ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Yemen (RATIFICATION: 1969)

Other comments on C105

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

Article 1 a) de la convention. Peines comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de l’expression de certaines opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique établi. Depuis plusieurs années, la commission se réfère aux articles 103 et 104 de la loi no 25 de 1990 sur la presse et les publications, qui limitent les possibilités d’imprimer, de publier et de diffuser des documents où s’expriment certaines opinions politiques, le non-respect de ces restrictions étant passible d’une peine d’emprisonnement, peine qui comporte l’obligation de travailler en vertu du chapitre 4 de la loi no 48 de 1991 sur l’organisation des prisons. La commission avait aussi pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle la nouvelle loi sur la presse et les publications avait été promulguée.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il communiquera prochainement à la commission la nouvelle loi sur la presse et les publications, une fois que cet instrument aura été adopté. La commission veut croire que le gouvernement communiquera avec son prochain rapport la nouvelle loi sur la presse et les publications, afin qu’elle puisse s’assurer de sa conformité avec les dispositions de la convention.
Article 1 c). Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 119 de la loi no 15 de 1994 sur la marine marchande confère au capitaine le pouvoir d’imposer des mesures disciplinaires en application des lois spéciales relatives à ces mesures et elle avait demandé de communiquer copie de ces lois spéciales. La commission avait noté que le gouvernement déclarait dans son dernier rapport qu’il n’avait pas été adopté de telle réglementation visant à donner effet à la loi sur la marine marchande.
La commission note que le gouvernement indique qu’il communiquera prochainement la réglementation donnant effet à la loi sur la marine marchande. La commission prie le gouvernement de communiquer, dès que cet instrument aura été adopté, copie de la réglementation d’application prévue dans la loi no 15 de 1994 sur la marine marchande, selon ce qui est spécifié à l’article 119.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer