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Observation
  1. 2023
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Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination. Législation. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait noté que l’article 6(a) de la loi de 2001 sur l’emploi n’avait pas été modifié de manière à y faire figurer la «couleur», l’«ascendance nationale» et l’«origine sociale» comme motifs prohibés de discrimination, et qu’elle avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques prises pour garantir dans la pratique la protection contre la discrimination fondée sur les motifs susmentionnés. La loi sur l’emploi a été modifiée en avril 2017 par la loi (no 5 de 2017) sur l’emploi (modificative). La commission note avec préoccupation que le gouvernement n’a pas saisi cette occasion de modifier l’article 6(a) de la loi. Rappelant que lorsque des dispositions juridiques sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, elles devraient inclure au moins tous les motifs de discrimination énoncés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, la commission demande au gouvernement de modifier en conséquence la loi de 2001 sur l’emploi. Dans l’intervalle, elle demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour assurer dans la pratique une protection contre la discrimination directe et indirecte, dans l’emploi et la profession, fondée sur la couleur, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, ainsi qu’une copie de toute décision judiciaire rendue en ce sens.
Articles 2 et 3. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission rappelle les commentaires qu’elle avait formulés précédemment, dans lesquels elle avait noté l’existence d’une ségrégation professionnelle entre hommes et femmes, y compris dans la catégorie professionnelle supérieure des hauts fonctionnaires et des cadres. Le rapport du gouvernement est muet sur ce point. Toutefois, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement au Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) dans son sixième rapport périodique, selon lesquelles il subsiste une ségrégation professionnelle marquée non seulement dans l’emploi, mais aussi en matière d’éducation. Certes, selon les données du Département des statistiques, en 2015, les femmes étaient prédominantes dans des secteurs tels que l’hôtellerie et la restauration, le financement, les assurances, l’immobilier et d’autres services, les services communautaires, sociaux et personnels, mais elles ne représentaient que 6 pour cent, voire moins, des travailleurs dans le bâtiment ou l’agriculture, la chasse, la sylviculture et la pêche. Dans son rapport au CEDAW, le gouvernement a indiqué qu’en 2015 les pourcentages de femmes diplômées du collège des Bahamas dans les domaines des sciences (11,78 pour cent), du droit (5,79 pour cent), des sciences de l’ingénieur (0,20 pour cent) ou de l’agriculture (0 pour cent) étaient très faibles. De même, parmi les diplômés de l’Institut technique et professionnel des Bahamas (BTVI), les femmes étaient très majoritairement représentées dans certains secteurs (100 pour cent en cosmétologie, en création de mode, en esthétique et 83 pour cent parmi les aides de bureau) et pas du tout dans les secteurs qui peuvent mener à des emplois mieux rémunérés tels que: la technologie du bâtiment; la gestion ou le soutien informatiques; la mécanique automobile; l’installation d’équipements électroniques et de câbles; le chauffage, la ventilation et la climatisation; la plomberie (CEDAW/C/BHS/6 du 26 mai 2017, paragr. 93, 94 et 101). La commission note que les informations ci dessus confirment que, malgré le nombre croissant de femmes qui obtiennent un diplôme, les femmes ont tendance à rester concentrées dans des professions dites «typiquement féminines». La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour lutter contre la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes et pour promouvoir la participation des femmes à un plus large éventail de cours de formation, y compris ceux que les hommes suivent traditionnellement. Le gouvernement est également prié d’indiquer, notamment au moyen de statistiques ventilées par sexe, les résultats obtenus grâce aux mesures prises pour promouvoir l’accès des femmes à un plus large éventail d’emplois offrant de meilleures perspectives de carrière dans les secteurs public et privé.
La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse à certains de ses précédents commentaires. Elle s’attend à ce que le prochain rapport contienne des informations complètes sur les questions soulevées dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2010, sur les points suivants.
Article 5. Mesures spéciales. La commission rappelle que, en se référant à la «situation particulière» des personnes protégées contre la discrimination, l’article 26(4)(d) de la Constitution des Bahamas semble permettre de prendre des mesures positives en faveur des personnes protégées par la convention. La commission note que le gouvernement indique qu’il s’attache à prendre les mesures nécessaires pour que la convention soit appliquée dans l’attente d’une révision de la loi de 2001 sur l’emploi. Cependant, il ne précise pas le sens de cette disposition constitutionnelle, comme la commission l’avait pourtant demandé. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer s’il a invoqué l’article 26(4)(d) de la Constitution – ou s’il entend le faire – pour prendre des mesures positives de promotion de l’emploi des femmes ou de certains groupes de la population défavorisés.
Application de la convention dans la pratique. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient toujours aucune information répondant aux questions figurant sous les Points III et IV du formulaire de rapport mais que le gouvernement s’engage à communiquer ces informations. La commission veut croire que le gouvernement réunira et communiquera des informations sur les mesures concrètes prises par le ministère du Travail pour promouvoir et assurer l’égalité dans l’emploi et la profession, y compris sur les activités menées à cet égard par l’inspection du travail et les institutions publiques de placement de la main-d’œuvre. Elle le prie également de communiquer toute décision d’un tribunal du travail ou d’autres juridictions qui aurait trait à l’égalité dans l’emploi et la profession, et notamment qui se référerait à l’article 6 de la loi sur l’emploi, et d’indiquer le nombre de plaintes pour discrimination dans l’emploi ou en matière d’éducation qui auraient été déposées ces dernières années et leur issue.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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