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La commission prend note des observations de la Centrale autonome des travailleurs du Pérou (CATP), reçues le 1er septembre 2016.
Article 3 de la convention. Politique nationale. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait prié le gouvernement de donner des informations au sujet des mesures concrètement prises dans le cadre du Plan national pour l’égalité de chances entre hommes et femmes 2006-2010, et de leur impact sur l’application des principes établis par la convention. La commission l’avait aussi prié de fournir des informations sur l’impact du Plan national d’appui à la famille 2004-2011 et de l’Agenda pour l’égalité entre hommes et femmes 2011-2015. La commission prend note de l’information du gouvernement dans son rapport selon laquelle le Plan national pour l’égalité de chances entre hommes et femmes 2006-2010 a été remplacé par le Plan national pour l’égalité de genre 2012-2017 (PLANIG). Le gouvernement indique que ce plan contient des indicateurs sur l’octroi de congés de paternité et de maternité et sur la mise en place de centres de soins de jour et de salles d’allaitement. Le gouvernement fournit aussi des informations sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre du plan en ce qui concerne ces questions. En particulier, la commission note d’après l’indication du gouvernement que, en 2015, 2 880 congés de maternité et 2 431 congés de paternité ont été accordés, que 465 salles d’allaitement ont été ouvertes dans des entités publiques ou privées et qu’environ 9 240 femmes en ont bénéficié. La commission note aussi qu’il ressort des informations disponibles sur le site Internet du ministère de la Femme et des Populations vulnérables que, fin 2017, ce plan a été prolongé pour permettre l’élaboration d’un nouveau plan pour la phase suivante. La commission prend note également des informations fournies par le gouvernement sur le Plan national de renforcement des familles 2016-2021 qui est destiné à promouvoir le partage des responsabilités familiales et la conciliation de la vie familiale et du travail. La commission note entre autres que ce plan a pour objectif de: i) réduire les inégalités de genre dans l’exercice des responsabilités familiales; ii) améliorer et étendre les services publics ou privés qui visent à concilier vie familiale et travail; et iii) assurer la promotion, le respect et l’évaluation de la législation et des politiques qui garantissent la conciliation de la vie familiale et du travail, tant dans le public que dans le privé. La commission note aussi que le gouvernement fait mention du programme pour la promotion de l’emploi social inclusif «Trabaja Perú», dont le but est de créer des emplois, de développer les capacités productives et de promouvoir l’emploi durable et de qualité, afin d’accroître les revenus et l’employabilité des personnes en situation de pauvreté et d’extrême pauvreté. La commission note que ce programme vise, entre autres, les pères et mères d’enfants de moins de 18 ans. Par ailleurs, la commission note que, selon la CATP, les diverses mesures prises par l’Etat ne sont pas suffisamment articulées, et que la coordination nécessaire entre les divers ministères impliqués dans la mise en œuvre de ces mesures fait défaut. La CATP indique aussi que l’absence d’indicateurs et d’objectifs clairs pour les politiques publiques pertinentes entrave la supervision transparente de leur efficacité. Tout en prenant note des mesures prises, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur: i) les mesures concrètes prises dans le cadre du Plan national de renforcement des familles 2016-2021 et leurs résultats; et ii) toute évaluation de l’impact, du PLANIG et de l’Agenda 2011 2015 pour l’égalité entre hommes et femmes, sur la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale des travailleurs et des travailleuses ayant des responsabilités familiales, et sur leur entrée, maintien et progression dans le monde du travail, notamment sur le nombre de bénéficiaires des services d’aide disponibles et sur la portée de ces services, ainsi que sur les actions de suivi prises – notamment la définition d’objectifs et d’indicateurs pour superviser l’application de ces actions. Prière d’indiquer comment le programme pour la promotion de l’emploi social inclusif «Trabaja Perú» contribue à appliquer les principes de la convention.
