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Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Zambia (RATIFICATION: 1972)

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Observation
  1. 2021
  2. 2018
  3. 1994

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Article 1 de la convention. Egalité de rémunération pour les hommes et pour les femmes pour un travail de valeur égale. Législation. La commission avait précédemment noté qu’une définition d’une «rémunération égale pour un travail de valeur égale» était incluse dans le projet de loi sur l’emploi (loi modificative) mais elle avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que cette définition était plus restrictive que la notion énoncée à l’article 1 b) de la convention. La commission prend note de l’adoption en 2015 de la loi modificative sur l’emploi, mais elle fait observer que celle-ci ne contient aucune disposition à cet égard. Elle prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle un Code du travail est actuellement en cours de rédaction et que ce code prendra en considération les préoccupations précédemment exprimées par la commission. La commission note avec intérêt que l’article 31(1)(e) de la loi sur l’équité et l’égalité entre les sexes, adoptée le 23 décembre 2015, dispose qu’une femme a, sur un pied d’égalité avec un homme «le même droit à une rémunération, des prestations et un traitement égaux pour un travail de valeur égale». Elle note que le «travail de valeur égale» est défini comme «un travail égal en termes des exigences qu’il implique eu égard à des éléments tels que la compétence, les attributions, l’effort physique et matériel, la responsabilité, les conditions de travail et la rémunération». Elle fait observer que la définition du terme «rémunération» correspond à celle énoncée à l’article 1 a). La commission note en outre que l’article 31(2)(e) dispose qu’«un employeur ne doit pas faire montre de discrimination à l’encontre d’une femme lorsqu’il s’agit de déterminer la rémunération, les prestations, la retraite et la sécurité sociale» et que, selon l’article 31(4)(c) et (d), «une personne, un organisme public ou une organisation privée ne doit ni enfreindre le principe d’une égalité de rémunération pour un travail égal ni perpétuer des différences de revenu disproportionnées découlant d’une discrimination passée»; une personne qui contrevient à ces dispositions commet un délit et sera condamnée à une amende (art. 31(6)). Notant que l’article 31(2)(e) se réfère à une rémunération égale pour «un travail égal», la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la notion de «travail de valeur égale», qui est au cœur même du droit fondamental des hommes et des femmes à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, va au delà d’une égalité de rémunération pour un travail «égal», le «même» travail ou le travail «similaire», et qu’elle englobe également un travail d’une nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 673). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les méthodes et les critères actuellement utilisés pour évaluer les «exigences» qu’implique un travail spécifique, afin de s’assurer que la définition de l’expression «travail de valeur égale» telle qu’énoncée à l’article 31 de la loi de 2015 sur l’équité et l’égalité entre les sexes, autorise un large éventail de comparaisons dans la pratique, y compris, mais en allant au delà, une égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, comme le requiert la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour sensibiliser davantage les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives aux nouvelles dispositions relatives à l’égalité de rémunération et à l’existence de sanctions en cas de non observation de la législation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application et le contrôle du respect de l’article 31 de la loi sur l’équité et l’égalité entre les sexes, dans la pratique, en particulier sur le nombre d’infractions notifiées aux inspecteurs du travail, aux tribunaux et à la Commission de l’équité et de l’égalité entre les sexes, ainsi que sur les sanctions imposées. A la lumière des nouveaux développements législatifs, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement de l’élaboration du projet de Code du travail et exprime l’espoir que celui-ci respectera pleinement le principe de la convention.
