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Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Lithuania (RATIFICATION: 1994)

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Articles 1 et 2 de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. La commission prend note de l’adoption de la loi no XII-2462 du 21 juin 2016 portant nouveau Code du travail, entrée en vigueur le 1er juillet 2017. Elle note que l’article 26(2), 4) du nouveau Code du travail prévoit qu’un employeur doit garantir l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, et que l’article 140(5) prévoit que les hommes et les femmes doivent recevoir une rémunération égale pour le même travail ou pour un travail équivalent. L’expression «même travail» désigne une activité professionnelle qui, sur la base de critères objectifs, est la même qu’une autre activité professionnelle ou est similaire à celle-ci, dans une mesure telle que deux travailleurs peuvent être interchangeables sans charges significatives pour l’employeur. «Le travail équivalent» signifie que, sur la base de critères objectifs, un travail ne requiert pas de qualifications inférieures et n’a pas moins d’importance à l’égard des objectifs de l’employeur qu’un autre travail comparable. En outre, la commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, qu’un projet de loi est actuellement à l’étude en vue d’établir une rémunération uniforme pour les travailleurs dans le secteur public qui accomplissent un travail qui a le même niveau de complexité et qui exige les mêmes qualifications. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, même lorsque l’expression «travail de valeur égale» figure dans la législation, sa portée peut être plus restrictive que le principe établi dans la convention, du fait de formulation trop restrictive exigeant un travail d’un niveau égal de complexité, de responsabilité et de difficultés, ou exigeant les mêmes qualifications (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 677). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des articles 26(3) et 140(5) du nouveau Code du travail, notamment en transmettant des exemples sur la manière dont les expressions «travail de valeur égale» et «travail équivalent» ont été interprétées dans la pratique. Elle veut aussi croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour veiller à ce que le projet de loi visant à uniformiser la rémunération des travailleurs dans le secteur public exprime pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale établi dans la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’état d’avancement du projet de loi en question, et d’en transmettre une copie, une fois qu’il sera adopté.
Ecart de rémunération entre les hommes et les femmes. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l’écart dans les gains horaires bruts moyens entre les hommes et les femmes a continué à baisser puisqu’il est tombé de 21,6 pour cent en 2008 à 11,9 pour cent en 2011. La commission note avec préoccupation, selon Eurostat et le Département de statistiques de Lituanie, que, depuis 2011, l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes (gains horaires bruts moyens) a de nouveau augmenté pour passer à 15,6 pour cent en 2015. En 2015, les hommes gagnaient davantage que les femmes dans toutes les activités économiques, à l’exception des secteurs du transport et du stockage où les gains des femmes dépassaient de 9,5 pour cent ceux des hommes. L’écart de rémunération entre les hommes et les femmes était encore particulièrement important dans les activités financières et les assurances (38,5 pour cent), l’information et la communication (29,5 pour cent), la santé et le travail social (26,3 pour cent), et la manufacture (25,6 pour cent). La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le Programme national sur l’égalité de chances entre les femmes et les hommes pour 2012-2014 a identifié la persistance d’attitudes discriminatoires au sujet du rôle respectif des hommes et des femmes au travail, et que la réduction de la ségrégation entre les hommes et les femmes sur le marché du travail et de l’écart de rémunération entre eux fait toujours partie des objectifs prioritaires du nouveau Programme national sur l’égalité de chances entre les hommes et les femmes pour 2015-2021 et du plan d’action qui l’accompagne pour 2015-2017. Le gouvernement indique qu’une formation spécifique destinée à favoriser l’égalité entre les hommes et les femmes en matière de rémunération a été organisée à l’intention des employeurs des secteurs public et privé, et que des activités éducatives sur l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale étaient également prévues en 2016 et 2017 à l’intention des partenaires sociaux et des entreprises. La commission note que le Comité des droits de l’homme des Nations Unies s’est récemment déclaré préoccupé par la persistance de l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes et a recommandé au gouvernement d’intensifier ses efforts pour éliminer cet écart, en traitant les différences de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale (CCPR/C/LTU/CO/4, 26 juillet 2018, paragr. 15 et 16). La commission veut croire que le gouvernement s’efforcera de mettre un terme à l’augmentation de l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes et de s’attaquer sans délai à cet écart de rémunération et à ses causes sous-jacentes, et prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à cet effet, notamment dans le cadre du Programme national sur l’égalité de chances entre les femmes et les hommes (2015-2021), et sur les résultats à ce propos. Tout en notant que l’article 23(2) du nouveau Code du travail prévoit qu’un employeur qui emploie en moyenne plus de 20 travailleurs doit soumettre au conseil du travail et au syndicat, une fois au moins par an, des informations actualisées, ventilées par sexe et profession, sur la rémunération moyenne des travailleurs (à l’exception des postes de direction), la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans des différents secteurs de l’économie et les différents niveaux professionnels et sur leurs niveaux respectifs de gains.
