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La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 2, paragraphe 3, de la convention. Examen périodique des mesures qui pourraient être prises pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT relatives à la sécurité et santé au travail (SST). La commission rappelle que l’Accord tripartite de 2016 sur la mise en place d’une table ronde consacrée à l’examen des questions liées aux normes internationales du travail prévoit que cette instance procédera, entre autres fonctions, à l’analyse et à la discussion du contenu et de l’impact possible des conventions de l’OIT que l’Etat se propose de ratifier. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’examen périodique des mesures qui pourraient être prises pour ratifier les conventions de l’OIT ayant trait à la SST, notamment dans le cadre de la table ronde consacrée à l’examen des questions liées aux normes internationales du travail, et sur les résultats des consultations menées avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs. A cet égard, la commission rappelle au gouvernement qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du BIT.
Article 3, paragraphe 1. Promotion d’un milieu de travail sûr et salubre par une politique nationale conçue à cette fin. La commission observe, dans le cadre de l’application de cet article, que: 1) la loi no 87 de 2001 portant création du Système dominicain de sécurité sociale dispose sous son article 186 que le secrétariat d’Etat définira une politique nationale de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, en prenant en considération la sécurité des travailleurs, les possibilités économiques des entreprises et les facteurs éducatifs et culturels prédominants; et 2) le décret no 989 de 2003 instaure le Conseil national de sécurité et santé au travail (CONSSO), de composition tripartite, comme organe consultatif et technique du ministère du Travail investi, entre autres fonctions, de la préparation d’un plan national de sécurité et santé au travail à court, moyen et long terme, en fonction duquel ses plans de travail annuels devront être ajustés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’élaboration et la révision périodique de la politique nationale, en consultation avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs, y compris sur les mesures prises en matière d’assistance technique. Elle le prie de fournir des informations sur les activités du CONSSO, la fréquence de ses réunions et leurs résultats.
Article 4, paragraphe 2 c). Mécanismes, y compris les systèmes d’inspection, visant à assurer le respect de la législation nationale. Compte tenu que la République dominicaine a ratifié la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission renvoie aux commentaires qu’elle a adoptés en 2016 au sujet de l’application de la convention no 81, notamment sur l’article 3, paragraphe 1 a) et b) (contrôle et certification des systèmes de gestion de la SST).
Article 4, paragraphe 3 d). Services de santé au travail. La commission note que la résolution no 04 2007, fixant certaines conditions relatives à la sécurité et à la santé au travail, détermine les éléments de base que doit comporter tout programme de SST sur le lieu de travail établi par l’employeur, notamment un contrôle médical (art. 7). De même, cette résolution énonce l’obligation de prévoir un certain nombre de trousses de premiers secours (art. 9). La commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations sur les services de santé au travail prévus.
Article 4, paragraphe 3 h). Mécanismes de soutien pour l’amélioration progressive des conditions de SST dans les microentreprises, les petites et moyennes entreprises et l’économie informelle. La commission prend note des différents accords ou projets de collaboration qui ont été menés ou le sont actuellement, parmi lesquels l’Accord de coopération interinstitutionnelle entre le ministère du Travail et la Confédération dominicaine des petites et moyennes entreprises de la construction (COPYMECON) de 2014 et un plan pilote de parrainage pour l’économie informelle et les petites, moyennes et grandes entreprises. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les mécanismes de soutien mis en place contribuent à l’amélioration progressive des conditions de SST dans les micro, petites et moyennes entreprises et dans l’économie informelle, et de donner des informations sur toute initiative de suivi.
Article 5. Programme national. La commission note que, selon l’article 4 du décret du pouvoir exécutif no 989 03, le CONSSO est l’organe compétent pour la préparation d’un plan national de SST à court, moyen ou long terme. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de tout plan à court, moyen ou long terme élaboré par le CONSSO, incluant les éléments énoncés au paragraphe 2 de cet article, en particulier les objectifs, les cibles et les indicateurs de progrès retenus dans le cadre du programme, ainsi que des informations sur la diffusion du plan national.
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