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Bolivia (Plurinational State of)

Benzene Convention, 1971 (No. 136) (RATIFICATION: 1977)
Asbestos Convention, 1986 (No. 162) (RATIFICATION: 1990)
Safety and Health in Construction Convention, 1988 (No. 167) (RATIFICATION: 2015)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 136 (benzène), 162 (amiante) et 167 (sécurité et santé dans la construction) dans un même commentaire.
Pour ce qui est de ses commentaires précédents, consacrés aux services d’inspection compétents pour l’application desdites conventions, la commission renvoie le gouvernement aux commentaires détaillés, adoptés en 2018, au titre de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, et de la convention (nº 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969.

A. Protection contre des risques particuliers

Convention (no 136) sur le benzène, 1971

La commission note que les règlements généraux en matière de SST auxquels le gouvernement se réfère donnent effet à l’article 11 de la convention (femmes en état de grossesse, mères qui allaitent, jeunes de moins de 18 ans).
Article 2 de la convention. Substitution. Notant l’absence d’information à ce sujet, la commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures prises ou envisagées en vue d’utiliser des produits de remplacement inoffensifs ou moins nocifs au lieu du benzène ou de produits contenant du benzène, conformément à l’article 2 de la convention.
Article 6. Concentration de benzène dans l’atmosphère. Suite aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que l’annexe D de la norme technique 008/17 se réfère au tableau des limites de concentration de contaminants dans l’air ambiant fixées par les règlements (standards 29 CFR, partie 1910) de l’Administration de la santé et la sécurité au travail (OSHA) du département du Travail des Etats-Unis. La commission note à cet égard que ledit tableau ne contient pas les limites d’exposition professionnelle au benzène et que celles-ci sont couvertes dans d’autres parties des règlements de l’OSHA. De même, le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur la fixation de normes appropriées visant à: a) prévenir le dégagement de vapeurs de benzène dans l’air ambiant des lieux de travail; b) mesurer la concentration de benzène dans l’air ambiant des lieux de travail. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que: a) dans les locaux où sont fabriqués, manipulés ou utilisés du benzène ou des produits renfermant du benzène, toutes mesures nécessaires sont prises afin de prévenir le dégagement de vapeurs de benzène dans l’air ambiant des lieux de travail; b) lorsque les travailleurs sont exposés au benzène ou à des produits renfermant du benzène, l’employeur fait en sorte que la concentration de benzène dans l’air ambiant des lieux de travail ne dépasse pas un maximum fixé par l’autorité compétente; c) des directives de l’autorité compétente définissent la manière de procéder pour déterminer la concentration de benzène dans l’air ambiant des lieux de travail.
Article 7. Appareils clos. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que: a) les travaux comportant l’utilisation de benzène ou de produits renfermant du benzène se font autant que possible en appareil clos; b) lorsqu’il n’est pas possible de faire usage d’appareil clos, les emplacements de travail où sont utilisés du benzène ou des produits renfermant du benzène sont équipés de moyens efficaces assurant l’évacuation des vapeurs de benzène dans la mesure nécessaire pour protéger la santé des travailleurs, conformément à l’article 7 de la convention.

Convention (no 162) sur l’amiante, 1986

La commission note que les règlements généraux de SST auxquels le gouvernement se réfère donnent effet aux dispositions suivantes de la convention: article 6, paragraphes 1 et 3 (responsabilités des employeurs); article 7 (respect des consignes de sécurité et d’hygiène par les travailleurs); article 8 (collaboration entre les employeurs et les travailleurs); article 13 (notification par les employeurs); article 14 (étiquetage adéquat des récipients); article 18 (vêtements et équipements individuels des travailleurs); article 19 (élimination des déchets contaminés); article 20 (mesure de la concentration de poussières d’amiante en suspension dans l’air); article 21, paragraphes 1 et 2 (examens médicaux); article 21, paragraphe 5 (système de notification); et article 22 (information et éducation).
Article 15. Limites d’exposition. La commission note que le gouvernement indique que l’annexe D de la norme technique 008/17 se réfère au tableau des limites de contaminants dans l’air fixées par les règlements (standards 29 CFR, partie 1910) de l’OSHA du département du Travail des Etats Unis. A cet égard, la commission note que ledit tableau ne contient pas de limites d’exposition professionnelle à l’amiante, limites qui sont couvertes dans d’autres parties des règlements de l’OSHA. De même, le gouvernement ne donne pas d’informations sur l’application des paragraphes 2, 3 et 4 de l’article 15 de la convention. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour: a) prévenir ou contrôler la libération de poussières d’amiante dans l’air; b) assurer que les limites d’exposition ou les autres critères d’exposition sont observés; c) réduire l’exposition à un niveau aussi bas que cela est raisonnable et pratiquement réalisable; d) revoir et actualiser périodiquement les limites d’exposition. De même, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises concernant les équipements de protection respiratoire et les vêtements de protection spéciaux visés au paragraphe 4 de l’article 15.
Article 17. Démolition d’installations ou ouvrages. La commission note que l’article 6, paragraphe 3, de la norme technique 006/17 (démolition) prévoit que, dans le cadre d’activités de démolition, «s’il existe des preuves de la présence de matériaux contenant des fibres d’amiante, ou si ces matériaux ont été trouvés durant l’exécution des démolitions, il faudra respecter les procédures appropriées établissant par des règlements nationaux ou étrangers les dispositions minimales de sécurité et santé applicables aux travaux qui ont un risque d’exposition à l’amiante». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que: a) les activités visées à l’article 17 de la convention ne peuvent être entreprises que par des employeurs ou entrepreneurs reconnus par l’autorité compétente comme étant qualifiés pour exécuter de tels travaux; b) avant d’entreprendre des travaux de démolition, l’employeur ou l’entrepreneur est tenu d’élaborer un plan de travail spécifiant les mesures à prendre; c) les travailleurs ou leurs représentants sont consultés au sujet du plan de travail, conformément à l’article 17 de la convention.
Article 20, paragraphes 2, 3 et 4. Relevés de la surveillance du milieu de travail. Droit de demander la surveillance du milieu de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que: a) les relevés de la surveillance du milieu de travail et de l’exposition des travailleurs à l’amiante sont conservés pendant une période prescrite par l’autorité compétente; b) les travailleurs intéressés, leurs représentants et les services d’inspection ont accès à ces relevés; c) les travailleurs ou leurs représentants ont le droit de demander la surveillance du milieu de travail et de faire appel à l’autorité compétente au sujet des résultats de cette surveillance, conformément aux paragraphes 2, 3 et 4 de l’article 20 de la convention.
Article 21, paragraphes 3 et 4. Information sur les examens médicaux. Autres moyens pour les travailleurs de conserver leur revenu lorsqu’une affectation permanente à un travail impliquant une exposition à l’amiante est déconseillée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que: a) les travailleurs soient informés d’une manière suffisante et appropriée des résultats de leurs examens médicaux et reçoivent un conseil individuel sur leur état de santé en relation avec leur travail; b) lorsqu’une affectation permanente à un travail impliquant une exposition à l’amiante est déconseillée pour des raisons médicales, tous les efforts soient faits, d’une manière compatible avec la pratique des conditions nationales, pour fournir aux travailleurs intéressés d’autres moyens de conserver leur revenu, conformément aux paragraphes 3 et 4 de l’article 21 de la convention.