Articles 3 et 4. Evaluation objective des emplois. Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission avait précédemment noté que des ateliers avaient été organisés entre 2006 et 2009, afin de présenter la méthodologie d’évaluation des emplois et des postes, qui avait été approuvée par le Conseil tripartite en 2005, à des représentants syndicaux et à des directeurs financiers et des ressources humaines d’entreprises privées, et qu’il était prévu de mener une enquête sur l’application de cette méthodologie. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’une enquête sur l’application de cette méthodologie a été menée en juillet 2015, à la suite de laquelle le Conseil tripartite a proposé l’organisation d’une réunion en vue de la mise à jour de la méthodologie de 2015. La commission note que l’article 26(2), et (3) du nouveau Code du travail prévoit qu’un employeur doit utiliser des critères uniformes d’évaluation des emplois, et que l’article 140(3) prévoit que les systèmes de rémunération sont déterminés par une convention collective ou, en l’absence d’une telle convention (sur les lieux de travail où sont occupés en moyenne au moins 20 travailleurs), ils doivent être approuvés par l’employeur après des procédures d’information et de consultation et être accessibles à tous les travailleurs. La commission note que de tels systèmes de rémunération doivent énumérer les catégories de travailleurs selon le poste et les qualifications, la forme de la rémunération, les taux de rémunération supérieurs et inférieurs pour chaque catégorie de travailleurs, les motifs et les procédures d’octroi de paiements supplémentaires, et la procédure d’indexation des salaires. Elle note aussi que, conformément à l’article 140(5) du nouveau Code du travail, le système de rémunération doit être conçu de manière à éviter toute discrimination entre les hommes et les femmes et toute discrimination basée sur d’autres motifs. La commission note d’après Eurostat que, en 2013, 19 pour cent seulement des travailleurs de tous niveaux étaient couverts par la négociation collective sur les salaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement du processus de révision de la méthodologie de 2005 pour l’évaluation des emplois et des postes, mené par le Conseil tripartite, et de transmettre une copie de la nouvelle méthodologie, une fois qu’elle sera adoptée. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de l’article 26(2), (3) et 140(3) et (5) du nouveau Code du travail, en indiquant notamment comment il est garanti que les systèmes de rémunération sont basés sur des méthodes d’évaluation objective des emplois exempte de toute distorsion sexiste. Tout en prenant note de l’adoption du Plan d’action national 2016-2020, visant à renforcer le dialogue social, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour promouvoir le principe de la convention dans les négociations par branche, territoire et entreprise, et pour veiller à ce que le travail dans les secteurs et professions dans lesquels les femmes sont prédominantes ne soit pas sous-évalué. Prière de communiquer des informations sur toutes conventions collectives comportant des clauses qui reflètent le principe de la convention et sur tout impact que le Plan d’action national visant à renforcer le dialogue social a eu à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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