ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Other comments on C022

Direct Request
  1. 2023
  2. 2000
  3. 1998
  4. 1997
  5. 1995

Other comments on C055

Observation
  1. 2018
  2. 2015
Direct Request
  1. 2023
  2. 2011
  3. 2005
  4. 2001

Other comments on C134

Observation
  1. 2018
  2. 2015
  3. 2006

Other comments on C163

Observation
  1. 2018
  2. 2015

Other comments on C164

Observation
  1. 2018
  2. 2015

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

La commission prend note des observations de la Confédération des chambres industrielles des Etats-Unis du Mexique (CONCHAMIN) communiquées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE) le 26 juillet 2016 sur l’application par le gouvernement des conventions nos 22, 55, 134, 163 et 164. La CONCHAMIN indique que, compte tenu des commentaires de la commission et de la législation en vigueur, il serait opportun d’examiner l’ensemble normatif sur les gens de mer. La confédération se dit disposée à participer à l’examen et à la mise en œuvre d’une réglementation adaptée. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations à ce sujet. La commission prend note également des rapports transmis par le gouvernement sur l’application de ces conventions maritimes et de la convention no 166. Afin de donner une vue d’ensemble des questions soulevées en ce qui concerne l’application de ces conventions, la commission considère approprié de les examiner dans un commentaire unique, comme suit.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 133 de la Constitution politique des Etats-Unis du Mexique et de l’article 6 de la loi fédérale du travail du 1er avril 1979, les traités font partie du droit national et peuvent être appliqués sans qu’il soit nécessaire d’adopter une réglementation nationale. La commission observe que l’article 133 de la Constitution dispose que les lois du Congrès de l’Union qui en découlent, et l’ensemble des traités conformes à la Constitution que le gouvernement a conclus avec l’approbation du Sénat, constituent la loi suprême de l’Union et que les juges de chaque entité fédérative se conforment à la Constitution, aux lois et aux traités, en dépit des dispositions contraires qu’il pourrait y avoir dans les constitutions ou les lois des entités fédératives. La commission note également que, en application de l’article 6 de la loi fédérale du travail, les lois respectives et les traités conclus et approuvés selon les termes de l’article 133 de la Constitution sont applicables à la relation de travail dans toute la mesure où ils bénéficient aux travailleurs, dès la date de l’entrée en vigueur de ces lois et traités. Sur cette base, en l’absence de dispositions nationales spécifiques donnant effet aux dispositions directement exécutoires des conventions, la commission a considéré que, au Mexique, ces dispositions sont directement applicables. Toutefois, la commission souhaite souligner que les conventions maritimes contiennent un certain nombre de dispositions qui ne sont pas directement exécutoires et qui, par conséquent, requièrent l’adoption d’une législation ou d’autres mesures par le gouvernement.