B. Protection dans des branches d’activité spécifiques

Convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 8 b) de la convention. Présence simultanée de deux ou plusieurs employeurs. Absence de l’entrepreneur principal sur le chantier. La commission note que l’article 13 du règlement d’application de la loi no 545 de sécurité dans la construction (DS 2936) dispose que l’entrepreneur désigne un responsable de la sécurité au travail, qui assurera la formation en matière de SST et en matière de prévention des risques et qui doit être dûment agréée par le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévoyance sociale. Le gouvernement ne fournit cependant pas d’informations sur l’attribution à ce responsable de la sécurité au travail de l’autorité et des moyens nécessaires pour assurer au nom de l’entrepreneur principal la coordination et l’application des mesures prévues. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin que, lorsque l’entrepreneur principal ou la personne ou l’organisme assumant le contrôle effectif ou la responsabilité principale de l’ensemble des activités du chantier n’y est pas présent, il désigne une personne ou un organisme compétent sur place qui est investi de l’autorité et des moyens nécessaires pour assurer en son nom la coordination et l’application des mesures prévues, conformément à l’alinéa b) de l’article 8 de la convention.
Article 12. Situation de péril imminent pour la sécurité des travailleurs. La commission note que l’article 11 a) du DS 2936 interdit à l’entrepreneur d’obliger ses travailleurs à mener des activités dans un environnement comportant des risques physiques, biologiques, chimiques, mécaniques ou ergonomiques, et ce, tant que les mesures nécessaires de contrôle n’ont pas été prises. Le gouvernement n’a cependant pas fourni d’informations sur l’obligation faite à l’employeur de prendre des dispositions immédiates pour arrêter le travail et, selon le cas, procéder à une évacuation, en présence d’un péril imminent pour la sécurité des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les obligations faites à l’employeur en présence d’un péril imminent pour la sécurité des travailleurs, conformément à l’article 12, paragraphe 2, de la convention.
Article 22. Charpentes et coffrages. La commission note que l’article 95 du DS 2936 fixe les mesures de précaution et énonce les instructions relatives au montage des charpentes et leurs éléments, des coffrages, des étaiements et des supports temporaires. Ce règlement n’énonce pas cependant l’obligation de ne monter de tels ouvrages que sous la surveillance d’une personne compétente. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que les opérations de montage de charpentes, de coffrages, supports temporaires ou étaiements ne peuvent être menées que sous la surveillance d’une personne compétente.
Article 23. Travail au-dessus d’un plan d’eau. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que, si un travail est exécuté au-dessus ou à proximité immédiate d’un plan d’eau, des dispositions appropriées sont prises: a) pour empêcher les travailleurs de tomber à l’eau; b) pour procéder au sauvetage de travailleurs en danger de noyade; c) pour fournir des moyens de transport sûrs et suffisants.
Article 27 b). Explosifs. La commission note que le DS 2936 établit: a) l’obligation pour les travailleurs de ne manipuler ou mettre en œuvre des équipements, machines, instruments ou autres moyens uniquement s’ils y sont autorisés et qu’ils sont qualifiés pour cela (art. 9 e)); et b) les règles à observer pour entreposer, manipuler et transporter des matières toxiques, corrosives, inflammables, explosives ou dangereuses à un autre titre (art. 72). Cependant, le gouvernement n’indique pas si la personne compétente est tenue de prendre les mesures nécessaires pour empêcher que des travailleurs ou d’autres personnes ne soient exposés à un risque de lésion. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l’article 27 b) de la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2019.]
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