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Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Nigeria (RATIFICATION: 1960)

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Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques. 1. Loi sur l’ordre public. Dans ses précédents commentaires, la commission s’était référée à la loi sur l’ordre public, chapitre 382, lois de la Fédération du Nigéria (LFN) 1990, qui contient des dispositions imposant certaines restrictions à l’organisation d’assemblées, de réunions et de cortèges publics (art. 1 à 4), ces infractions étant passibles d’emprisonnement (art. 3 et 4(5)) assorties de l’obligation de travailler. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi sur l’ordre public, chapitre 382, 1990, devait maintenant être citée sous la dénomination: loi sur l’ordre public, chapitre P42, LFN 2004. Elle avait également pris note d’une décision de la cour d’appel rendue en 2007, qui avait déclaré illégales et anticonstitutionnelles les dispositions de la loi sur l’ordre public (affaire CA/A/193/M/05). La commission avait prié le gouvernement de produire copie de la loi sur l’ordre public, chapitre P42, LFN 2004, de même que les décisions judiciaires pertinentes.
La commission prend note de la copie de la loi sur l’ordre public, chapitre P42, LFN 2004, et de la décision du tribunal dans l’affaire CA/A/193/M/95, jointes au rapport du gouvernement. La décision de la cour indique que les articles 1(2) à (6), 2, 3 et 4 de la loi sur l’ordre public sont incompatibles avec les dispositions de la Constitution de 1999 relatives aux droits fondamentaux et sont donc abrogés.
2. Législation relative à la presse et aux médias. Dans ses commentaires précédents, la commission s’était référée à la loi de 2002 portant modification de la loi sur le Conseil nigérian de la presse, qui impose certaines restrictions aux activités des journalistes, assorties de peines d’emprisonnement (art. 19(1) et (5)(a)) impliquant l’obligation de travailler. Le gouvernement avait indiqué que la loi de 2002 portant modification de la loi sur le Conseil nigérian de la presse nigériane n’était plus en vigueur, la Haute Cour fédérale ayant déclaré le 25 février 2010, dans l’affaire FHC/CS/1324/99, que certaines sections du décret no 85 de 1992 du Conseil nigérian de la presse, tel qu’amendé par le décret no 60 de 1999 portant modification du Conseil de la presse, constituaient une violation flagrante des droits garantis au chapitre IV de la Constitution de 1999. Les articles correspondants avaient donc été déclarés nuls et non avenus. La commission avait pris bonne note de ces informations et avait prié le gouvernement d’indiquer si une nouvelle législation relative à la presse et aux médias avait été récemment adoptée.
La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles le gouvernement fédéral a fait appel devant la cour d’appel du jugement rendu par la Haute Cour fédérale dans l’affaire FHC/CS/1324/99. Le 4 décembre 2015, la cour d’appel a rendu un jugement en faveur du gouvernement, estimant que la loi qu’il s’agissait de modifier ne constituait pas une violation flagrante du chapitre IV de la Constitution de 1999. L’affaire est actuellement pendante devant la Cour suprême. Le gouvernement indique également qu’aucune nouvelle législation n’a été adoptée à cet égard. Toutefois, un nouveau projet de loi intitulé «loi de 1992 sur le Conseil nigérian de la presse (abrogation et réadoption, projet de loi de 2018)» a été proposé, et a fait l’objet d’une audience publique le 23 juillet 2018. La commission prie par conséquent le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute décision de justice rendue à cet égard et sur les progrès réalisés en ce qui concerne l’adoption de la loi de 1992 sur le Conseil nigérian de la presse (abrogation et réadoption, projet de loi de 2018).
Article 1 c). Sanction pour manquements à la discipline du travail. 1. Loi sur le travail. La commission avait noté précédemment que, en vertu des alinéas (b) et (c) du paragraphe 1 de l’article 81 de la loi de 1974 sur le travail, un tribunal peut ordonner l’exécution d’un contrat de travail et la consignation d’une caution en contrepartie de la quotité du contrat restant à exécuter, et que la personne qui ne défère pas à cet ordre encourt une peine de prison. Le gouvernement avait indiqué qu’il avait entrepris la révision de la loi de 1974 sur le travail, désormais dénommée loi sur le travail, chapitre L1, LFN 2004, et qu’il attendait son adoption par l’Assemblée nationale.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles la loi sur le travail, chapitre L1, LFN 2004, a été promulguée et supprime les dispositions relatives aux peines d’emprisonnement impliquant un travail obligatoire en cas d’infraction à la discipline du travail. Elle note toutefois que les alinéas (b) et (c) du paragraphe 1 de l’article 82 de la loi sur le travail, chapitre L1, LFN 2004, semblent conserver les dispositions des alinéas 81(1)(b) et (c) de la loi de 1974 sur le travail, qui stipulent que la personne qui ne trouve pas de caution en contrepartie de la quotité du contrat restant à exécuter peut être condamnée à une peine d’emprisonnement par le tribunal. La commission prie par conséquent le gouvernement de préciser si la personne incarcérée en vertu des alinéas (b) et (c) du paragraphe 1 de l’article 82 de la loi sur le travail (chap. L1, LFN 2004) est tenue de travailler en tant que condamné et de fournir des informations sur l’application pratique de l’article susmentionné, notamment le nombre de personnes incarcérées à cet égard.
2. Loi sur la marine marchande. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le paragraphe 2 de l’article 196 de la loi de 2007 sur la marine marchande prévoyait des peines d’emprisonnement pour divers manquements à la discipline de travail (en l’absence de danger pour la sécurité du navire ou des personnes), notamment en cas de désobéissance volontaire à tout ordre conforme à la loi (alinéa (b) du paragraphe 196(2)) ou en cas de désobéissance volontaire persistante à un tel ordre ou de négligence des devoirs (alinéas (b) et (c) du même article 196). Le gouvernement avait indiqué qu’il remédierait à toute anomalie dans les conditions de travail des gens de mer après la ratification de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006).
La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles la loi de 2007 sur la marine marchande est en cours d’examen. En outre, le gouvernement a élaboré le Règlement du travail maritime des gens de mer de 2014 en collaboration avec l’OIT, afin d’aligner les lois et règlements pertinents dans le secteur maritime sur les dispositions de la MLC, 2006. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé concernant l’adoption du Règlement du travail maritime des gens de mer de 2014 et d’en produire copie une fois adopté.
Article 1 d). Sanctions comportant l’obligation de travailler pour participation à des grèves. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la loi de 2005 portant modification de la loi sur les syndicats, qui modifie la loi de 1990 sur les syndicats, prévoyait des peines d’emprisonnement supplémentaires pour participation à des grèves. Le gouvernement avait déclaré que le projet de loi sur les relations collectives du travail devrait traiter cette question et que tout était fait pour assurer l’adoption finale de la loi.
La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles l’article 62 du projet de loi sur les relations collectives du travail de 2018 interdit l’imposition de peines d’emprisonnement pour la participation pacifique à une grève conformément à la convention. Le gouvernement indique également qu’il y a toujours une clause «antivictimisation» (ou antidiscrimination syndicale) dans les conventions collectives conclues entre employeurs et travailleurs. La commission exprime une fois de plus le ferme espoir que le projet de loi sur les relations collectives du travail sera adopté dans un proche avenir, et demande au gouvernement d’en produire copie une fois adopté. Dans l’attente de cette adoption, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte qu’aucune peine d’emprisonnement ne soit imposée pour participation pacifique à une grève.
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