Convention (nº 22) sur le contrat d’engagement des marins, 1926

Article 3, paragraphe 1, de la convention. Moyens pour l’examen du contrat d’engagement avant sa signature. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment on garantit aux gens de mer les facilités prévues pour l’examen du contrat d’engagement avant sa signature. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, en cas de doute sur le contenu du contrat, le marin peut se renseigner gratuitement auprès du Conseil fédéral de conciliation et d’arbitrage et du Procureur fédéral de la défense du travail. La commission note également que, selon le gouvernement, conformément aux dispositions de l’article 28 de la loi fédérale du travail, lorsqu’un ressortissant mexicain travaille à l’étranger, le contrat doit être soumis au Conseil fédéral de conciliation et d’arbitrage afin que ce dernier s’assure que le contrat satisfait aux conditions de travail exigées par cette loi. La commission prend note de cette information.
Article 6, paragraphe 3, alinéa 10. Mentions qui doivent figurer dans le contrat d’engagement. Conditions pour dénoncer le contrat. Dans ses commentaires précédents, la commission avait fait observer au gouvernement que la loi fédérale du travail ne prévoit pas, parmi les mentions qui doivent figurer dans le contrat d’engagement, les conditions de la cessation du contrat. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles ces conditions sont prévues aux articles 194 et 195 de la loi fédérale du travail, articles qui prévoient notamment que le contrat doit indiquer s’il est à durée déterminée ou indéterminée, ou s’il n’est valide que pour la durée du voyage. L’article 206 de cette loi régit la cessation de la relation de travail des personnes occupées à bord d’un navire. De plus, la commission note que, d’après le gouvernement, en application de l’article 133 de la Constitution et de l’article 6 de la loi fédérale du travail susmentionnés, les dispositions de l’article 6, paragraphe 3, de la convention sur les mentions que doit contenir le contrat d’engagement sont directement applicables en droit interne. Tout en rappelant le caractère directement exécutoire de l’article 6 de la convention, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement et estime qu’il répond à sa demande précédente sur ce point.
Article 9. Cessation du contrat d’engagement. Dans de nombreux commentaires précédents, la commission avait souligné que l’article 209, paragraphe III, de la loi fédérale du travail, en vertu duquel il ne peut pas être mis un terme à la relation de travail lorsque le navire est à l’étranger, dans des zones non habitées ou dans un port dans lequel le navire est exposé à des risques en raison d’intempéries ou d’autres circonstances, n’est pas conforme à l’article 9 de la convention, qui prévoit que le contrat d’engagement à durée indéterminée peut prendre fin dans un port de chargement ou de déchargement du navire, à condition que le délai de préavis soit observé. La commission prend note des indications suivantes du gouvernement: l’objet de l’article 209, paragraphe III, de la loi fédérale du travail est d’éviter que les travailleurs et le navire soient exposés à des situations de risque exceptionnelles, et cet article n’empêche pas de mettre un terme à la relation de travail dès que ce type de situation cesse. Toutefois, la commission note à nouveau, avec une profonde préoccupation, que l’article 209, paragraphe III, de la loi fédérale du travail empêche de mettre un terme au contrat d’engagement à durée indéterminée dans tout port de chargement ou de déchargement du navire, comme l’exige la convention. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour rendre la législation nationale conforme à l’article 9 de la convention.
Article 14, paragraphe 1. Inscription de la libération de tout engagement sur le livret d’identité maritime. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’exemplaire du livret d’identité maritime communiqué par le gouvernement ne contenait pas d’espace pour indiquer l’expiration ou la résiliation du contrat. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le secrétariat aux Communications et aux Transports, autorité compétente pour délivrer ce document, a indiqué que, étant donné les mesures d’austérité concernant l’utilisation des ressources publiques et le nombre considérable de livrets d’identité maritime en circulation, il n’a pas encore été prévu d’inclure dans le livret un espace pour indiquer l’expiration ou la résiliation du contrat d’engagement des gens de mer. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur les mesures prises pour garantir que tout licenciement est inscrit sur le document délivré aux gens de mer, conformément à l’article 14, paragraphe 1, de la convention.

Convention (no 55) sur les obligations de l’armateur en cas de maladie ou d’accident des gens de mer, 1936

Article 6 de la convention. Frais de rapatriement par suite d’une maladie ou d’un accident. La commission avait noté dans ses commentaires précédents que, en application de l’article 204, paragraphe VII, de la loi fédérale du travail, l’employeur est tenu d’assurer aux gens de mer la nourriture et le logement, des soins médicaux et des médicaments en cas de maladie. Toutefois, la loi ne fait pas mention de la responsabilité qu’a l’armateur de prendre en charge les frais de rapatriement d’un marin lorsqu’il est débarqué pendant le voyage en raison d’une maladie ou d’un accident. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi fédérale du travail n’établit pas de manière spécifique l’obligation de s’acquitter des frais de rapatriement dans ces circonstances. Le gouvernement indique néanmoins que cette obligation dérive de l’article 123, paragraphe XXVI, de la Constitution politique des Etats-Unis du Mexique qui dispose que les contrats de travail conclus entre un citoyen mexicain et un employeur étranger doivent spécifier clairement que les frais de rapatriement sont à la charge de l’employeur. La commission note que cette disposition de la Constitution ne régit pas le rapatriement des gens de mer à bord de navires battant pavillon mexicain ou de navires dont l’armateur n’est pas un ressortissant étranger. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir à tout marin le droit d’être rapatrié aux frais de l’armateur en cas de maladie ou d’accident, conformément à l’article 6 de la convention.