Article 4. Egalité dans les conditions d’emploi. La commission se réfère à ses commentaires précédents dans lesquels elle a prié le gouvernement d’indiquer s’il existe, outre les congés de maternité et de paternité auxquels il a fait référence dans son rapport, d’autres mécanismes ou dispositions prévus par la législation, des conventions collectives ou des sentences arbitrales permettant aux hommes et aux femmes de mieux concilier leurs responsabilités familiales et leurs responsabilités professionnelles. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet des diverses normes législatives adoptées en matière de congés, et plus particulièrement des lois suivantes: i) la loi no 30119 du 12 novembre 2013, qui donne le droit aux travailleurs du secteur public ou privé de prendre un congé lorsque des personnes handicapées dont ils ont la charge ont besoin d’une aide médicale et d’un traitement de réadaptation; ii) la loi no 30012 du 17 avril 2013, qui donne le droit aux travailleurs de prendre un congé lorsque des membres directs de leurs familles souffrent d’une maladie grave ou terminale ou ont été victimes d’un accident grave; iii) la loi no 29992 du 6 février 2013, qui allonge de trente jours le congé post-natal pour les femmes ayant accouché d’enfants, garçons ou filles, handicapés; et iv) la loi no 27409 du 10 janvier 2001, qui prévoit un congé en cas d’adoption. La commission prend note aussi de l’information du gouvernement selon laquelle, en vertu de la loi no 30367 du 24 novembre 2015, le congé de maternité a été porté à 98 jours (49 jours avant l’accouchement et 49 jours après l’accouchement). La commission note également que, dans le cadre du Plan national de renforcement des familles 2016-2021, une proposition de normes a été élaborée en vue de porter de quatre à quinze jours la durée du congé de paternité. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application des mesures destinées à permettre aux travailleurs et aux travailleuses ayant des responsabilités familiales qui occupent ou souhaitent occuper un emploi, de bénéficier des mêmes possibilités que les autres travailleurs (entre autres, mesures d’assouplissement des horaires de travail, travail à temps partiel, travail à domicile ou congés pour s’occuper des enfants à la charge d’un autre membre de la famille directe qui a besoin de leurs soins ou de leur soutien). La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations statistiques, ventilées par sexe, sur le nombre de travailleurs ayant des responsabilités familiales qui utilisent les congés prévus dans la législation.
Article 5. Services et prestations de soins des enfants et d’autres membres de la famille. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de continuer à donner des informations sur la mise en place de services de prise en charge des enfants et d’indiquer s’il existe d’autres services destinés à d’autres membres de la famille à la charge des travailleurs. La commission note que, selon le gouvernement, le programme d’assistance aux enfants Wasa Wasi, dont il a fait référence dans son rapport précédent, a été intégré dans le programme national Cuna Más, qui a été créé en vertu du décret suprême no 003-2012-MIDIS. Ce programme prévoit des services de soins de jour et d’accompagnement des familles. La commission note que le service de soins de jour est destiné aux enfants, garçons et filles, âgés de 6 à 36 mois, qui vivent dans des zones de pauvreté et d’extrême pauvreté. Selon le résumé du Plan opérationnel institutionnel du programme pour 2016, l’objectif pour 2015 était de s’occuper de 64 554 garçons ou filles dans des établissements de soins de jour et, en septembre, 54 597 garçons ou filles avaient été pris en charge. La commission note également que, d’après le même document, le principal domaine d’intervention du programme est urbain, mais les critères de focalisation sont en cours de révision. Le gouvernement indique aussi que, le 8 février 2016, le décret suprême no 001-2016-MIMP a été pris. Il porte réglementation de la loi no 29896 de 2012 sur la mise en place de salles d’allaitement dans les institutions du secteur public et du secteur privé. La commission note aussi que le gouvernement fait état de l’élaboration d’une étude sur des propositions visant à élargir la couverture visant les enfants âgés de 0 à 5 ans au Pérou. En ce qui concerne la mise en œuvre de ces services (salles d’allaitement et centres de soins de jour) et l’accès effectif à ces services, la commission note que, selon la CATP, il existe plusieurs difficultés, notamment: offre insuffisante à l’échelle locale; distance entre le lieu de travail et le domicile des travailleurs et des travailleuses intéressés; et le fait que, dans la mesure où l’accès à ces services est fonction de leur statut contractuel, les travailleurs et les travailleuses de l’économie informelle en seraient exclus, ainsi que les travailleurs et les travailleuses dont le contrat de travail est terminé. La CATP ajoute qu’il convient de renforcer le suivi de ces mesures et d’allouer des ressources économiques suffisantes pour leur mise en œuvre. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de donner des renseignements sur la disponibilité des services publics de prise en charge et d’assistance dans les zones urbaines et rurales et de continuer à communiquer des informations sur la mise en œuvre du Programme national Cuna Más, et sur toute autre mesure pertinente d’assistance à l’enfance et à la famille prise ou prévue, en particulier dans le cadre du Plan national de renforcement des familles 2016-2021 et d’autres programmes destinés à étendre la couverture de ces services. Prière également de fournir des informations statistiques sur le nombre de personnes qui en ont bénéficié et sur le ratio places existantes/places demandées, en particulier dans les zones rurales.
