue pour les services de santé fournis aux patients. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, concernant la loi du 8 juin 2017, sur les modalités de définition du salaire de base le plus bas des salariés des professions médicales employés dans les établissements de santé, y compris le personnel infirmier et les sages-femmes. En vertu de cette loi, au 1er juillet 2017, le salaire de base le plus bas d’un salarié d’une profession médicale, y compris le personnel infirmier et les sages-femmes, a été augmenté d’au moins 10 pour cent de la différence entre le salaire de base le plus bas et la rémunération de base du salarié. Le gouvernement indique que le salaire de base a de nouveau été augmenté le 1er juillet 2018. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations à jour sur les mesures prises pour veiller à ce que le personnel infirmier bénéficie de conditions d’emploi et de travail, et notamment de perspectives de carrière et de rémunération, qui sont susceptibles d’attirer les candidats à cette profession et de les y retenir.
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