Convention (no 134) sur la prévention des accidents (gens de mer), 1970

Article 2, paragraphe 3, de la convention. Statistiques détaillées sur les accidents du travail à bord du navire. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour disposer de statistiques sur les accidents du travail à bord des navires indiquant clairement dans quelle partie du navire (pont, machines, locaux du service général) et en quel lieu (en mer ou dans un port) l’accident s’est produit, conformément à l’article 2, paragraphe 3. La commission prend note des indications suivantes du gouvernement: la Direction générale de la marine marchande du secrétariat aux Communications et aux Transports et l’Institut mexicain de la sécurité sociale (IMSS) élaborent les statistiques pertinentes; l’IMSS fonde ses statistiques sur les données recueillies dans le Système de notifications d’accident du travail (SIAAT), et la norme officielle mexicaine pertinente NOM-036-SCT4-2007 du 17 août 2007 est en cours d’actualisation. La commission note néanmoins que les statistiques de la Direction générale de la marine marchande du secrétariat aux Communications et aux Transports communiquées par le gouvernement n’indiquent ni la partie du navire ni le lieu où les accidents ont eu lieu. La commission note aussi que le gouvernement n’a pas communiqué les statistiques de l’IMSS et que le formulaire de notification du SIAAT ne prévoit pas un espace pour indiquer dans quelle partie du navire et en quel lieu l’accident est survenu. Enfin, tout en observant que la norme NOM-036-SCT4-2007 dispose que l’armateur doit signaler les accidents du travail à l’autorité maritime, la commission souligne que cette norme ne permet pas de préciser le degré de détail de ces notifications. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer si et comment les différents mécanismes prévus pour recueillir des informations sur les accidents du travail survenus à bord (par le biais de la Direction générale de la marine marchande ou du SIAAT) permettent au gouvernement de disposer de statistiques ventilées, conformément à ce qu’exige l’article 2, paragraphe 3, de la convention.
Article 3. Recherches sur l’évolution générale et les risques du travail maritime. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures pour mener à bien des recherches sur l’évolution générale et les risques du travail maritime. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les commissions consultatives de sécurité et de santé au travail, à l’échelle nationale (COCONASST) et des Etats (COCOESST), et sur le Comité consultatif national de normalisation de la sécurité et de la santé au travail. La commission prend note aussi des indications du gouvernement selon lesquelles le Règlement fédéral de la sécurité et de la santé au travail qui s’applique aux navires dispose que les employeurs doivent réaliser des recherches sur les risques des différents postes de travail et transmettre des informations au secrétariat du Travail et de la Prévention sociale. Le gouvernement indique également que les employeurs peuvent réaliser des recherches sur les risques d’accident du travail par le biais des commissions et des services de sécurité et de santé au travail. La commission fait observer néanmoins que les dispositifs de recherche sur les risques du travail décrits par le gouvernement ne sont pas propres au travail maritime. La commission prie donc le gouvernement de préciser si, dans la pratique, ces recherches permettent d’établir l’évolution générale et les risques du travail maritime et sont utilisables pour prévenir les accidents dans le contexte particulier du travail maritime, conformément à l’article 3 de la convention.
Article 4, paragraphe 3. Dispositions concernant la prévention des accidents du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié fermement le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les normes de prévention des accidents et de protection de la santé au travail applicables aux gens de mer précisent les aspects propres au travail maritime énumérés à l’article 4, paragraphe 3, par exemple les aspects structurels des navires, les machines, les mesures spéciales de sécurité au-dessus et au-dessous des ponts, le matériel de chargement et de déchargement, la prévention et l’extinction des incendies, les ancres, chaînes et câbles, les cargaisons dangereuses et le lest, et l’équipement individuel de protection. La commission note que les informations fournies par le gouvernement sont d’ordre général et qu’il ne mentionne pas l’adoption de normes permettant de répondre aux exigences de l’article 4, paragraphe 3. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les normes de prévention des accidents du travail applicables aux gens de mer incluent les aspects énumérés à l’article 4, paragraphe 3, de la convention.
Article 8. Programmes de prévention des accidents du travail des gens de mer. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’élaboration et l’organisation des programmes de prévention des accidents du travail destinés aux gens de mer. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le secrétariat aux Communications et aux Transports et le secrétariat de la Marine sont compétents dans le domaine couvert par la convention. La commission note néanmoins que le gouvernement ne précise pas si ces autorités ont élaboré les programmes de prévention exigés en application de l’article 8. La commission prend note également des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles le secrétariat au Travail et à la Prévention sociale ne dispose pas de programmes spécifiques pour la prévention des accidents du travail des gens de mer, à qui s’applique le Programme d’autogestion de sécurité et de santé au travail (PASST) qui a une portée générale. La commission note à nouveau avec regret que les informations fournies par le gouvernement portent sur des programmes de sécurité et de santé au travail d’application générale, alors que la convention requiert des programmes maritimes spécifiques qui doivent être établis en collaboration avec les organisations d’armateurs et de gens de mer. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour formuler et mettre en œuvre des programmes permettant d’appliquer effectivement l’article 8 de la convention.

