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Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Guatemala (RATIFICATION: 1990)

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La commission prend note des observations conjointes de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et du Comité de coordination des associations de l’agriculture, du commerce, de l’industrie et de la finance (CACIF), reçues le 1er septembre 2018.
Article 1 de la convention. Politique nationale, inspection du travail et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait observé que les informations fournies par les inspections du travail manquaient de précision quant aux rubriques mentionnées, à la nature des infractions relevées et aux sanctions infligées. La commission avait relevé que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, dans ses observations en 2014 (E/C.12/GTM/CO/3, paragr. 20), se déclarait préoccupé par la persistance du travail des enfants au Guatemala, en particulier dans l’agriculture et le travail domestique. Elle avait prié le gouvernement de continuer à prendre des mesures pratiques pour renforcer la capacité et étendre la portée de l’inspection du travail dans son action pour empêcher et combattre le travail des enfants. Elle avait prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, sur la base en particulier des statistiques sur l’emploi des enfants de moins de 14 ans, des extraits des rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées et des sanctions infligées.
La commission prend note de l’information contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, avec le soutien du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) et du Fonds pour les réformes structurelles de la Coopération technique allemande (GIZ), a imprimé et diffusé le «protocole unique de procédure du système d’inspection du travail», comme un outil de renforcement de l’Inspection générale du travail.
La commission prend note des statistiques du ministère du Travail, de la Sécurité sociale et de l’Inspection générale du travail, concernant les cas de travail des enfants détectés par les services de l’inspection du travail: en 2015, sur 85 cas de travail des enfants détectés, 27 cas se sont terminés par une conciliation entre les parties, et 19 victimes ont renoncé ou abandonné leur plainte; en 2016, sur 67 cas de travail des enfants détectés, 16 se sont terminés par une conciliation entre les parties, et 9 victimes ont renoncé ou abandonné leur plainte; en 2017, sur 26 cas de travail des enfants détectés, 6 cas se sont terminés par une conciliation entre les parties, et 9 victimes ont renoncé ou abandonné leur plainte. En 2015, les services de l’inspection du travail ont réalisé 6 686 inspections dans les secteurs dans lesquels prédominent les travaux dangereux, comme les activités liées à la culture, à la récolte, au transfert et à la transformation de la canne à sucre, à l’exportation du sucre, ainsi que le secteur de la palme africaine, les hôtels, les restaurants et finalement le secteur de la production et distribution de jeux pyrotechniques. Durant ces inspections, 68 enfants travailleurs âgés de moins de 18 ans ont été localisés, dont 33 garçons et 14 filles âgés de 14 à 17 ans et 17 garçons et 4 filles de moins de 13 ans. En 2016, 5 590 visites ont été réalisées par les services de l’inspection du travail, dans les mêmes secteurs; 97 enfants travailleurs de moins de 18 ans ont été localisés, dont 60 garçons et 14 filles âgés de 14 à 17 ans et 7 garçons et 4 filles de moins de 13 ans. En 2017, les inspections ont été dirigées vers les secteurs dans lesquels il y a des indices d’infractions liées au travail des enfants, tels que les magasins de quartier, les ateliers et les lieux de vente de tortillas. Au total, 1 734 visites ont été conduites par l’inspection du travail dans lesquelles 37 enfants de moins de 18 ans ont été localisés, dont 23 garçons et 12 filles âgés de 14 à 17 ans et 1 garçon et 1 fille de moins de 13 ans.
La commission prend note, selon les observations conjointes de l’OIE et du CACIF, du changement législatif positif en 2017, avec l’approbation de la loi no 5198 qui réforme le décret no 1441 et qui modifie le Code du travail et permet à l’Inspection générale du travail d’imposer directement des sanctions en cas de violation des droits du travail. Ils indiquent que l’inspection du travail pouvait seulement recommander une amende alors que ce changement renforce considérablement ses possibilités d’action, y compris la possibilité d’imposer des sanctions.
De même, la commission note que l’Inspection générale du travail peut participer également à la Commission nationale pour l’élimination du travail des enfants (CONAPETI), stipulé dans l’accord du gouvernement no 347-2002 et l’accord gouvernemental de réforme no 103-2015.
La commission prend note, selon le rapport du gouvernement, que la feuille de route «Pour faire du Guatemala un pays exempt de travail des enfants 2016-2020» a été reprogrammée en 2017. Ce programme repose sur la situation contextuelle du travail des enfants au Guatemala, le cadre international et les enseignements tirés des résultats des feuilles de route précédentes (2010-2012 et 2013 2015) afin de déterminer les points forts et les défis de sa mise en œuvre. Sa stratégie se base aussi sur l’association des différentes institutions et entités qui composent le secrétariat exécutif de la CONAPETI et les comités départementaux, les CODEPETIS, afin que sa programmation ait une expression sectorielle et territoriale. Les dimensions de la feuille de route sont les suivantes: i) lutte contre la pauvreté; ii) politique de santé; iii) politique d’éducation; iv) cadre réglementaire et protection globale; v) sensibilisation et participation citoyenne; et vi) reproduction de connaissances et suivi.
La commission prend bonne note des détails que le gouvernement a fourni dans l’annexe 5 de son rapport, sur les diverses actions de la feuille de route menées de 2015 à 2017, dans les différentes régions du pays, en vue de l’éradication progressive du travail des enfants, et sur l’âge minimum d’admission à l’emploi: 15 actions réparties dans les différents départements de la région Nord; 13 actions dans les départements de la région Sud; 53 actions dans les départements de la région occidentale; 41 actions dans les départements de la région orientale; et 18 actions dans les départements de la région centrale du pays. Les actions menées ont été les suivantes: i) des dialogues départementaux pour les enfants et les adolescents sur leurs droits; ii) des conférences données sur le droit des enfants; iii) des formations sur le droit du travail et le travail des enfants pour le personnel des entreprises, les fonctionnaires et les syndicats; iv) des formations pour le patronat sur la législation du travail au sujet des obligations des employeurs; v) des campagnes de sensibilisation sur les sanctions et les conséquences pour le recrutement de mineurs; vi) des diagnostics sur le travail des enfants; et vii) des réunions avec le représentant légal de la Chambre de commerce et d’industrie du Guatemala et le représentant légal des groupes syndicaux, entre autres activités.
Tout en prenant bonne note des mesures prises par le gouvernement, la commission le prie de continuer ses efforts pour assurer l’élimination progressive du travail des enfants. Elle prie également le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les résultats réalisés dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route pour faire du Guatemala un pays libéré du travail des enfants et de ses pires formes. La commission prie en outre le gouvernement de continuer à prendre des mesures pratiques pour renforcer la capacité et étendre la portée de l’inspection du travail dans son action pour empêcher et combattre le travail des enfants, compte tenu de son rôle important en matière de contrôle de l’application de l’âge minimum d’admission à l’emploi. Tenant compte de la réforme du Code du travail de 2018 mentionnée auparavant, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le nombre et la nature des infractions relevées et des sanctions infligées par les inspecteurs du travail lors de leurs inspections.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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