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Article 1 de la convention. Législation. Protection des travailleurs contre la discrimination. Dans son précédent commentaire, la commission soulignait que la Constitution (art. 25) et le Code du travail (art. L.1 et L.29) ne couvrent pas l’ensemble des motifs de discrimination interdits par la convention puisqu’ils omettent l’ascendance nationale et la couleur, qu’ils ne se réfèrent pas expressément à l’origine sociale et ne permettent donc pas d’assurer une protection contre la discrimination à tous les stades de l’emploi et de la profession. Elle avait prié le gouvernement de s’assurer que le projet de loi modifiant le Code du travail définisse et interdise expressément la discrimination directe et indirecte fondée au minimum sur les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, et que tous les stades de l’emploi et de la profession étaient couverts. La commission prend note des indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles le nouveau projet de loi modifiant le Code du travail indique clairement que «la discrimination s’entend de toute distinction, exclusion ou préférence fondée notamment sur la race, la couleur, l’âge, le sexe, l’activité syndicale, l’appartenance à une religion, une confrérie ou une secte, l’opinion politique, l’ascendance nationale, l’ethnie, l’origine sociale, le handicap, la grossesse, la situation de famille, l’état de santé, le statut sérologique, l’apparence physique, qui a pour effet de rompre ou d’altérer l’égalité de chances ou de traitement en matière d’emploi ou de profession. La discrimination est une pratique interdite sous toutes ses formes, qu’elle soit directe ou indirecte.» Le gouvernement indique en outre que les phases administrative et de consultation des partenaires sociaux sont terminées et qu’il appartient désormais à l’autorité législative de procéder à l’adoption de ce projet de loi. Accueillant favorablement ces informations, la commission exprime le ferme espoir que le projet de loi modifiant les dispositions du Code du travail relatives à la discrimination sera adopté dans un proche avenir et prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’état d’avancement des travaux législatifs à cet égard.
Article 1, paragraphe 1 a), et article 2. Discrimination fondée sur le sexe et égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que le gouvernement réaffirme sa volonté de poursuivre ses efforts afin d’améliorer la situation des femmes dans l’emploi et la profession, mais elle constate que le rapport ne contient pas d’information sur ce point. La commission note que, selon l’Enquête nationale sur l’emploi au Sénégal (deuxième trimestre de 2017) réalisée par l’Agence nationale de la statistique et de la démographie, 39,7 pour cent de la population en emploi avaient un emploi salarié (cependant, tandis que 46,6 pour cent des hommes en emploi avaient un emploi salarié, seulement 30,5 pour cent de femmes en emploi avaient un emploi salarié), et le chômage affectait davantage les femmes (17,8 pour cent) que les hommes (8,1 pour cent). Rappelant que, étant donné que les femmes sont prédominantes dans les emplois à bas salaires et qu’un système national uniforme de salaires minima contribue à augmenter les revenus des travailleurs les plus faiblement rémunérés, celui-ci a une influence sur le lien entre les salaires des hommes et ceux des femmes ainsi que sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes, la commission accueille favorablement l’augmentation de 44,8 pour cent du salaire minimum au 1er juin 2018, suite à un accord entre les syndicats et le patronat. La commission note en outre qu’une nouvelle Stratégie nationale pour l’équité et l’égalité de genre (SNEEG) 2016-2026 a été adoptée. La SNEEG vise plus particulièrement: à améliorer l’environnement socioculturel, politique et économique via les changements des perceptions sur les rapports de genre; à rendre effectives les dispositions législatives et réglementaires favorables à l’égalité et à l’équité via la révision et l’harmonisation des lois avec les conventions internationales et l’adoption de mesures juridiques complémentaires pour faire disparaître les discriminations; et à assurer un bénéfice équitable aux hommes et aux femmes des conditions et opportunités économiques grâce notamment à l’amélioration de l’accès des femmes aux facteurs de production et aux ressources financières, à l’acquisition par les femmes de capacités techniques et managériales et à l’allègement des tâches domestiques des femmes. La commission note que, sur le plan institutionnel, le secrétariat général mis en place dans les ministères par décret no 2017-313 du 15 février 2017 comprend notamment les organes et structures chargés du genre et de l’équité et que, dans le cadre de la SNEEG, les ministères doivent mettre en place une «cellule genre». La commission note également que, dans le rapport du groupe de travail des Nations Unies chargé de la question de la discrimination à l’égard des femmes dans la législation et dans la pratique sur sa mission au Sénégal (additif: commentaires de l’Etat relatifs à la visite du groupe de travail au Sénégal du 7 au 17 avril 2015), le gouvernement indique qu’un comité technique de révision des dispositions législatives et réglementaires discriminatoires à l’égard des femmes a été créé, sous l’autorité du Garde des Sceaux, et mis en place en vertu de l’arrêté no 00936 du 27 janvier 2016 (A/HRC/32/44/Add.3, 13 juin 2016, paragr. 18-22). Accueillant favorablement l’ensemble de ces informations qui démontrent une ferme volonté d’agir contre les discriminations à l’égard des femmes et de promouvoir une véritable égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, y compris en ce qui concerne l’accès et le maintien à l’école, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour mettre en œuvre la SNEEG et sur leurs résultats, notamment dans les domaines suivants: le développement de l’orientation et de la formation professionnelle des femmes dans des métiers et des domaines traditionnellement réservés aux hommes afin de réduire la ségrégation professionnelle; la lutte contre les stéréotypes sexistes et l’amélioration de l’accès des femmes à la terre, au crédit et aux équipements. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les recommandations faites par le comité technique en vue de modifier les dispositions législatives et réglementaires discriminatoires à l’égard des femmes et sur tous travaux législatifs ou réglementaires entrepris dans ce sens.
Organisme spécialisé. La commission note que, selon le rapport du groupe de travail susmentionné, le ministère du Travail a élaboré un projet de loi modifiant le Code du travail portant création au sein du ministère du Travail d’un Observatoire national chargé de promouvoir et de coordonner les politiques et programmes de lutte contre la discrimination au travail et un avant-projet de décret fixant les règles d’organisation et de fonctionnement de cet observatoire. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l’élaboration du projet de décret est finalisée et qu’il a été validé par les partenaires sociaux dans le cadre du Conseil consultatif national du travail. Elle note que ce texte n’est pas encore adopté et que son adoption doit suivre celle de la modification prévue du Code du travail sur ce point. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption du projet de loi modifiant le Code du travail et créant l’Observatoire national chargé de promouvoir et de coordonner les politiques et programmes de lutte contre la discrimination au travail et du décret fixant les règles d’organisation et de fonctionnement de cet organisme. Le gouvernement est prié de communiquer copie de ces textes.
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