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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Guinea (RATIFICATION: 1959)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission prend bonne note de l’adoption de la loi no 2016/059/AN du 26 octobre 2016 portant Code pénal, qui interdit la traite des êtres humains et prévoit des peines d’emprisonnement de trois à sept ans et d’amende de 500 000 à 10 millions de francs guinéens (art. 323). Les articles 325 à 328 du Code pénal prévoient des circonstances aggravantes à l’infraction de traite des personnes. La commission note que, selon le Rapport d’évaluation des dispositifs nationaux de lutte contre la traite des personnes et la prise en charge des victimes en Guinée de 2016, le programme ACP-UE (pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et de l’Union Européenne) Migration Action, mis en œuvre par l’Organisation internationale pour les migrations, la Guinée est à la fois un pays d’origine, de transit et de destination pour la traite des personnes. Elle observe que, dans son rapport formulé au titre de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, le gouvernement indique que la division chargée de la lutte contre la traite des personnes au sein de l’Office central chargé de la lutte contre le crime organisé (OCLCO) – dont la mission est de rechercher, identifier et traduire devant les tribunaux les auteurs des infractions liées directement ou indirectement aux crimes organisés – a porté devant les tribunaux, au cours des deux dernières années, 15 affaires de traite et 17 présumés auteurs de traite. Le gouvernement indique également, dans son rapport au titre de la convention no 182, que l’Office de protection du genre, de l’enfance et des mœurs (OPROGEM) a identifié six cas de traite au cours de l’année 2017, dont deux cas de victimes majeures.
La commission note l’adoption du décret no D/2017/039/PRG/SGG du 17 février 2017 portant création, attributions, organisation, composition, fonctionnement du Comité national de lutte contre la traite des personnes et pratiques assimilées (CNLTPPA). Elle note que le gouvernement indique, dans son rapport adressé au Comité des droits de l’homme des Nations Unies en septembre 2018, que le CNLTPPA est l’organe d’impulsion, de conception et d’élaboration des politiques, programmes et projets relatifs à la lutte contre la traite des personnes et pratiques assimilées (CCPR/C/GIN/Q/3/Add.1, paragr. 91). Suite à la mise en œuvre d’un Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes pour la période 2009-2011, prolongé jusqu’en 2013, le rapport du programme ACP-UE Migration Act de 2016 émet des recommandations pour le développement d’un nouveau plan d’action opérationnel de lutte contre la traite des personnes. Ainsi, il recommande au gouvernement d’axer son nouveau plan d’action, entre autres, sur l’amélioration des mécanismes de prévention de la traite et de protection des victimes de traite ainsi que sur la collecte et l’analyse des données nationales relative à la traite des personnes. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application, en pratique, des dispositions du Code pénal relatives à la traite des personnes, en indiquant notamment le nombre de personnes victimes de traite et le nombre et la nature des condamnations et sanctions pénales prononcées. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption et la mise en application d’un plan d’action national de lutte contre la traite des personnes, ainsi que sur les activités développées par la CNLTPPA en ce qui concerne la lutte contre la traite des personnes.
Article 2, paragraphe 2 c). 1. Mise à disposition de main-d’œuvre pénitentiaire à des personnes privées. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, aux termes de l’article 78 du décret no 247/72/PRG du 20 septembre 1972 portant création et organisation de l’administration pénitentiaire et de l’article 79 du décret no 624/PRG/81 du 13 novembre 1981 portant complément au décret no 247/72/PRG, le travail des détenus consiste, en dehors des corvées du service de la prison, en des travaux d’atelier à l’intérieur de l’établissement, et ces travaux peuvent être cédés en régie à des particuliers après conclusion d’un contrat avec l’autorité administrative sous la surveillance technique du délégué du contractant. Ces travaux peuvent également consister en des travaux à l’extérieur dans les champs et sur les chantiers publics. La commission a constaté qu’aucune disposition des décrets susmentionnés n’exigeait le consentement des détenus au travail réalisé au profit des particuliers, et a prié le gouvernement de doter la législation nationale de dispositions prévoyant l’obligation de recueillir le consentement formel des détenus à travailler pour des entités privées ainsi que des garanties, notamment en termes de rémunération et de sécurité et santé au travail, démontrant l’existence de conditions de travail proches de celles d’une relation de travail libre.
