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Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Latvia (RATIFICATION: 1992)

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Article 1 a) de la convention. Peines comportant une obligation de travail sanctionnant le fait d’avoir exprimé certaines opinions politiques ou manifesté une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission avait noté précédemment que la loi pénale lettone prévoit des peines privatives de liberté (lesquelles comportent une obligation de travail en vertu des articles 56-1 et 56-10 du Code d’exécution des peines), ou un travail d’intérêt général ou une amende dans des cas rentrant dans le champ de protection prévu par la convention: incitation à la haine à l’égard d’une nation, d’une ethnie ou d’une race (art. 78); injure aux symboles de l’Etat (art. 93); incitation à la haine sociale et l’ostracisme (art. 150); et diffamation (art. 157). Elle avait prié le gouvernement de donner des informations sur l’application dans la pratique de ces articles de la loi pénale.
La commission prend note des éléments communiqués par le gouvernement dans son rapport, fournissant une interprétation détaillée des dispositions en question et d’autres informations sur leur application dans la pratique. L’article 78 de la loi pénale vise à punir le fait d’avoir incité à la haine ou à l’ostracisme à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes en raison de leur appartenance nationale, ethnique, raciale ou religieuse, et l’article 150 établit les conséquences pénales des actes d’incitation à la haine ou à l’ostracisme en raison du genre, de l’âge, du handicap ou de toute autre caractéristique de la personne visée. La commission note que l’article 93 de la loi pénale établit les conséquences pénales d’actes consistant à abattre, déchirer, rompre, détruire ou faire autrement injure au drapeau national ou à faire publiquement injure à l’hymne national. Le gouvernement indique que les symboles de l’Etat incarnent l’histoire de l’indépendance du pays et l’ordre public. Il explique que l’article 157 a pour but de punir les actes ayant consisté à diffuser sciemment des informations fausses ou diffamatoires sur autrui. Pour cette infraction, la procédure pénale est déclenchée sur plainte de la personne au préjudice de qui l’infraction est présumée avoir été commise. La commission observe que certaines limites à l’exercice de certains droits et libertés peuvent être imposées par la loi et que ces limites doivent être acceptées comme un moyen normal de prévenir les abus, des exemples de telles limites étant offerts par les lois réprimant l’incitation à la violence, au trouble de la paix civile ou à la haine raciale (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 302).
Article 1 c). Sanctions pénales applicables aux fonctionnaires et aux salariés responsables d’entreprise ou d’établissement. La commission se référait précédemment à l’article 319 de la loi pénale, en vertu duquel un fonctionnaire qui, par négligence, cause un préjudice grave à l’Etat ou à des personnes encourt des peines privatives de liberté (lesquelles comportent une obligation de travail en prison) ou de travail d’intérêt général. La commission se réfère également à l’article 197 de la loi pénale, qui punit de peines similaires le salarié investi de responsabilités dans une entreprise ou un établissement qui, par négligence, cause un préjudice grave à l’entreprise ou à l’établissement ou lèse gravement les droits ou les intérêts d’autrui. Elle avait également noté que, sur la période 2013-14, deux fonctionnaires ont été condamnés sur les fondements de l’article 197 de la loi pénale à des peines de travail d’intérêt général et quatre fonctionnaires ont été condamnés sur les fondements de l’article 319, pour l’un d’eux à une peine privative de liberté de trois ans.
La commission note que le gouvernement expose que, conformément à l’article 23 de la loi sur les conditions d’entrée en vigueur et d’application de la loi pénale, le préjudice grave se réfère à: i) une perte matérielle d’une valeur égale à 5 fois le salaire minimum mensuel et l’exposition d’autres intérêts légaux à des risques; ii) une perte matérielle d’une valeur égale à 10 fois le salaire minimum mensuel; ou iii) l’exposition à des risques graves d’autres intérêts légaux. Le gouvernement indique qu’il n’est pas imposé de travail forcé en cas de violation de la discipline du travail. L’article 197 de la loi pénale établit les conséquences pénales des actes ayant mis en péril les intérêts économiques nationaux, tandis que l’objectif de l’article 319 est de préserver le fonctionnement normal des institutions gouvernementales et des services publics. Le gouvernement indique également que, de 2015 à 2017, deux personnes ont été condamnées sur les fondements de l’article 197 de la loi pénale à du travail d’intérêt général et sept autres personnes ont été condamnées sur les fondements de l’article 319, deux à une peine de travail d’intérêt général et trois à des peines privatives de liberté avec sursis.
La commission rappelle que l’article 1 c) de la convention interdit de recourir au travail forcé ou obligatoire «en tant que mesure de discipline du travail», notion qui recouvre toute mesure tendant à ce que les travailleurs s’acquittent dûment de leur devoir sous la contrainte de la loi (contrainte qui revêt la forme d’une contrainte physique ou de la menace d’une peine), ainsi que les sanctions pour manquement à la discipline du travail qui comporteraient un travail obligatoire (y compris un travail obligatoire en prison ou un travail d’intérêt général). La commission a souligné à cet égard que de telles dispositions ne sont compatibles avec la convention que si leur champ d’application se limite au fonctionnement des services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire les services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé d’une partie ou de l’ensemble de la population (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 309-311). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que ces dispositions de la loi pénale soient revues dans un sens propre à en assurer la conformité avec la convention. En l’attente de telles mesures, elle prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur l’application des articles 197 et 319 dans la pratique, notamment sur les peines imposées, et de communiquer copie des décisions judiciaires pertinentes.
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