Convention (no 163) sur le bien-être des gens de mer, 1987

Articles 2, 5 et 6 de la convention. Moyens et services de bien-être dans les ports. Réexamen des moyens et services de bien-être. Coopération internationale. Dans des commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de transmettre des informations sur le fonctionnement des maisons du marin en place dans différents ports du pays, sur le réexamen des moyens et services de bien-être des gens de mer et sur la coopération internationale à ce sujet. La commission note que, à nouveau, le gouvernement se réfère au Règlement général de la marine des Etats-Unis du Mexique, en date du 8 décembre 1943, sans préciser comment les maisons du marin fonctionnent dans la pratique. De plus, la commission note que le gouvernement fait encore mention de l’article 214 de la loi fédérale du travail qui dispose que l’exécutif fédéral détermine le moyen d’appuyer et d’améliorer les services de la maison du marin, mais n’indique pas si un règlement a été adopté en vertu de cet article. La commission rappelle que, conformément à l’article 2 de la convention, tout Membre s’engage à veiller à ce que des moyens et services de bien-être adéquats soient fournis aux gens de mer tant dans les ports qu’à bord des navires. Ces services doivent être réexaminés fréquemment afin de veiller à ce qu’ils soient adaptés aux besoins des gens de mer, compte tenu de l’évolution de la technique et de l’exploitation ou de toute autre nouveauté dans l’industrie des transports maritimes (article 5). De plus, tout Membre s’engage à coopérer avec les autres Membres en vue d’assurer l’application de la convention (article 6). La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à ces dispositions de la convention.

Convention (no 164) sur la protection de la santé et les soins médicaux (gens de mer), 1987