Article 6. Mesures appropriées pour promouvoir une meilleure compréhension du principe de l’égalité de chances et de traitement pour les travailleurs et les travailleuses, et des problèmes des travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les activités de promotion et de sensibilisation menées par la Direction du renforcement des familles (ministère de la Femme et des Populations vulnérables), y compris les actions visant à promouvoir la coresponsabilité des soins ainsi que l’utilisation des congés de paternité, et la réalisation et la diffusion de 4 608 exemplaires du «Guide de bonnes pratiques en matière de conciliation du travail et de la vie familiale». La commission prend note aussi des observations de la CATP selon lesquelles il n’y a pas d’information sur l’impact effectif de ce guide, étant donné que le domaine d’intervention du système de l’inspection du travail est limité aux travailleurs relevant du «régime 728» (décret législatif no 728, loi de promotion de l’emploi) du secteur public ou du secteur privé. La CATP indique également qu’il faudrait changer la stratégie de communication, commencer les activités de promotion et de sensibilisation dès l’école, et faire intervenir le Défenseur du peuple dans ces activités. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures de sensibilisation et d’information prises afin de faire mieux comprendre au public le principe de l’égalité de chances et de traitement pour les travailleuses et les travailleurs, ainsi que les problèmes des travailleurs ayant des responsabilités familiales, y compris des informations sur les mesures prises ou envisagées en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, ou les mesures auxquelles le Défenseur du peuple a participé.
Article 8. Protection contre le licenciement. La commission se réfère à ses commentaires précédents dans lesquels, ayant pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de dispositions normatives garantissant que les responsabilités familiales ne peuvent, en tant que telles, constituer un motif valable pour mettre fin à la relation de travail, elle avait prié le gouvernement de donner des informations sur toute action engagée par des travailleurs contre un licenciement pour cause de responsabilités familiales. La commission avait prié également le gouvernement de prendre des mesures concrètes pour assurer que les travailleurs ne peuvent pas être licenciés en raison de leurs responsabilités familiales. La commission note que, selon le gouvernement, d’après les rapports du Système informatique de l’inspection du travail (SIIT), il y a eu, entre 2014 et 2016, 23 521 ordres d’inspection pour licenciement arbitraire. La commission note néanmoins que cette information ne précise pas s’il y a eu, parmi ces cas de licenciement arbitraire, des cas de licenciement pour responsabilités familiales. A ce sujet, la commission note également que, selon la CATP, ces informations ne donnent pas une vue d’ensemble de la situation en raison des faiblesses du système d’inspection, du manque de diffusion des droits au travail en question, et du fait que plusieurs cas de licenciement de travailleurs et de travailleuses liés par des contrats à durée déterminée sont considérés comme la conséquence légitime de la fin de la relation de travail. Par ailleurs, la commission note que l’article 1 de la loi no 30367 du 24 novembre 2015, modifie l’article 29 du texte unique codifié du décret législatif no 728 – loi sur la productivité et la compétitivité au travail – et interdit le licenciement au motif de la grossesse mais aussi de «la naissance et de ses conséquences ou de l’allaitement». Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de continuer à communiquer sur les activités de l’inspection du travail, y compris de leur pertinence, sur les efforts pour faire connaître le droit sur les licenciements en raison de responsabilités familiales, et sur toute décision prise par les tribunaux ordinaires de justice, ou d’autres types de décision, au sujet du licenciement de travailleurs au motif de leurs responsabilités familiales (y compris en ce qui concerne les travailleurs et travailleuses sur des contrats fixes). Prière aussi d’indiquer les sanctions imposées et les réparations accordées, ainsi que l’application dans la pratique de l’article 29 de la loi sur la productivité et la compétitivité au travail, telle que modifiée par la loi no 30307 de 2014.
Articles 6 et 11. Information et participation des organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission note que le gouvernement fait état de la création de la Plate-forme des paternités au Pérou, qui est formée d’organisations et d’institutions des pouvoirs publics, de la société civile et d’entreprises, dans le but de promouvoir des relations de genre équitables et la participation des hommes aux activités de soins. La commission note aussi que, selon le gouvernement, il réunit actuellement d’autres informations pertinentes afin de les adresser à la commission. Par ailleurs, la commission note que la CATP souligne la faible participation des organisations de travailleurs à l’élaboration et à l’adoption des mesures et des plans axés sur l’application de la convention. La commission encourage le gouvernement à collaborer avec les organisations d’employeurs et de travailleurs dans l’élaboration et l’application des mesures visant à donner effet aux dispositions de la convention et de fournir des informations à ce sujet.
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