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Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Burundi (RATIFICATION: 1963)

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La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU), reçues le 30 août 2018.
Article 1 b) de la convention. Service civique obligatoire à des fins de développement économique. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note des dispositions du décret-loi no 1/005 du 1er décembre 1996 portant instauration d’un service civique obligatoire. Aux termes de l’article 2 de ce texte, le service civique consiste en des prestations obligatoires non rémunérées pour le compte de l’Etat dans les domaines d’intérêt public ou du développement, tels que l’enseignement, la défense nationale, la santé, l’encadrement social, l’environnement et la reconstruction. La commission a également noté que le refus d’accomplir le service civique obligatoire est passible d’une servitude pénale d’un mois à une année (art. 8). La commission a par ailleurs noté que des dispositions similaires sont applicables en matière de défense nationale, notamment celles de l’ordonnance ministérielle no 520/003 du 6 janvier 1997 portant organisation du service civique obligatoire en matière de défense nationale, ainsi que celles du décret-loi no 1/013 du 31 octobre 1997 portant statut du personnel du service civique obligatoire en matière de défense nationale. La commission s’est référée à l’indication du gouvernement dans son rapport de 2006 selon laquelle il a été mis fin au service civique obligatoire depuis 2002. A cet égard, elle a prié le gouvernement de communiquer copie des textes pertinents. Enfin, la commission a noté les observations de la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU) de 2015, dans lesquelles la COSYBU a souligné que tous les samedis, toutes les rues sont fermées pour contraindre les gens à effectuer des travaux communautaires. A cet égard, le gouvernement a indiqué que, au niveau du recrutement dans les corps des forces de défense, les recrutements sont volontaires. Par conséquent, l’enrôlement obligatoire n’a plus de place. La commission a néanmoins rappelé que le service civique qui consiste en des prestations obligatoires dans les domaines d’intérêt public ou du développement va au-delà des obligations de service liées à la défense nationale. Elle a demandé au gouvernement d’indiquer clairement si les dispositions susmentionnées de la législation nationale sur le service civique obligatoire ont été formellement abrogées.
La commission prend note des observations de la COSYBU selon lesquelles il y aurait une certaine amélioration en ce qui concerne l’organisation des travaux communautaires. La COSYBU indique en effet qu’il n’est plus recouru à la pratique de la fermeture des routes à l’égard de ceux qui n’ont pas répondu à ces travaux.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le décret-loi no 1/005 du 1er décembre 1996, portant instauration d’un service civique obligatoire n’a pas été abrogé et est toujours en vigueur. Le gouvernement indique que, toutefois, l’application dudit décret-loi est temporairement suspendue depuis 2002. La commission rappelle que l’article 1 b) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique. La commission encourage vivement le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour abroger formellement le décret-loi no 1/005 du 1er décembre 1996, portant instauration d’un service civique obligatoire, afin que la législation nationale soit en conformité avec la convention.
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