Ecarts de gains entre hommes et femmes. La commission avait précédemment noté que la ségrégation verticale et horizontale entre hommes et femmes dans les différents secteurs et les différentes professions persistait et que les niveaux de rémunération y différaient considérablement. Elle note, d’après les indicateurs de 2017 sur le marché du travail disponibles auprès du Bureau central de statistiques, que 33,1 pour cent de la population active travaille dans le secteur formel et que 24,8 pour cent de la population sont employés officiellement, dont seulement 26,3 pour cent de femmes. Elle note que, en 2018, le Bureau central de statistiques a publié un rapport sur «les statistiques sur la problématique hommes-femmes relative à la représentation des femmes dans le gouvernement local», indiquant que la Zambie est l’un des derniers pays de la Communauté de développement d’Afrique australe en termes de participation des femmes au niveau des gouvernements locaux (9 pour cent en 2016), et elle souligne la nécessité de renforcer le recouvrement et la publication de statistiques de qualité par genre afin de s’assurer que des informations adéquates soient disponibles et accessibles de manière à entreprendre une analyse par genre des interventions plus ciblées et de la participation effective des femmes à tous les niveaux. Tout en notant l’absence d’informations disponibles sur les gains des hommes et des femmes dans les différents secteurs et professions, la commission note avec préoccupation la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’y a pas d’écart de rémunération entre hommes et femmes dans le pays, mais uniquement des industries dans lesquelles les hommes ou les femmes sont prédominants. Elle note que la politique nationale d’égalité entre les sexes, telle que révisée en 2014, souligne que les femmes sont concentrées dans les secteurs les moins bien rémunérés et dans les professions non techniques, du fait de leur niveau d’éducation plus faible, et elle reconnaît que la discrimination à l’encontre des femmes dans le pays est ancrée dans les règles et pratiques traditionnelles résultant de contraintes durables sur l’autonomisation socio économique et les progrès des femmes. Notant que l’élimination des préjugés sexuels a été identifiée comme un objectif de la loi de 2015 sur l’équité et l’égalité entre les sexes, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, étant donné les comportements historiques eu égard au rôle des femmes dans la société, ainsi que les hypothèses stéréotypées en ce qui concerne les aspirations, les préférences et les capacités des femmes, et leur adaptabilité à certains emplois, certaines professions sont occupées de façon prédominante ou exclusive par des femmes (telles que les professions de soignants) et d’autres par des hommes (par exemple dans le bâtiment). Il est fréquent que les «professions occupées surtout par des femmes» soient sous-évaluées par comparaison avec un travail de valeur égale effectué par des hommes lorsqu’il s’agit de déterminer les échelles de salaire. La comparaison de la valeur relative des emplois dans les professions qui peuvent impliquer des types de compétences, responsabilités ou conditions de travail différents, mais qui n’en sont pas moins, dans l’ensemble, d’une valeur égale, est essentielle pour éliminer toute discrimination salariale résultant de la non reconnaissance de la valeur du travail exercé par les hommes et les femmes, et ce sans aucun préjugé sexuel. La commission rappelle que le principe a été appliqué pour comparer les rémunérations perçues par des hommes et des femmes exerçant des professions différentes, telles que celle de surveillant dans un foyer pour personnes âgées (où les femmes sont majoritaires) avec celle d’agent de sécurité dans des locaux de bureau (où les hommes sont majoritaires) ou encore celle de surveillant de cantine (où les femmes prédominent) avec celle de surveillant de parcs et jardins (où les hommes prédominent) (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 673 et 675). La commission prie le gouvernement de renforcer les efforts qu’il déploie afin de prendre des mesures plus dynamiques, y compris en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour accroître la sensibilisation, procéder à des évaluations et promouvoir et appliquer le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour remédier à l’écart de rémunération entre hommes et femmes en identifiant et traitant les causes sous-jacentes des écarts de rémunération, telles que la ségrégation professionnelle verticale et horizontale et les stéréotypes de genre, en couvrant à la fois l’économie formelle et l’économie informelle, et en assurant la promotion de l’accès des femmes à un plus large éventail de professions avec des perspectives de carrière et une rémunération plus élevée, y compris dans le contexte de la politique nationale révisée d’égalité entre les sexes et de la loi de 2015 sur l’équité et l’égalité entre les sexes. Rappelant que le recouvrement, l’analyse et la diffusion d’informations sont importants pour identifier et traiter les inégalités de rémunération, la commission prie le gouvernement de fournir des statistiques actualisées sur les rémunérations des hommes et des femmes dans tous les secteurs et professions de l’économie. La commission rappelle au gouvernement qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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