ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Eritrea (RATIFICATION: 2000)

Other comments on C029

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Travail pénitentiaire. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que les travaux obligatoires pouvaient être imposés en tant qu’alternative à une peine d’emprisonnement de courte durée, conformément à l’article 102 du Code pénal transitoire de 1991. S’agissant du travail obligatoire des personnes condamnées à une peine privative de liberté, tel que prévu à l’article 110 du Code pénal transitoire, le gouvernement a indiqué que le travail est assigné par le directeur de la prison et que le prisonnier a droit à une rétribution en cas de travail et de conduite satisfaisants. Le montant de l’indemnité journalière et les conditions d’exécution de la peine sont régis par le règlement sur les prisons. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le directeur de prison peut assigner au prisonnier un travail devant être réalisé pour le compte d’une entité privée et d’indiquer les conditions dans lesquelles ce travail sera effectué. La commission prie également le gouvernement de fournir le texte du règlement sur les prisons ou de toute disposition régissant les conditions de travail des personnes condamnées à une peine privative de liberté.
La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit aucune information à ce sujet. Elle note cependant qu’un nouveau Code pénal a été adopté le 15 mai 2015. Conformément à son article 73(d), les prisonniers capables de travailler sont contraints à exécuter des tâches qui correspondent à leurs capacités pour une compensation considérée comme raisonnable conformément à la loi. En outre, selon l’article 88(1), un tribunal peut proposer aux contrevenants d’exécuter des travaux communautaires à titre de sursis et de probation ou à la place d’une peine financière imposée que l’auteur ne peut satisfaire. L’article 88(4) prévoit que les travaux communautaires comprennent des travaux sur les projets conçus pour favoriser la situation du public et de la société, y compris des projets visant à améliorer l’éducation, les terres publiques, la santé publique, les installations et les routes publiques, et que les travaux communautaires ne peuvent conférer un avantage à une personne privée ou à une entreprise, mis à part lorsque ces travaux contribuent à l’intérêt général. Notant que les prisonniers ont l’obligation de travailler conformément à l’article 73(d) du Code pénal de 2015, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les détenus peuvent exécuter un travail pour le compte d’une entité privée et les conditions dans lesquelles ces travaux sont effectués. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute disposition régissant les conditions de travail des détenus condamnés à une peine d’emprisonnement, y compris copie de ces dispositions.
Article 2, paragraphe 2 e). Menus travaux de village. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, aux termes de l’article 3(17) de la proclamation relative au travail, l’expression «travail forcé» ne comprend pas les «services communautaires». Elle a demandé au gouvernement de décrire de façon plus détaillée les services communautaires réalisés par la population, en donnant des exemples concrets de services exécutés et en indiquant en particulier si les personnes qui refusent de participer à ces travaux communautaires sont passibles de sanctions. Le gouvernement a indiqué que les travaux communautaires concernent principalement la conservation des sols et des eaux et que, à travers ces travaux, de nombreux projets de microbarrages, de routes et de reboisement ont été menés à bien depuis vingt-cinq ans. Des écoles et des centres de soins ont également été construits, apportant ainsi des services essentiels aux communautés concernées. Il a précisé que les membres ou les représentants des communautés sont fréquemment consultés sur la nécessité de ces travaux communautaires. En outre, aucune personne n’a à ce jour été punie pour avoir refusé de participer à ces travaux. La commission a pris note de ces informations et, considérant que les services communautaires ont été mis en place depuis de nombreuses années et qu’ils semblent continuer à revêtir une importance certaine pour les communautés concernées, mais également pour le pays, la commission a demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour réglementer la participation à ces services.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet. Elle rappelle au gouvernement que les travaux imposés dans le contexte des services communaux doivent se limiter à des «menus travaux», c’est-à-dire essentiellement des travaux d’entretien de petite envergure et de courte durée; qu’ils sont réalisés dans l’intérêt direct de la collectivité et non pas destinés à une communauté plus large; et que les membres de la collectivité qui doivent les effectuer ont le droit de se prononcer sur leur bien-fondé (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 281). La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées afin de réglementer la participation à ces services de manière à assurer que les travaux imposés dans ce contexte sont limités à des «menus travaux de village», tels que définis dans la convention.
Article 25. Sanctions pénales. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, en application de l’article 565 du Code pénal transitoire, le fait de réduire une personne à l’esclavage est passible d’une peine d’emprisonnement de cinq à vingt ans ainsi que d’une amende. En outre, en vertu de l’article 570, toute personne qui, par intimidation, violence, tromperie ou tout autre moyen illicite, force une autre personne à accepter un travail ou certaines conditions de travail est passible d’une peine d’emprisonnement «simple» ou d’une amende. Le gouvernement a indiqué que l’inspection du travail et la police jouaient un rôle primordial dans l’identification de situations qui relèvent du travail forcé. Toutefois, d’après les informations disponibles, aucun cas de travail forcé n’a été examiné par les juridictions pénales. Se référant à la question de la stricte application de sanctions efficaces, le gouvernement a indiqué qu’il transmettrait le nouveau Code pénal après son adoption. La commission a exprimé l’espoir que, à l’occasion de l’adoption du nouveau Code pénal, le gouvernement prendrait toutes les mesures nécessaires pour renforcer le cadre législatif de la lutte contre le travail forcé.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet. Toutefois, elle prend note de l’article 108(2)(c) du Code pénal adopté en 2015, qui définit l’«esclavage» comme étant l’exercice d’un quelconque ou de tout pouvoir attaché au droit de propriété sur une personne, y compris l’exercice de ce pouvoir dans le cadre de la traite de personnes, en particulier de femmes et d’enfants. L’article 297 du Code pénal, qui condamne l’esclavage et la traite, prévoit une peine d’emprisonnement de sept à dix ans. Si la victime a moins de 18 ans, le crime est passible d’une peine d’emprisonnement de treize à seize ans. En outre, l’article 299 du Code pénal prévoit qu’une personne qui, par intimidation, violence, escroquerie ou tout autre moyen illégal oblige une autre personne à accepter un emploi particulier ou des conditions d’emploi particulières est coupable de violation du droit à la liberté de travailler, ce qui est passible d’une peine d’emprisonnement de six à douze mois ou d’une amende. En cas de situations aggravées (art. 300), par exemple lorsque l’auteur utilise des armes ou que le nombre de victimes est important, le délit est punissable par une peine d’emprisonnement d’un à trois ans. La commission observe que, conformément à l’article 299 du Code pénal de 2015, les sanctions imposées aux auteurs de travail forcé peuvent être limitées à des amendes ou à une peine de prison de très courte durée, ce qui ne saurait constituer une sanction efficace compte tenu de la gravité de l’infraction et du caractère dissuasif que les sanctions doivent revêtir (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 319). La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 297, 299 et 300 du Code pénal de 2015, y compris sur le nombre d’enquêtes menées et de poursuites engagées, ainsi que sur les sanctions infligées aux personnes qui imposent du travail forcé, en précisant les faits qui ont donné lieu aux procédures judiciaires ainsi que les dispositions de la législation pénale utilisées par les autorités de poursuite et les autorités judiciaires.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer