ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

Articles 1 et 2 de la convention. Discrimination fondée sur le sexe, la couleur et la race. Dans son observation précédente, la commission avait prié le gouvernement d’évaluer l’impact, sur l’accès à l’emploi et les conditions d’emploi des femmes et des travailleurs indigènes, des dispositions juridiques qui établissent des régimes de travail spéciaux, en particulier les suivantes: le décret-loi no 1057 du 28 juin 2007 instituant le nouveau contrat administratif de services (CAS); la loi no 28015 du 2 juillet 2003 et le décret-loi no 1086 du 27 juin 2008, qui portent création du régime de promotion de la compétitivité, de la formalisation et du développement de la micro et de la petite entreprise et de l’accès au travail décent; la loi no 27360 du 30 octobre 2000, qui porte approbation des normes sur le secteur agraire; et la loi no 27986 du 2 juin 2003 sur les travailleurs domestiques. La commission avait prié le gouvernement de: i) fournir des informations statistiques, ventilées par sexe, sur le nombre de travailleurs embauchés dans le secteur public selon le type du contrat et dans le secteur privé en vertu des lois nos 28015, 27360 et 27986 susmentionnées, en indiquant si possible la proportion de travailleurs indigènes concernés; et ii) communiquer des informations sur les mesures prises en vue de l’application efficace de la législation interdisant la discrimination dans les offres d’emploi fondée sur la race, la couleur ou le sexe.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique ce qui suit: i) la loi no 29849 du 5 avril 2012 a permis d’accroître les droits reconnus aux fonctionnaires qui relèvent du régime du CAS (entre autres, le droit aux congés payés de maternité et de paternité); ii) le CAS est en train d’être progressivement remplacé par le régime établi par la loi no 30057 du 3 juillet 2013 sur la fonction publique qui a pour objectif d’établir un régime unique et exclusif pour les personnes qui fournissent des services dans les entités publiques de l’Etat et pour les personnes qui sont chargées de la gestion de ces entités, de l’exercice des pouvoirs de ces entités et de la prestation des services qu’elles assurent; iii) en 2017, les fonctionnaires relevant d’un CAS représentaient 22 pour cent de l’emploi public soumis à un régime de travail particulier, et 48 pour cent des emplois relevant du régime du CAS étaient occupés par des femmes. Le gouvernement fournit également des informations sur les diverses normes adoptées entre 2011 et 2017 qui ont trait à l’égalité et à la non-discrimination, lesquelles s’appliquent à divers régimes de la fonction publique (entre autres, les dispositions contenues dans le règlement d’application de la loi sur la fonction publique, adopté en vertu du décret suprême no 040-2014-PCM du 11 juin 2014, et dans la loi no 30483 du 27 mai 2016 sur la carrière judiciaire), et sur les mesures spécifiques prises en faveur des femmes, en particulier la loi no 30367 du 24 novembre 2015, qui protège les mères qui travaillent contre le licenciement arbitraire (en prévoyant que sont déclarés nuls et non avenus les licenciements au motif de la grossesse, de la naissance d’un enfant, des conséquences de la naissance ou de l’allaitement, si les licenciements ont lieu pendant la grossesse ou au cours des quatre-vingt-dix jours suivant l’accouchement). De plus, cette loi porte de quatre vingt-dix à quatre vingt-dix-huit jours la durée du congé de maternité.
En ce qui concerne l’accès à l’emploi des hommes et des femmes indigènes, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle l’Autorité nationale de la fonction publique (SERVIR) suit un «Plan d’action en vue de la mise en œuvre transversale de la perspective interculturelle dans les mesures prioritaires pour la période 2016-2019». De plus, SERVIR réalise actuellement une étude sur le niveau et le type d’accès des personnes indigènes au service public, en particulier aux autorités locales (municipalités). La commission note que, selon les informations disponibles sur son site Internet, en 2016 SERVIR a publié une «étude sur les personnes en poste dans les autorités locales qui parlent des langues indigènes ou originaires». Cette étude a permis de constater, dans les autorités locales à l’examen, «l’absence d’une proportion significative de personnes parlant une langue indigène ou originaire et assurant des services», puisqu’elles représentent 4,8 pour cent (72 pour cent d’hommes et 28 pour cent de femmes) des effectifs des autorités locales. La commission note également que le gouvernement fait état de l’élaboration de la Stratégie sectorielle 2017-2021 pour parvenir à l’égalité et à la non-discrimination dans l’emploi et la profession. Son objectif est de garantir aux femmes et aux groupes spécifiquement protégés – parmi lesquels les personnes indigènes – des conditions d’égalité pour exercer effectivement leurs droits sur le marché du travail (accès, maintien et sortie) et pour développer le potentiel de leur productivité. A ce sujet, la commission prend note de la résolution ministérielle no 061-2018-TR du 23 février 2018 qui porte adoption du «Plan sectoriel 2018-2021 pour l’égalité et la non-discrimination dans l’emploi et la profession». Quant aux mesures prises pour appliquer la législation qui interdit la discrimination dans les offres d’emploi, le gouvernement indique que le ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi, par la résolution ministérielle no 159-2013-TR du 10 septembre 2013, a adopté le Guide de bonnes pratiques en matière d’égalité et de non-discrimination dans l’accès à l’emploi et à la profession. Tout en prenant note de ces informations, la commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur la transition vers le régime unique de la fonction publique et sur la promotion de l’égalité de chances et de traitement des travailleurs et des travailleuses sans discrimination fondée sur le sexe, la couleur ou la race, en ce qui concerne l’accès à l’emploi et à la formation professionnelle, ainsi que les conditions de travail.
La commission rappelle que le fait d’exclure certaines catégories ou certains secteurs d’activité du champ d’application de la législation générale du travail peut affecter principalement les travailleurs d’un sexe ou d’une origine ethnique particulière et pourrait constituer une discrimination indirecte dans le cadre de la convention (voir l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 739). La commission demande à nouveau au gouvernement d’évaluer l’impact des lois nos 28015, 27360 et 27986 sur l’accès à l’emploi et les conditions d’emploi des femmes et des travailleurs et travailleuses indigènes, et de communiquer des informations à ce sujet. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les mesures concrètes adoptées dans le cadre du «Plan sectoriel 2018-2021 pour l’égalité et la non-discrimination dans l’emploi et la profession» en vue de combattre la discrimination et de promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, ainsi que des informations sur l’impact de ces mesures.
Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Dans son observation précédente, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que la mise en œuvre du «Plan national pour l’égalité de genre 2012-2017» (PLANIG) permet de résoudre de manière efficace les problèmes de discrimination existants et de promouvoir l’égalité entre hommes et femmes en ce qui concerne leur accès au marché du travail et leur maintien sur le marché du travail. Elle avait prié en particulier le gouvernement de prendre des mesures concrètes pour assurer l’accès à l’emploi et le maintien dans l’emploi des femmes enceintes, ainsi que leur accès à la formation et à l’enseignement. La commission avait prié aussi le gouvernement de communiquer des informations à ce sujet. La commission note que le gouvernement fournit des informations sur: i) la mise en place du Groupe de travail bipartite du ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi et de la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP), dans le but de traiter les principaux problèmes et difficultés qui se posent aux femmes dans le monde du travail, et de proposer des mesures pour défendre et promouvoir les droits des travailleuses; ii) l’élaboration de l’étude sur le thème «Un pari sur l’égalité de genre et la coresponsabilité des soins: propositions visant à étendre la couverture de la prise en charge des garçons et des filles âgés de 0 à 5 ans au Pérou, 2016-2026»; iii) la publication du «Guide de bonnes pratiques en matière de conciliation du travail et de la vie familiale et personnelle»; et iv) les mesures spécifiques en faveur des femmes mentionnées ci-dessus. La commission prend note également du rapport de l’Institut national de statistiques et d’informatique (INEI) intitulé «Ecarts de genre 2017» selon lequel, même si la participation des femmes à la force de travail s’est accrue ces dernières décennies, elles ne jouissent pas encore de l’égalité de chances dans l’emploi et, fréquemment, elles sont concentrées dans les secteurs considérés comme «féminins», qui sont plus précaires et plus informels. Par ailleurs, la commission note que, d’après le rapport sur la femme dans la fonction publique péruvienne, élaboré par SERVIR et disponible sur le site Internet de cette autorité, 47 pour cent des fonctionnaires sont des femmes. Etant donné qu’il y a beaucoup d’infirmières dans le secteur de la santé et d’enseignantes dans l’enseignement préscolaire et primaire, la proportion de femmes dans les carrières spéciales atteint 55 pour cent. Le même rapport contient également les résultats préliminaires concernant les causes possibles des écarts entre hommes et femmes dans l’accès à des postes de direction. Selon ces résultats, leurs causes principales sont l’existence de préjugés à l’encontre des femmes, l’absence de l’expérience et des qualifications spécialisées nécessaires pour le poste, et le manque de disposition pour effectuer de longues journées de travail, entre autres. La commission prend note également du Plan national des droits de l’homme 2018-2021, adopté en vertu du décret suprême no 002-2018-JUS du 31 janvier 2018 qui a entre autres objectifs stratégiques les suivants: garantir un pays sans discrimination ni violence, ainsi que la création pour les femmes de sources de revenu propres. A ce sujet, la commission note que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) a pris note avec préoccupation des obstacles majeurs auxquels font face les femmes des zones rurales, notamment de l’absence de politique de développement rural tenant compte de la question de l’égalité des sexes (CEDAW/C/PER/CO/7-8, 24 juillet 2014, paragr. 37). A propos des questions de la coresponsabilité des soins, de la ségrégation dans la profession et de l’égalité de rémunération, la commission renvoie à ses commentaires sur l’application de la convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, et de la convention (nº 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures concrètes prises par le groupe de travail bipartite du ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi et de la Confédération générale des travailleurs du Pérou, et sur les mesures adoptées dans le cadre du «Plan national des droits de l’homme 2018 2021» et du «Plan sectoriel pour l’égalité et la non-discrimination dans l’emploi et la profession 2018-2021» afin de promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes, y compris les mesures destinées à garantir et à promouvoir l’accès des femmes enceintes à l’emploi, à la formation et à l’éducation, ainsi que leur maintien dans l’emploi, la formation et l’éducation, et les mesures visant à promouvoir et à garantir l’accès des femmes des zones rurales aux biens matériels et aux services nécessaires pour exercer une profession, sur un pied d’égalité avec les hommes. La commission encourage à nouveau le gouvernement à continuer d’évaluer de manière systématique les plans et programmes d’égalité adoptés et lui demande de communiquer des informations sur l’impact de ces plans et programmes.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer