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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Article 4, article 5 b) et article 19 de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, et articles 7, 12 et 25 de la convention (nº 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969. Supervision par une autorité centrale de l’inspection du travail et coopération efficace entre l’inspection du travail et les autres services gouvernementaux. Rapports périodiques à l’autorité centrale de l’inspection du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en réponse à ses précédents commentaires, les inspections du travail relatives à la sécurité et santé (SST) sont également effectuées par des bureaux de l’Office central du travail, des affaires sociales et de la famille, les offices régionaux de santé publique, le ministère du Travail, des Affaires sociales et de la Famille ainsi que par l’inspection du travail. La commission prend note également de l’information figurant dans le rapport 2017 sur l’état de la protection du travail, disponible sur le site Internet de l’Inspection nationale du travail, relative à la large coopération entre l’inspection du travail et les autres autorités gouvernementales chargées des inspections ou des enquêtes, aux échanges d’informations et aux travaux de recherche. Le rapport 2017 indique que, cette année là, 11 036 inspections axées sur la SST ont permis de déceler un total de 34 710 violations de la législation, mais il ne précise pas si ce chiffre inclut les inspections relatives à la SST effectuées par d’autres organismes. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que des informations sur les inspections relatives à la santé et la sécurité au travail effectuées par d’autres organismes soient transmises à l’Inspection nationale du travail et figurent dans les rapports annuels de l’inspection du travail. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées par l’Inspection nationale du travail pour assurer la coordination et la coopération entre les différentes institutions qui effectuent des inspections relatives à la santé et la sécurité au travail.
Article 6 de la convention no 81 et article 8 de la convention no 129. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans sa réponse à sa précédente demande concernant le nombre d’inspecteurs du travail engagés en qualité de fonctionnaires temporaires (18 inspecteurs sur 318). Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la plupart des inspecteurs temporaires sont engagés pour remplacer des employés permanents en congé de maternité ou en congé parental, pour une courte période.
Articles 20 et 21 de la convention no 81 et articles 26 et 27 de la convention no 129. Rapport annuel d’inspection. La commission prend bonne note des statistiques sur les secteurs de l’agriculture, de la sylviculture et de la pêche fournies par le gouvernement, en réponse à ses commentaires précédents. La commission note cependant que le rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail n’a pas été communiqué depuis 2014. Elle note également que le rapport 2017 disponible sur le site Internet de la l’Inspection nationale du travail ne contient pas les informations complètes sur les activités de l’inspection du travail dans l’agriculture, telles que requises par l’article 27 de la convention no 129. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les futurs rapports contiennent des informations complètes sur les activités des services de l’inspection du travail dans l’agriculture, y compris des statistiques sur: les entreprises agricoles soumises aux contrôles de l’inspection et le nombre des personnes occupées dans ces entreprises (article 27 c) de la convention no 129); le nombre des visites d’inspection effectuées (article 27 d)); les sanctions infligées en cas de violation (article 27 e)); et le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles (article 27 f) et g)). La commission prie également le gouvernement de s’assurer que les rapports annuels sont transmis au BIT.
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