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Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Morocco (RATIFICATION: 1966)

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Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques. Depuis 2004, la commission attire l’attention du gouvernement sur certaines dispositions du Code de la presse (art. 20, 28, 29, 30, 40, 41, 42, 52 et 53 du dahir (décret) no 1-58-378 du 15 novembre 1958, tel que modifié par la loi no 77-00 du 3 octobre 2002) sanctionnant plusieurs délits de presse d’une peine d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler en prison en vertu des articles 24, 28 et 29 du Code pénal et de l’article 35 de la loi no 23-98 relative à l’organisation et au fonctionnement des établissements pénitentiaires. La commission a également noté l’indication du gouvernement selon laquelle la révision du Code de la presse était toujours en cours et qu’il prévoirait des dispositions amendant les articles non conformes à la convention. La commission a demandé au gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en conformité avec la convention.
La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle la loi no 89-11 relative au statut des journalistes professionnels a été promulguée par le dahir no 1-6-51 du 27 avril 2010. Cette loi définit la profession de journaliste, les différentes catégories de journalistes, les modalités de délivrance de la carte professionnelle, la relation de travail au sein de l’entreprise de presse ainsi que les différents cas de cessation de la relation du travail. Le gouvernement indique également qu’un Conseil national de la presse (CNP) a été mis en place (loi no 90-13 – dahir no 1-16-24 du 10 mars 2016). Le CNP veille notamment à garantir et assurer le droit du citoyen à une information pluraliste et à promouvoir la liberté de la presse et de l’édition. La commission note avec satisfaction que, désormais, en vertu des articles 71, 83 et 84, les délits de diffamation et les publications périodiques portant atteinte à la religion ou au régime monarchique ne sont plus passibles des peines de prison impliquant une obligation de travailler.
Article 1 d). Imposition de peines de prison comportant une obligation de travailler en tant que punition pour avoir participé à des grèves. Depuis un certain nombre d’années, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 288 du Code pénal selon lequel quiconque, à l’aide de menaces ou manœuvres frauduleuses, a amené ou maintenu, tenté d’amener ou de maintenir, une cessation concertée de travail dans le but de forcer à la hausse ou à la baisse des salaires ou de porter atteinte au libre exercice de l’industrie ou du travail est passible d’une peine d’emprisonnement d’un mois à deux ans. La commission a précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de loi réglementant le droit de grève était en cours d’adoption et que, par ailleurs, les juridictions nationales n’avaient pas eu recours aux dispositions de l’article 288 du Code pénal.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de loi organique sur l’exercice du droit de grève a été soumis au Parlement au terme de la période législative 2013-2016. Ce projet qui se situe au niveau du processus de consultations continues avec les partenaires économiques et sociaux en vue de permettre son approbation concertée entre tous les intervenants, fait partie intégrante du plan législatif gouvernemental pour la période 2017-2021. Il est à signaler, également, que la question de la révision de l’article 288 du Code pénal est toujours à l’ordre du jour de la réforme globale du Code pénal qui est en cours. La commission espère à nouveau que, dans le cadre de ce processus, les nouveaux textes législatifs seront en conformité avec la convention, et qu’aucune peine de prison comportant l’obligation de travailler ne pourra être imposée à l’égard des travailleurs qui participent à une grève de manière pacifique. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des nouveaux textes législatifs, une fois adoptés.
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