Article 4 c) de la convention. Droit de consulter un médecin. Dans des commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir aux gens de mer le droit de consulter sans délai un médecin dans les ports d’escale lorsque cela est possible. La commission prend note des indications suivantes du gouvernement: a) les gens de mer ont le droit absolu de consulter un médecin dans les ports d’arrivée; et b) les gens de mer peuvent se rendre dans les hôpitaux de l’Institut mexicain de la sécurité sociale (IMSS) se trouvant dans les ports du Mexique et bénéficient d’une couverture médicale à l’étranger en vertu des polices d’assurance que les armateurs souscrivent avec les associations de protection et d’indemnisation. Tout en prenant note de ces informations, la commission note que le gouvernement n’indique pas les dispositions légales assurant le respect de l’article 4 c) de la convention, lequel garantit aux gens de mer le droit à des visites médicales sans délai dans les ports d’escale, lorsque cela est réalisable. La commission prie fermement le gouvernement de communiquer ces informations.
Article 5, paragraphes 4 et 5. Inspection à des intervalles réguliers de la pharmacie de bord. Vérification des étiquettes. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures pour appliquer les dispositions de la convention relatives à l’inspection de la pharmacie de bord à des intervalles réguliers ne dépassant douze mois et à la vérification de l’étiquette, des dates de péremption et des conditions de conservation de tous les médicaments contenus dans la pharmacie de bord, conformément à l’article 5 de la convention. La commission prend note des informations suivantes du gouvernement: a) la Direction générale de la marine marchande du secrétariat aux Communications et aux Transports est chargée de veiller à l’application de la norme officielle mexicaine NOM-034-SCT4-2009, du 24 février 2009, qui porte sur les conditions de sécurité et de santé dans les centres de travail applicables à la manipulation, au transport et à l’entreposage de substances chimiques dangereuses; cette norme établit qu’il doit y avoir à bord une pharmacie de premiers soins; b) les inspections de sécurité maritime sont constantes et sont réalisées à tout moment. La commission note néanmoins que les informations fournies par le gouvernement ne précisent pas comment on garantit que ces inspections sont effectuées à des intervalles réguliers ne dépassant pas douze mois et comment on vérifie les conditions requises de conservation des médicaments énumérées à l’article 5, paragraphes 4 et 5. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la fréquence des inspections des pharmacies de bord et sur la vérification du respect des conditions requises par la convention concernant l’étiquetage et la conservation des médicaments.
Article 7. Consultations médicales par radio ou par satellite. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment on assure que des consultations médicales par radio ou par satellite sont possibles pour les navires en mer à toute heure du jour ou de la nuit, conformément à l’article 7. La commission note avec regret que le gouvernement se réfère à nouveau au Règlement de l’inspection de la sécurité maritime en date du 12 mai 2004 qui dispose que les navires doivent compter à bord des équipements de radiocommunication. La commission rappelle que la présence d’un équipement de radiocommunication ne suffit pas à elle seule pour garantir la disponibilité de consultations médicales par radio ou par satellite dans les navires de haute mer, à toute heure et gratuitement, comme l’exige l’article 7. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour appliquer effectivement cette disposition de la convention.
Article 8. Présence d’un médecin à bord. Dans son commentaire précédent, la commission avait fait observer au gouvernement que ni le règlement de l’inspection de la sécurité maritime ni la loi fédérale du travail ne précisent les navires ou les catégories de navires qui doivent compter un médecin parmi les membres de leur équipage. A ce sujet, la commission note que le gouvernement se réfère à nouveau à l’article 204, paragraphe VIII, de la loi fédérale du travail, qui oblige l’employeur à transporter à bord du navire le personnel soignant et le matériel de soins prévus par la législation relative aux communications par eau. Etant donné que les dispositions mentionnées par le gouvernement ne satisfont pas aux exigences de l’article 8, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que les navires couverts par la convention comptent un médecin parmi les membres de leur équipage.
Article 9. Cours de formation destinés aux personnes en charge des soins. Dans ses commentaires précédents, la commission avait rappelé au gouvernement que les cours de formation destinés aux personnes chargées d’assurer les soins médicaux à bord et qui ne sont pas médecins doivent satisfaire aux exigences de l’article 9, par exemple être des cours agréés par l’autorité compétente et se fonder sur le contenu des guides internationaux pertinents. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles les écoles nautiques et le centre éducatif dispensent aux officiers et aux marins de la marine marchande des cours de formation, conformément aux dispositions de la Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW), lesquelles prévoient notamment les cours suivants: premiers soins de base, premiers soins médicaux et soins médicaux. La commission prend note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle ces cours sont agréés à l’échelle nationale par le secrétariat à l’Education publique (SEP) et l’autorité maritime, tandis que les brevets et les certificats délivrés sont reconnus à l’échelle mondiale par l’Organisation maritime internationale. La commission prend note de cette information qui répond de manière satisfaisante aux exigences de la convention.