La commission note avec intérêt que les dispositions de l’article 78 du décret no 247/72/PRG et de l’article 79 du décret no 624/PRG/81 ont été abrogées par le décret no 2016/309/PRG/SGG du 31 octobre 2016 portant régime juridique des établissements pénitentiaires. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie du décret no 2016/309/PRG/SGG du 31 octobre 2016 portant régime juridique des établissements pénitentiaires.
2. Travail d’intérêt général imposé comme peine alternative ou complémentaire à l’emprisonnement. La commission note que l’article 38 de la loi no 2016/059/AN portant Code pénal définit le travail d’intérêt général comme une peine alternative à l’emprisonnement. Elle note que, en vertu de l’article 43, s’agissant des infractions punissables d’une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à un an, le tribunal peut, après avoir fixé la peine, ordonner que le condamné, au lieu de l’exécuter, accomplisse pour une durée de 200 heures, soit 25 jours, à 240 heures, soit 30 jours, un travail d’intérêt général non rémunéré au profit d’une personne morale de droit public ou d’une association habilitée à mettre en œuvre des travaux d’intérêt général. La commission note que, en vertu des articles 144 et 146, un travail d’intérêt général non rémunéré peut également être imposé en cas de sursis assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général, au profit soit d’une personne morale de droit public, soit d’une personne morale de droit privé chargée d’une mission de service public ou d’une association habilitée à mettre en œuvre des travaux d’intérêt général. Les articles 44 et 144 précisent respectivement que la peine de travail d’intérêt général et le sursis assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général ne peuvent être prononcés à l’encontre du prévenu si celui-ci manifeste son refus ou n’est pas présent à l’audience.
Notant que le Code pénal prévoit aux articles 43, 144 et 146 la possibilité d’être condamné à une peine de travail d’intérêt général non rémunéré, au profit d’une personne morale de droit privée, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur le type de travaux réalisés et des exemples des entités privées qui ont été autorisées à bénéficier du travail d’intérêt général.
Article 2, paragraphe 2 d). Force majeure. La commission s’est précédemment référée à l’article 517, paragraphe 11, du Code pénal de 1998 qui permet d’imposer une peine d’emprisonnement et une amende aux personnes qui, ayant été requises de faire des travaux de service ou de prêter secours dans certaines circonstances spécifiques, auront refusé ou négligé de le faire. Elle a souligné que certaines des circonstances énumérées dans cet article ne peuvent pas être considérées comme relevant des cas de force majeure au sens de l’article 2, paragraphe 2 d), de la convention, en particulier les cas de brigandage, pillage, flagrant délit, clameurs publiques et exécution judiciaire.
La commission note que le gouvernement indique que les dispositions de l’article 517, paragraphe 11, ont été remplacées par l’article 299 du Code pénal de 2016, qui prévoit que «quiconque s’abstient volontairement de prendre ou de provoquer les mesures permettant, sans risque pour lui ou pour les tiers, de combattre un sinistre de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes, est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 10 millions de francs guinéens». La commission note par ailleurs que l’article 983 du Code pénal de 2016 punit d’une amende le fait de refuser ou de négliger, sans motif légitime, de répondre à une réquisition émanant d’un magistrat ou d’une autorité de police judiciaire agissant dans l’exercice de ses fonctions, ou à une réquisition émanant d’une autorité administrative compétente, en cas d’atteinte à l’ordre public ou de sinistre ou dans toute autre situation présentant un danger pour les personnes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application, en pratique, des articles 299 et 983 du Code pénal.
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