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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Nigeria (RATIFICATION: 1960)

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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 2, de la convention. Liberté de quitter le service de l’Etat. Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère à l’article 11 de la loi de 1984 sur les conditions de service des officiers de l’armée nigériane (1984), ainsi qu’à l’article 17(10) de la loi sur la police, chapitre 359, articles en vertu desquels des contraintes peuvent être imposées à certaines personnes en matière de résiliation d’engagement. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique, en attendant qu’elles soient modifiées.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, actuellement, les règlements sur les forces armées et la police comprennent la loi sur les forces armées, chapitre 2006, les conditions de service harmonisées des forces armées et la loi sur la police, chapitre 359. Le gouvernement indique qu’un comité a été créé pour examiner les dispositions pertinentes afin de les mettre en conformité avec la convention. Le gouvernement indique également que des informations sur le nombre et les circonstances dans lesquelles les demandes de démission des militaires ou des policiers sont acceptées ou refusées, ainsi que sur les motifs de refus, seront communiquées à la commission une fois reçues de l’Unité des ressources humaines des forces armées et de la police. A cet égard, la commission rappelle une fois de plus que les militaires de carrière et les autres personnes au service de l’Etat, qui ont volontairement contracté un engagement, devraient avoir le droit de quitter le service en temps de paix dans un délai raisonnable, soit à des intervalles déterminés, soit avec préavis (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 290). La commission exprime donc le ferme espoir que la révision de la législation pertinente aboutira dans un proche avenir à la modification des dispositions susmentionnées, afin de les mettre en conformité avec la convention. Dans l’attente de cette modification, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique, y compris sur le nombre et les circonstances dans lesquelles les demandes de démission des militaires et des policiers sont acceptées ou refusées, ainsi que sur les motifs de refus. La commission prie également le gouvernement de fournir des copies des règlements régissant la démission des officiers des forces armées.
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