Article 11. Infirmerie distincte. Dans ses commentaires précédents, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que la législation nationale ne donnait pas effet à la disposition de l’article 11 selon laquelle une infirmerie distincte doit être prévue à bord de tout navire de 500 tonneaux ou plus de jauge brute, embarquant 15 marins ou plus et affecté à un voyage d’une durée de plus de trois jours. La commission note avec regret à ce sujet que le gouvernement fait mention à nouveau de l’article 49 du Règlement fédéral sur la sécurité et la santé au travail, du 13 novembre 2014, qui régit la prestation de soins préventifs de médecine du travail. La commission indique à nouveau que cette norme a un caractère général et ne contient pas de dispositions déterminant le type de navires dans lesquels doit être prévu l’aménagement d’une infirmerie distincte et décrivant les caractéristiques de cette infirmerie. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à l’article 11 de la convention.
Convention (no 166) sur le rapatriement des marins (révisée), 1987
Article 2, paragraphe 1 c), de la convention. Rapatriement d’un marin en cas de maladie ou d’accident ou pour toute autre raison d’ordre médical. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 204, paragraphe VII, de la loi fédérale du travail l’employeur est tenu d’assurer au marin alimentation, logement, traitement médical et médicaments en cas de maladie. Néanmoins, il n’est pas fait mention de la responsabilité qu’a l’armateur de prendre en charge les frais de rapatriement d’un marin lorsqu’il est débarqué pendant le voyage en raison d’une maladie ou d’un accident. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi fédérale du travail n’établit pas de manière spécifique l’obligation de prendre en charge les frais de rapatriement dans ces situations. Cela étant, le gouvernement indique que cette obligation découle de l’article 123, paragraphe XXVI, de la Constitution politique des Etats Unis du Mexique qui dispose que les contrats de travail conclus entre un citoyen mexicain et un employeur étranger doivent spécifier clairement que les frais de rapatriement sont à la charge de l’employeur. La commission observe toutefois que cette disposition de la Constitution ne régit pas le rapatriement des gens de mer à bord de navires battant pavillon mexicain ou de navires dont l’armateur n’est pas un ressortissant étranger. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir à tous les gens de mer le droit d’être rapatriés aux frais de l’employeur, conformément aux dispositions de l’article 2, paragraphe 1 c), de la convention.
Article 2, paragraphe 1 e) et f). Rapatriement du marin lorsque l’armateur n’est plus en mesure de remplir ses obligations légales ou contractuelles à son égard ou lorsqu’un marin n’accepte pas de se rendre dans une zone de guerre. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures pour garantir le droit des marins au rapatriement dans les situations prévues à l’article 2, paragraphe 1 e), c’est à dire quand l’armateur n’est plus en mesure de remplir ses obligations légales ou contractuelles d’employeur vis à vis du marin pour cause de faillite, de vente du navire ou pour tout autre raison analogue, et à l’article 2, paragraphe 1 f), c’est à dire quand un navire fait route vers une zone de guerre où le marin n’accepte pas de se rendre. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 204, paragraphe IX, de la loi fédérale du travail garantit le rapatriement quelle qu’en soit la cause. Toutefois, la commission note avec regret que cet article exclut du champ de la garantie les situations de cessation de la relation de travail pour des raisons qui ne sont pas imputables à l’employeur, lesquelles peuvent inclure les cas énumérés à l’article 2, paragraphe 1 e) et f). Etant donné que l’article 204, paragraphe IX, de la loi fédérale du travail ne donne pas effet de manière appropriée à l’article 2, paragraphe 1 e) et f), la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour garantir l’obligation qu’a l’employeur de prendre à sa charge les frais de rapatriement, comme le prévoit l’article 2, paragraphe 1 e) et f).
Article 2, paragraphe 1 g). Rapatriement en cas de cessation ou de suspension de l’emploi du marin, conformément à une sentence arbitrale ou à une convention collective. Dans ses commentaires précédents, la commission avait signalé au gouvernement l’absence dans la législation nationale de dispositions concernant le droit du marin au rapatriement en cas de cessation ou de suspension de son emploi, conformément à une sentence arbitrale ou à une convention collective. La commission note que, à cet égard, le gouvernement se réfère à l’article 209, paragraphes V et VI, de la loi fédérale du travail. Toutefois, la commission note avec regret que cet article garantit seulement le rapatriement en cas de perte du navire en raison d’une immobilisation ou d’un sinistre, et en cas de changement d’immatriculation nationale du navire. Par conséquent, cet article ne couvre pas les cas de cessation ou de suspension de l’emploi du marin, conformément à une sentence arbitrale ou à une convention collective. Etant donné que l’article 209, paragraphes V et VI, de la loi fédérale du travail ne donne pas effet de manière appropriée à l’article 2, paragraphe 1 g), la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour garantir l’obligation qu’a l’armateur de prendre à sa charge les frais de rapatriement, comme le prévoit l’article 2, paragraphe 1 g), de la convention.
