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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Nepal (RATIFICATION: 2002)

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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté du personnel de carrière des armées de mettre fin à leur engagement. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle la loi de 2006 sur les armées ne comporte pas de disposition ayant trait au droit des officiers et autres membres du personnel de carrière des forces armées de mettre fin à leur engagement. Elle a noté l’indication du gouvernement selon laquelle il n’était pas envisagé d’élaborer un règlement concernant la retraite, la démission et les autres conditions de service en vertu des articles 143(1) et 143(2)(a) de ladite loi.
La commission prend note de l’information du gouvernement dans son rapport selon laquelle le droit de quitter le service en temps de paix, dans un délai raisonnable, a été intégré dans la loi sur les armées. La commission constate qu’aucune disposition à cet effet ne semble exister dans la loi sur les armées. Au contraire, selon l’article 144(2) de la loi, «les personnes de tous grades travaillant dans l’armée népalaise au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi seront censées avoir conservé leur poste et leur grade respectifs dans l’armée népalaise et resteront en fonction jusqu’à la période prévue par la législation en vigueur à l’armée». Rappelant que les membres du personnel de carrière des forces armées qui se sont engagés volontairement devraient avoir le droit de mettre fin à leur engagement en temps de paix dans un délai raisonnable, que ce soit à des intervalles spécifiés ou moyennant un préavis, la commission prie le gouvernement d’indiquer la disposition de la loi sur les armées qui garantit le droit des militaires de carrière de quitter leur emploi en temps de paix dans un délai raisonnable.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail imposé suite à une condamnation prononcée par une décision judiciaire. La commission a noté précédemment l’information du gouvernement selon laquelle, en application de la règle 6A du règlement de 1964 sur les prisons, s’ils le souhaitent, les détenus condamnés à une peine allant jusqu’à trois ans d’emprisonnement peuvent postuler à un service d’intérêt collectif, en soumettant une requête à l’autorité chargée de l’exécution des peines, pour examen et approbation de la requête. De plus, conformément à la règle 16A(3) du règlement sur les prisons, le fonctionnaire chargé de l’exécution des peines doit avoir reçu l’approbation du tribunal de district pour affecter un détenu à un service d’intérêt collectif et doit aussi communiquer au tribunal les motifs de l’affectation. La commission a demandé au gouvernement de communiquer copie du règlement de 1964 sur les prisons.
La commission note que le gouvernement se réfère à un lien Internet permettant de consulter ledit règlement. Notant que le règlement de 1964 sur les prisons n’est pas accessible en ligne, la commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer copie dudit texte.
Article 2, paragraphe 2 e). Travail ou service obligatoire effectué dans l’intérêt général. La commission a précédemment noté que l’article 29(4) de la Constitution de 2015 dispose que «nul ne peut être soumis au travail forcé, étant entendu que rien dans cette disposition n’empêche d’adopter une loi demandant aux citoyens de participer à un service obligatoire à des fins publiques». Le gouvernement a précisé que cette disposition exige des citoyens qu’ils s’acquittent de leurs obligations envers la nation en temps de crise nationale et en cas de catastrophe, et n’est pas interprétée au sens d’une demande aux citoyens de fournir un service d’intérêt général. La commission a prié le gouvernement d’indiquer si une loi avait été adoptée en application de l’article 29(4) de la Constitution et de fournir des informations sur les types de travaux ou de services d’intérêt général obligatoires prévus dans cette disposition.
La commission note que le gouvernement indique que l’article 4 de la nouvelle loi sur le travail de 2017 interdit à toute personne de soumettre directement ou indirectement un tiers au travail forcé, exception faite des travaux ou services exécutés dans le cadre des obligations civiles; des travaux ou services exécutés en tant que sanction suite à une décision judiciaire; ou aux travaux ou services requis dans le cadre de travaux d’intérêt public en tant que membre de la collectivité. Le travail forcé tel que défini dans la loi sur le travail s’entend de toute activité ou service exécuté par un travailleur contre son gré sous la menace de répercussions d’ordre pécuniaire, physique ou psychologique à l’encontre du travailleur en question s’il ne s’exécutait pas. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer si une loi a été adoptée en application de l’article 29(4) de la Constitution qui prévoit l’obligation de participer à un service obligatoire à des fins publiques. Prière de fournir des informations sur les types de travaux ou de services publics obligatoires prévus dans cette disposition.
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