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Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Libya (RATIFICATION: 1962)

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Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle l’article 5 de la loi no 12 de 2010, qui a promulgué la loi de 2010 sur les relations professionnelles (LRA 2010), définit le terme «rémunération» comme étant «la rétribution accordée aux travailleurs en contrepartie des activités qu’ils effectuent dans le cadre d’un contrat de travail sur la base soit d’une participation partagée, soit d’une rétribution à la production ou à la tâche, soit sous la forme d’une somme d’argent qui s’ajoute à d’autres indemnités, avantages et émoluments qui leur sont dus en vertu de la législation en vigueur».
Article 2. Application du principe dans la pratique. Notant que le gouvernement ne donne pas d’informations à ce sujet, la commission le prie de fournir des données statistiques sur le nombre d’hommes et de femmes employés dans les secteurs public et privé aux différents niveaux hiérarchiques et salariaux, ainsi que toute autre information illustrant la façon dont le principe est appliqué dans la pratique.
Application du principe d’égalité de rémunération au travail à temps partiel. La commission rappelle ses commentaires antérieurs dans lesquels elle a noté que le système de travail à temps partiel réglementé par la décision du Congrès du peuple no 164 de 1985 ne s’applique qu’aux femmes. Elle avait également précédemment fait observer que, dans des situations où les travailleurs à temps partiel sont essentiellement des femmes, le niveau généralement plus faible de la rémunération de cette forme d’emploi peut accentuer l’écart global de rémunération entre hommes et femmes. Elle rappelle en outre que, dans son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, elle fait observer que, en raison d’attitudes et de stéréotypes anciens concernant les aspirations, préférences et capacités des femmes, certains emplois sont occupés de manière prédominante ou exclusivement par des femmes et d’autres par les hommes et que, lors de la fixation des taux de salaire, les emplois dits «féminins» sont souvent sous-évalués par rapport à un travail de valeur égale accompli par des hommes (paragr. 673). En l’absence de toute nouvelle information sur ce point, la commission prie le gouvernement de préciser si la décision no 164 de 1985 est toujours en vigueur et, si tel est le cas, d’indiquer les mesures prises pour faire en sorte que le travail à temps partiel ne soit pas indûment sous-rémunéré par rapport au travail à temps plein. Elle le prie également de fournir des données statistiques sur les niveaux de rémunération des femmes qui travaillent à temps partiel dans les différents secteurs de l’économie, comparés aux niveaux de rémunération des hommes et des femmes travaillant à temps plein dans les mêmes secteurs.
Application du principe à l’égard des travailleurs étrangers. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse à ses précédentes demandes concernant l’application du principe à l’égard des non nationaux, en droit et dans la pratique. La commission réitère donc ses précédentes demandes et prie le gouvernement de fournir des statistiques ventilées par sexe sur les niveaux hiérarchiques et de rémunération des non nationaux ou, en l’absence de tels chiffres, des informations sur les mesures prises pour assurer la collecte de statistiques ventilées par sexe sur les salaires versés aux travailleurs étrangers dans les différents secteurs d’activité.
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