Article 2, paragraphe 2. Durée maximale des périodes d’embarquement. Dans ses commentaires précédents, la commission avait signalé au gouvernement l’absence de dispositions relatives aux durées maximales des périodes d’embarquement au terme desquelles le marin a droit au rapatriement. La commission note avec regret que le gouvernement se réfère seulement aux articles 6 et 18 de la loi fédérale du travail et à l’article 133 de la Constitution. La commission rappelle que l’article 2, paragraphe 2, dispose que la législation nationale ou les conventions collectives doivent prévoir les durées maximales des périodes d’embarquement au terme desquelles le marin a droit au rapatriement. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour que ces durées soient prescrites par la législation nationale ou les conventions collectives.
Article 3. Destinations de rapatriement. Dans ses commentaires précédents, la commission avait signalé au gouvernement l’absence de dispositions donnant aux gens de mer le droit de choisir parmi plusieurs destinations le lieu vers lequel ils doivent être rapatriés. La commission note à cet égard que le gouvernement se réfère à l’article 209, paragraphes V et VI, de la loi fédérale du travail. La commission note avec regret que cet article couvre seulement les rapatriements en cas de perte du navire en raison d’une immobilisation ou d’un sinistre, et en cas de changement de l’immatriculation nationale du navire, et que dans ces situations il ne permet pas aux marins de choisir parmi plusieurs destinations le lieu vers lequel ils doivent être rapatriés. La commission note avec regret que le gouvernement indique seulement à cet égard que les articles 6 et 18 de la loi fédérale du travail et l’article 133 de la Constitution permettent d’appliquer l’article 3. La commission rappelle que l’article 3, paragraphe 1, dispose que la législation nationale doit indiquer les destinations vers lesquelles les marins peuvent être rapatriés. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement d’adopter la législation nécessaire pour donner effet à l’article 3.
Articles 4 et 5. Responsabilité de l’armateur d’organiser le rapatriement du marin. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures pour garantir le respect de l’obligation, par l’armateur, d’organiser le rapatriement par des moyens appropriés et rapides. La commission note qu’à ce sujet le gouvernement se réfère à l’article 209, paragraphes V et VI, de la loi fédérale du travail. La commission note toutefois que cet article garantit le rapatriement seulement en cas de perte du navire en raison d’une immobilisation ou d’un sinistre, et en cas de changement de l’immatriculation nationale du navire. La commission note avec regret que ces dispositions ne couvrent pas l’ensemble des cas de rapatriement prévus dans la convention et ne précisent pas ce qui doit être inclus dans les frais de rapatriement énumérés à l’article 4, pas plus qu’elles ne précisent comment est organisé le rapatriement quand l’armateur ne prend pas les dispositions nécessaires, conformément aux dispositions de l’article 5. Etant donné que l’article 209, paragraphes V et VI, de la loi fédérale du travail ne donne pas effet de manière appropriée aux articles 4 et 5 de la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour assurer que le rapatriement est organisé conformément aux dispositions de la convention.
Article 6. Passeport et toute autre pièce d’identité. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment on garantit aux gens de mer sur le point d’être rapatriés qu’ils pourront disposer de leur passeport et de toute autre pièce d’identité. La commission note que le gouvernement, à ce sujet, indique qu’il incombe à l’Institut national des migrations (INM) d’effectuer les démarches concernant l’entrée dans les pays de rapatriement. Tout en prenant note de cette information, la commission rappelle que l’article 6 vise à protéger les marins contre des situations dans lesquelles ils sont obligés de remettre leur passeport à l’armateur, au capitaine ou à l’agence de l’emploi, de sorte qu’ils risquent d’être privés de document d’identité au moment de leur rapatriement. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de préciser comment on veille à ce que les gens de mer puissent disposer de leur passeport et de toute autre pièce d’identité aux fins de leur rapatriement.
Article 7. Congés payés. Dans ses commentaires précédents, la commission avait signalé au gouvernement que la législation nationale ne contient aucune disposition garantissant que le temps passé dans l’attente du rapatriement et la durée du voyage ne sont pas déduits des congés payés que le marin a acquis. A ce sujet, la commission note que le gouvernement se réfère à l’application directe de la convention et indique que les articles 6 et 18 de la loi fédérale du travail et l’article 133 de la Constitution permettent d’appliquer l’article 7. La commission prend note de ces informations qui répondent à ses demandes précédentes.
Article 12. Disponibilité du texte de la convention dans la langue appropriée. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer de quelle manière on garantit que le texte de la convention est à la disposition des membres de l’équipage, dans une langue appropriée, sur tous les navires immatriculés dans son territoire. A ce sujet, la commission note que le gouvernement indique que la Direction générale de la marine marchande sera consultée sur la possibilité qu’elle transmette le texte de la convention, en anglais et en espagnol, aux membres de l’équipage de tous les navires destinés à la navigation maritime qui sont immatriculés sur le territoire du Mexique. La commission prie le gouvernement de communiquer, une fois qu’il aura consulté la Direction générale de la marine marchande, des informations actualisées sur l’application de cette disposition de la convention.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer